Confirmation 26 mars 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 26 mars 2013, n° 12/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/00778 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 7 mars 2012, N° F10/00105 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2013
RG : 12/00778 JMA/MFM
F C
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX LES BAINS en date du 7 Mars 2012, RG F 10/00105
APPELANT :
Monsieur F C
9 rue Saint-Réal
XXX
Comparant en personne assisté de Maître Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Maître Isabelle JANISZEK, avocate (Cabinet DUBREIL & LEBERT, avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 31 Janvier 2013, devant Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Monsieur LACROIX, Président,
Monsieur ALLAIS, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
Madame REGNIER, Conseiller
********
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SA SOFLOG-TELIS, entreprise spécialisée dans l’emballage et la logistique industriels, intervient principalement comme sous-traitant d’importants donneurs d’ordre industriels et elle applique la Convention Collective Nationale du Travail Mécanique du Bois.
Monsieur F C a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 avril 2009, avec une reprise d’ancienneté au 5 juin 2008, en qualité de cariste, pour un salaire brut mensuel de 1.550,00 euros.
Par lettre remise en main propre du 29 octobre 2010, monsieur F C s’est vu notifier une mise à pied conservatoire de cinq jours à titre de sanction disciplinaire pour avoir notamment tenu des propos désobligeants à l’égard de ses collègues de travail, avoir failli renverser un autre salarié avec son chariot et pour avoir fumé tout en conduisant son chariot élévateur.
Monsieur F C a contesté le bien fondé de cette sanction en saisissant le Conseil de Prud’hommes le 15 décembre 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2011, alors même que l’affaire était toujours pendante devant le Conseil, monsieur F C a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 29 juillet 2011, mis à pied à titre conservatoire, et licencié le 3 août 2011 pour faute grave, au motif qu’il avait effectué une réparation de fortune sur son chariot en totale contradiction avec les règles de sécurité.
Contestant également le bien fondé de son licenciement, monsieur F C a étendu les demandes portant sur le licenciement aux demandes en cours portant sur la sanction disciplinaire du 29 octobre 2010.
Par jugement du 7 mars 2012, le Conseil de Prud’hommes d’Aix les Bains a :
— confirmé le bien fondé de la sanction disciplinaire du 29 octobre 2010,
— confirmé la faute grave et le bien fondé du licenciement,
— débouté monsieur F C de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné monsieur F C aux dépens.
La décision a régulièrement été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 21 mars 2012.
Par déclaration du 11 avril 2012, monsieur F C a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés :
Monsieur F C, par conclusions du 28 novembre 2012, demande à la Cour de :
— annuler la sanction disciplinaire prononcée le 29 octobre 2010,
— condamner la SA SOFLOG-TELIS à lui payer la somme de 364,32 euros au titre du remboursement concernant la mise à pied injustifiée et la somme de 36,43 euros au titre des congés payés afférents,
— dire et juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la SA SOFLOG-TELIS à lui payer les sommes et indemnités suivantes :
. 1.072,90 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,
. 107,29 euros au titre des congés payés afférents,
. 1.098,78 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 3.469,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 346,98 euros au titre des congés payés afférents,
. 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel :
En ce qui concerne la sanction disciplinaire :
Il fait valoir qu’il conteste l’ensemble des griefs reprochés et rappelle qu’étant conducteur de chariot élévateur depuis plus de 27 ans, il n’a jamais eu le moindre incident avec ses collègues et connu le moindre problème avec la sécurité.
Il reprend point par point les griefs reprochés et conteste les témoignages qui ont servi de fondements aux poursuites.
En ce qui concerne le licenciement :
Il indique que le licenciement est intervenu alors que la SA SOFLOG-TELIS avait été appelée devant le Conseil de Prud’hommes, que le reproche qui lui est fait, à savoir d’avoir attaché la fourche de son chariot avec une sangle, d’avoir camouflé cette réparation avec de la peinture noire et d’avoir ainsi sciemment et volontairement manqué à une obligation de sécurité, ne lui est pas imputable.
Il précise, que si effectivement, le 12 juillet dans la matinée, il a constaté qu’une fourche de son chariot était désolidarisée de son support, il est cependant allé voir immédiatement son responsable d’atelier qui l’a alors renvoyé en lui disant de trouver une solution, que n’ayant trouvé aucun chariot de remplacement dans l’entreprise, il a simplement effectué une réparation de fortune, devant son chef d’équipe, pour désencombrer le quai sur lequel commençaient à s’amonceler quantité de caisses.
