Décret n°99-702 du 3 août 1999 modifiant le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 fixant le régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements scolaires pour l'exécution des conventions portant création de centres de formation d'apprentis.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1998 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 1998 |
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Décisions • 3
Rejet —
[…] 17 octobre 1979 modifié par le décret n° 99-702 du 3 août 1999 relatif au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements publics locaux d'enseignement pour l'exécution des conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis ; que le requérant, qui n'assure qu'un enseignement complémentaire sous forme d'heures supplémentaires, ne peut donc se prévaloir des dispositions du décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 ;
Rejet —
[…] Dominique G…, demeurant … ; M. X… et autres demandent au Conseil d'Etat, à titre principal, d'annuler le décret n° 99-702 du 3 août 1999 modifiant le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979, fixant le régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements scolaires pour l'exécution des conventions portant création de centres de formation d'apprentis, ensemble l'arrêté du 3 août 1999 pris en application dudit décret, et à titre subsidiaire, d'annuler le dernier alinéa de l'article 3 du décret attaqué ;
Rejet —
[…] — que le mode de rémunération du requérant est défini par le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 modifié par le décret n° 99-702 du 3 août 1999 relatif au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements publics locaux d'enseignement pour l'exécution des conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis ; que le requérant, qui n'assure qu'un enseignement complémentaire sous forme d'heures supplémentaires, ne peut donc se prévaloir des dispositions du décret n° 61-1362 du
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu le livre Ier du code du travail ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service de certains personnels enseignants d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 modifié relatif à la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public ;
Vu le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 modifié relatif au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements scolaires pour l'exécution des conventions portant création de centres de formation d'apprentis ;
Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels, modifié par le décret n° 89-520 du 27 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, et notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel,
- CADA, Conseil du 19 avril 2018, Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de La Rozeille, n° 20181003
- Cour d'appel de Chambéry, 26 mars 2013, n° 12/00778
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- DVALENTIN
- Article L222-7 du Code de l'action sociale et des familles
- Tribunal administratif de Versailles, 16 octobre 2024, n° 2408897
- Article L225-55 du Code de commerce
- Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 14 mai 2014, n° 13/01992
- Article 310-1 du Code civil
- FISHLINE (BOULOGNE-SUR-MER, 750613341)
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2024, n° 24-85.177
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