Cour d'appel de Chambéry, 26 mars 2013, n° 12/00778
CPH Aix-en-Provence 7 mars 2012
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CA Chambéry
Confirmation 26 mars 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Contestation des griefs

    La cour a estimé que les preuves apportées par l'employeur concernant le comportement de Monsieur F C étaient suffisantes pour justifier la sanction disciplinaire.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'une absence injustifiée

    La cour a jugé que l'absence n'était pas prouvée comme injustifiée, mais a confirmé la sanction sur d'autres bases.

  • Rejeté
    Non-respect des règles de sécurité

    La cour a confirmé que la faute grave de Monsieur F C justifiait le licenciement, en raison de la mise en danger de sa sécurité et de celle de ses collègues.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité de l'employeur

    La cour a jugé que Monsieur F C avait agi de manière irresponsable en effectuant une réparation non autorisée, ce qui ne dégage pas l'employeur de sa responsabilité.

  • Rejeté
    Injustification de la mise à pied

    La cour a confirmé que la mise à pied était justifiée par les manquements de Monsieur F C, rendant la demande de remboursement irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par la faute grave de Monsieur F C, rendant la demande de dommages intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité

    La cour a décidé de condamner Monsieur F C à payer une indemnité à l'employeur au titre de l'article 700, rejetant ainsi sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 26 mars 2013, n° 12/00778
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 12/00778
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 7 mars 2012, N° F10/00105

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, 26 mars 2013, n° 12/00778