Il indique qu’il a poursuivi son travail jusqu’à 13 heures avec l’accord tacite de son chef d’équipe et de son responsable d’atelier, et qu’à la fin de sa matinée, il a garé son véhicule avec une pancarte placée en évidence sur laquelle était inscrit « en panne ».
Il fait valoir qu’il ne peut être tenu pour responsable de la réutilisation ultérieure du chariot par un autre salarié et par l’inaction de ses responsables qui ne sont pas intervenus pour l’aider.
Il indique que de toute façon, il n’a pas eu le choix dans la façon d’opérer, qu’il avait l’obligation de trouver une solution et d’effectuer une réparation de fortune pour débarrasser les caisses du quai, sous peine d’être tenu pour responsable de ce non déblaiement.
Il estime n’avoir commis aucune faute compte tenu de la carence de ses supérieurs dans la prise en charge de cette difficulté.
De son côté, par conclusions du 10 janvier 2013, la SA SOFLOG-TELIS demande à la Cour de :
— dire la mise à pied parfaitement fondée,
— dire le licenciement pour faute grave parfaitement fondé,
— débouter monsieur F C de l’ensemble de ses demandes,
— condamner monsieur F C à lui payer une indemnité de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En ce qui concerne la sanction disciplinaire :
Elle fait valoir que dans le courant du mois d’octobre 2010, elle a été amenée à déplorer le comportement de monsieur F C sur son lieu de travail, occasionnant une dégradation des relations avec ses autres collègues et une dégradation du climat social.
Elle indique que la conduite dangereuse confinant à la voie de fait, l’agressivité et les menaces, sont parfaitement établies, les attestations versées aux débats étant parfaitement précises et circonstanciées, qu’il en est de même pour l’attitude de monsieur F C sur sa volonté de perturber la continuité du service au sein de l’entreprise.
Elle précise que monsieur F C a été vu à plusieurs reprises en train de fumer sur son chariot, ce qui est contraire aux règles de sécurité, dans la mesure où d’une part les chariots sont équipés de bouteille de gaz et au fait, d’autre part que les entrepôts contiennent des matières hautement inflammables.
En ce qui concerne le licenciement :
Elle fait valoir que le chariot endommagé, contrairement aux affirmations de monsieur F C, avait été isolé, que malgré cette interdiction d’utilisation, monsieur F C a utilisé le chariot après avoir effectué une réparation de fortune, que l’utilisation d’un tel chariot était particulièrement dangereuse pour la sécurité du personnel travaillant dans l’entreprise.
Elle indique que la version des faits telle que relatée par monsieur F C est mensongère et en totale contradiction avec la réalité, ainsi qu’il en est justifié par les nombreuses attestations versées aux débats.
Elle fait valoir que monsieur F C a non seulement, sciemment mis sa propre sécurité en danger, mais également attenté à la sécurité de ses collèges, qu’un tel comportement est inadmissible et justifie le licenciement pour faute grave.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la sanction disciplinaire :
Attendu que monsieur F C a été sanctionné par lettre remise en main propre et lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2010, aux motifs suivants :
« Le 11 octobre dernier, Mr B, cariste d’après-midi au F8 prend ses fonctions. Il vous demande ce qu’il devait faire de la caisse de disjoncteurs entreposée devant l’atelier. Vous répondez violemment : » toi tu ne m’adresses pas la parole, tu vas voir avec les chefs, c’est pas mon problème".
Le 12 octobre dernier, alors que 2 personnes étaient en train de manutentionner des viroles entre le Hall X et le Hall Y, vous êtes arrivé en marche arrière avec votre chariot élévateur. L’opérateur vous a fait signe pour que vous vous arrêtiez, afin de ne pas percuter la virole, ni sa personne. Vous avez failli le renverser. Mr E est donc allé vous voir pour vous demander si vous l’aviez vu. Vous avez répondu : « dégage de là, et fais gaffe, je suis un démon ».
Le 13 octobre dernier, Mr B vous demande un renseignement sur une vieille caisse à moitié sortie de l’atelier F8. Vous avez alors rétorqué avec violence :
« toi tu m’adresses pas la parole, tu te démerdes, tu me parles pas, tu vas voir ça dans le bureau ». Mr B vous demande un autre renseignement, à savoir si les caisses à plat déchargées avaient été scannées, vous avez répondu, une fois de plus de façon déplacée : « ne me parle pas, démerde toi, de toute façon, méfies toi, va voir dans le bureau ».
A plusieurs reprises, des personnes vous ont vu en train de fumer dans votre chariot élévateur.
A plusieurs reprises, votre chef d’équipe vous cherche, notamment le 12 octobre de 10 heures à 12 heures et ne vous trouve pas.
Lorsque vous conduisez un chariot, vous vous devez d’être extrêmement prudent et de ne pas prendre le moindre risque envers vos collègues de travail ou vous-même.
« Selon l’article 14.1 du règlement intérieur, chaque membre du personnel doit avoir pris connaissance des dispositions légales et réglementaires, des consignes de sécurité et des notes de service qui sont affichées sur le lieu de travail et avoir conscience de la gravité des conséquences possibles de leur non respect ».
« De la même façon, vous n’avez pas pu justifier vos 2 heures d’absence si ce n’est peut être un changement de bouteille de gaz mais vous dites que 2 heures c’est impossible.
Concernant le tabac, vous nous avez dit fumer des cigarettes roulées, mais vous avez nié fumer dans votre chariot. Vous gardez la cigarette à la bouche ou posée sur le rebord du chariot mais elle est éteinte.
Nous vous rappelons que selon l’article 14.5 du Règlement intérieur, « il est interdit de fumer dans les locaux de l’entreprise, à l’exception des emplacements extérieurs réservés à cet effet ».
Désormais, vous voudrez bien ne plus avoir de cigarette visible en dehors des zones réservées à cet effet.
Force est de constater que vous faite preuve de manque de responsabilité et de légèreté dans votre conduite.
En conclusion et après réflexion, nous considérons que ces faits, vos négligences et votre attitude au travail, constituent des manquements professionnels caractérisés, lesquels justifient la présente notification d’une mise à pied de 5 jours, jours qui ne vous seront pas rémunérés et qui s’imputeront sur votre mise à pied à titre conservatoire.
Si de tels faits devaient se renouveler, vous nous contraindriez à prendre, à votre encontre une sanction disciplinaire plus sévère" ;
Attendu qu’est versé aux débats le règlement intérieur de la société, rappelant expressément :
— art 7-3 : le personnel doit toujours faire preuve de la plus parfaite correction et courtoisie à l’égard de la clientèle, de ses collègues, de sa hiérarchie ou autre personnes. Tout différend avec quiconque doit être porté à la connaissance de la Direction et pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire,
— art 8-3 : toute absence autre que l’absence pour maladie ou accident doit être justifiée dans les trois jours maximum, sauf cas de force majeure. Toute absence non justifiée dans ces conditions peut faire l’objet d’une sanction,
— art 13-4 et 14-5 : il est interdit de fumer dans les locaux de l’entreprise, à l’exception des emplacements extérieurs réservés aux fumeurs,
— art 13-9 et 14-14 : le refus du salarié de se soumettre aux obligations relatives à l’hygiène et aux prescriptions relatives à la sécurité peut entraîner l’une des sanctions prévues au présent règlement,
— art 10 : Le personnel est tenu de se conformer à toutes les prescriptions du présent règlement intérieur et aux notes de service assimilables au règlement intérieur établies dans les mêmes conditions, c’est-à·dire après consultation des institutions représentatives du personnel.
Sont interdits toutes infractions au présent règlement intérieur et aux notes de services, tout comportement fautif de nature à troubler l’ordre, la discipline, la sécurité et le rendement de l’Entreprise.
Constituent notamment des infractions au présent règlement sans que cette liste soit limitative, les faits suivants :
· Non-respect des consignes de sécurité, manquement à la discipline et aux prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité,
· Commettre sciemment toutes fautes professionnelles engageant la responsabilité de l’Entreprise, dégrader volontairement le matériel de l’Entreprise, mal exécuter son ouvrage ;
Attendu que monsieur F C ne conteste pas avoir pris connaissance des consignes de sécurité et du règlement intérieur fixant la nature et l’échelle des sanctions applicables dans l’entreprise ;
Qu’il a notamment l’obligation de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité compte tenu de la fonction qu’il exerce ;
Qu’il convient cependant d’analyser chaque grief invoqué à la lumière des différents éléments factuels rapportés au dossier, pour confirmer ou non la sanction disciplinaire qui a été prise à son encontre ;
Attendu que les griefs relatifs à l’attitude agressive et injurieuse de monsieur F C envers monsieur B, sont au cas d’espèce sujet à caution, les attestations versées par monsieur F C, notamment celles de monsieur J-K et celle de monsieur D, venant contredire les propos tenus par monsieur B ;
Qu’en effet, monsieur J-K atteste, qu’en réalité, les difficultés relationnelles entre les deux hommes trouvaient leur origine dans le comportement de monsieur B qui n’avait de cesse de critiquer et de discréditer monsieur F C ;
Qu’il en est de même de l’attestation de monsieur D qui fait état de la volonté de monsieur B de critiquer constamment et gratuitement le travail de monsieur F C ;
Attendu que compte tenu de ce contexte très particulier, les seules déclarations de monsieur B, qui ne sont corroborées par aucun autre élément factuel probant, ne sauraient être prises en compte pour justifier la sanction disciplinaire prise à l’encontre de monsieur F C ;
Attendu qu’il en est de même pour ce qui est d’une absence de deux heures le 12 octobre 2010, la preuve d’une absence injustifiée, alors que monsieur F C indique quant à lui qu’il était parti changer la bouteille de gaz de son chariot, n’étant nullement démontrée ;
Attendu qu’en ce qui concerne la conduite dangereuse, confinant à la voie de fait contre des collègues de travail, il résulte des attestations de messieurs E, X et A, Responsable de Site, que le 12 octobre 2010, monsieur F C a eu une conduite volontairement dangereuse avec son chariot élévateur ;
Qu’ainsi monsieur E déclare :
'Alors que nous étions en train de ranger des viroles, C est arrivé en reculant. Je lui faisais signe pour s’arrêter, il ne m’a pas écouté, il a failli me rentrer dedans… je suis allé vers lui pour lui demander s’il m’avait vu, il m’a dit de dégager et m’a menacé qu’il était un démon’ ;
Que monsieur X atteste quant à lui :
' Edmond était en train de chercher des viroles quand C est arrivé avec le Femwick, il ne s’est pas arrêté malgré les alertes d’Edmond. Il a failli heurter la virole. Ensuite il était agressif envers Edmond en lui disant des propos tout à fait déplacés, il criait…' ;
Attendu que la preuve de la conduite dangereuse est dès lors parfaitement rapportée, que monsieur F C ne peut invoquer la propre attitude agressive de monsieur E qui refusait de lui laisser le passage, pour justifier sa conduite ;
Attendu qu’il est expressément précisé dans la fiche de sécurité au poste de chariots élévateurs, ce que ne pouvait ignorer monsieur F C du fait de son ancienneté à ce poste, que le piéton est toujours prioritaire par rapport aux chariots et que le conducteur a l’obligation de s’assurer que la voie est libre avant de s’engager avec son chariot ;
Attendu qu’en l’espèce, il est parfaitement démontré, au cas d’espèce, que monsieur F C a volontairement voulu forcer le passage, qu’il s’agit d’un manquement grave et avéré à la conduite des chariots élévateurs et une violation injustifiable d’une règle fondamentale à la sécurité des personnes dans l’entreprise ;
Que sur ce point, le grief est donc fondé ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que sont entreposés dans les bâtiments de la société de nombreux produits industriels hautement inflammables (emballages bois et cartons, colles, peintures, huile et essence pour les machines) et que le chariot est muni d’une bouteille de gaz pour son fonctionnement, que le fait de fumer pendant le travail, hors un lieu extérieur dédié à cet effet, est dès lors particulièrement dangereux ;
Attendu qu’il est justifié par de nombreuses attestations que des cendres de cigarettes ont été retrouvées dans le chariot attribué à monsieur F C ; que celui-ci ne nie pas véritablement les faits, sauf à dire qu’il conduit avec un mégot éteint à la bouche;
Attendu qu’une telle affirmation est contredite par l’attestation de monsieur Z qui confirme avoir vu monsieur F C conduire à plusieurs reprises son chariot en fumant et avoir senti l’odeur de la fumée en s’approchant de lui, après lui avoir notamment demandé de stopper son chariot ;
Attendu qu’un tel comportement, qui est en totale contradiction avec le règlement intérieur, constitue une violation grave et inadmissible des règles élémentaires de sécurité au sein de l’entreprise ;
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief lié la désorganisation du service, la mise à pied de 5 jours qui a été prononcée est parfaitement justifiée et monsieur F C sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation et le jugement confirmé sur ce point ;
Sur le licenciement :
Attendu que la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée dudit préavis ;
Attendu que monsieur F C a été licencié pour faute grave aux motifs suivants :
' Le 12 juillet dernier, vous avez signalé avoir cassé une pièce de fixation de la fourche du chariot que vous utilisez. Monsieur H I vous a alors indiqué de prendre un autre chariot, ce que vous avez fait, le temps que la réparation soit réalisée. Le chariot dont la fourche est cassée a été isolé afin qu’il ne soit pas utilisé par inadvertance. Le 13 juillet à 13 heures, lors du changement de poste, le cariste travaillant en équipe d’après midi nous signale que la fourche du chariot tient avec une sangle. Nous nous sommes rendus compte, à ce moment-là, que le 13 juillet au matin, durant votre poste vous avez procédé à une réparation de fortune en attachant la fourche du chariot avec une sangle, que vous avez peint celle-ci en noir pour dissimuler la réparation, et que vous avez utilisé le chariot en l’état durant votre poste, alors que vous aviez reçu des instructions contraires, notamment d’utiliser un autre chariot’ ;
Attendu que monsieur F C conteste la réalité des faits en faisant valoir que le 12 juillet à 10 heures, après avoir constaté que la fourche de son chariot était cassée et devant l’inaction de ses supérieurs et l’absence d’un autre chariot disponible, il a été dans l’obligation d’effectuer une réparation de fortune au vu et au su de tout le monde afin de pouvoir sortir des caisses qui étaient entreposées sur le quai et qu’après son travail, il a immobilisé le chariot avec une pancarte indiquant 'en panne’ ;
Attendu qu’il est justifié par des photographies versées au dossier, que le chariot élévateur utilisé par monsieur F C est un engin de marque 'Manuloc’ destiné à soulever et porter des charges importantes ;
Que sur les photos, il apparaît très distinctement que la fourche avant droite du chariot est maintenue avec des sangles et que ces sangles ont été peintes en noires, soit de la couleur de la fourche ;
Attendu que la version des faits, telle que soutenue par monsieur F C et qui n’est au surplus corroborée par aucun élément probant, est totalement contredite par les attestations versées aux débats par la SA SOFLOG-TELIS ;
Attendu qu’il résulte en premier lieu de l’attestation de monsieur Y, que convoqué le 13 juillet avec monsieur F C, par son responsable monsieur Z au sujet du chariot, monsieur F C a effectivement reconnu avoir ' bidouillé ' les fourches qui étaient cassées ;
Que dans cette même attestation, il nie formellement avoir vu monsieur F C effectuer cette réparation ;
Attendu qu’en second lieu, monsieur A, responsable de site, atteste quant à lui :
' Concernant la réparation de fortune effectuée sur son chariot et l’utilisation de celui ci au mépris de la sécurité, je confirme que mon encadrement m’a certifié ne pas avoir assisté à cette action, qu’un chariot était bien disponible pour travailler’ ;
Qu’il résulte ensuite de l’attestation de monsieur Z :
Monsieur C me met en cause dans l’affaire de la réparation de fortune du chariot du 13 juillet 2011 en déclarant qu’il avait fait cette réparation au vu de tout le monde et que je ne l’avais pas arrêté. Ces dires sont totalement faux. En aucun cas, je n’ai vu monsieur C réaliser cette action. Monsieur C prenant son poste à 6 heures du matin et moi même à 9 heures, je pense qu’il a dû faire ( la réparation ) dans ce laps de temps. Etant responsable de la sécurité de mon équipe, je ne cautionnerai jamais de tels actes. Pourquoi d’ailleurs, il a peint les sangles blanches en noir, pour dissimuler cette action '' ;
Attendu qu’interrogé sur ce point à l’audience de la Cour (peinture des sangles), monsieur F C a indiqué que cela lui avait été demandé par sa direction pour
que les responsables d’AREVA qui avait un droit de regard sur la SA SOFLOG-TELIS ne puissent se rendre compte de cette réparation ;
Attendu que cette réponse est totalement nouvelle et formulée pour la première fois en cause d’appel, dans la mesure où il est expressément indiqué dans le corps du jugement :
' Toutefois, il reconnaît avoir peint en noir le feuillard utilisé pour cette réparation sommaire, essayant ainsi de dissimuler la réparation à sa hiérarchie et au client final’ ;
Attendu que cette nouvelle explication est difficilement plausible, dans la mesure où la SA SOFLOG-TELIS a, au contraire, dès qu’elle a eu connaissance de l’incident isolé le chariot et sollicité dès le 13 juillet 2011 l’intervention de la société HYSTER DISTRIBUTION pour réparer le chariot (fiche d’intervention jointe au dossier) ;
Que dès lors, il est totalement incompréhensible que son supérieur lui ait demandé de peindre les sangles alors que la décision d’immobilisation du chariot avait été prise, qu’à l’évidence, la décision de peindre les sangles en noir a bien été prise par monsieur F C et par lui seul, dans le seul but de camoufler sa réparation de fortune à sa hiérarchie ;
Attendu qu’il est ainsi parfaitement établi que monsieur F C a, de sa propre initiative et à l’insu de sa direction, opéré une réparation de fortune sur son chariot élévateur mettant gravement en danger sa propre personne mais également les autres personnes intervenant à ses côtés, qu’une telle attitude aurait pu avoir des conséquences dramatiques si les sangles avaient cédé sous le port d’une charge trop lourde alors que lui même ou des salariés se trouvaient sous cette charge ou à proximité ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 4122-1 du code du travail, que conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un (ce qui est bien le cas de l’espèce), il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions de travail ;
Attendu qu’il est ainsi clairement établi que monsieur F C a failli à l’obligation de sécurité qui pèse sur lui, qu’il ne justifie pas que les manquements constatés sont imputables à son employeur, dès lors qu’il est parfaitement démontré à l’inverse, que c’est volontairement et sciemment que monsieur F C a opéré une réparation de fortune à l’insu de ses supérieurs et qu’il a tenté de la dissimuler par la mise en oeuvre d’une peinture ;
Attendu qu’au surplus, monsieur F C, du fait de son ancienneté dans la fonction de conducteur de chariot élévateur, ne pouvait ignorer les conséquences d’un tel acte, que ce manquement très grave aux règles de sécurité justifie dès lors que soit prononcé le licenciement immédiat du salarié ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a dit bien fondé le licenciement pour faute grave et qui a débouté monsieur F C de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamner monsieur F C à payer à la SA SOFLOG-TELIS la somme de 1.000,00 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 7 mars 2012 du Conseil de Prud’hommes d’Aix les Bains dans toutes les dispositions,
Y ajoutant,
Condamne monsieur F C à payer à la SA SOFLOG-TELIS la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur F C aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé le 26 Mars 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution solidaire ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Minoterie ·
- Cautionnement ·
- Franche-comté ·
- Acte authentique ·
- Comté ·
- Montant
- Erreur ·
- Versement ·
- Pension de vieillesse ·
- Prénom ·
- Demande ·
- Cotisations ·
- Vigilance ·
- Sécurité sociale ·
- Réclame ·
- Carrière
- Facture ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Acompte ·
- Incendie ·
- Prix ·
- Réception tacite ·
- Exploitation ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Usage ·
- Prescription ·
- Propriété ·
- Servitude ·
- Protocole ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Terme
- Intérêt légal ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Frais irrépétibles ·
- Paye ·
- Mise en garde ·
- Carolines
- Agence ·
- Titre ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Certificat de travail ·
- Congé ·
- Client ·
- Rappel de salaire ·
- Acompte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Temps partiel ·
- Contrat de travail ·
- Achat public ·
- Groupement d'achat ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Avenant ·
- Modification du contrat ·
- Temps plein ·
- Demande
- Offre ·
- Rétractation ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Ligne ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Créance
- Alsace ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Bateau ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Affectation ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite complémentaire ·
- Mine ·
- Aquitaine ·
- Versement ·
- Retraite supplémentaire ·
- Conjoint ·
- Dommage ·
- Rapport d'expertise ·
- Pension de réversion ·
- Convention collective
- Eau usée ·
- Graine ·
- Servitude ·
- Clause pénale ·
- Bail ·
- Immeuble ·
- Fonds de commerce ·
- Eau potable ·
- Notaire ·
- Boulangerie
- Paix ·
- Droit au bail ·
- Commune ·
- Cession de droit ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Conseil municipal ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Fond
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.