Entrée en vigueur le 1 février 2002
Entrent à ce titre dans le champ d'application de l'alinéa précédent, sans préjudice de l'application des articles 4 et 5 :
1° Lorsqu'ils sont effectués dans des zones géographiques déterminées par arrêté du préfet de région en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique, ou lorsqu'ils portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes, les travaux dont la réalisation est subordonnée :
a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
b) A un permis de démolir en application des articles L. 430-1 et L. 430-2 du même code ;
c) A une autorisation d'installations ou de travaux divers en application des articles R. 442-1 et R. 442-2 du même code ;
2° La création de zones d'aménagement concerté conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme ;
3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 315-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 442-3-1 du code de l'urbanisme ;
5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée.
L'arrêté prévu au 1° est publié au Recueil des actes administratifs de toutes les préfectures de la région. Il est adressé par les préfets de département à tous les maires et fait l'objet d'un affichage dans chaque mairie pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans les mairies.
[…] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'article 4 de la loi du 17 janvier 2001 serait incompatible avec les stipulations des articles 82 et 86 du Traité instituant la communauté européenne ou que les décrets attaqués méconnaîtraient à la fois les stipulations de l'article 82 du traité instituant la communauté européenne et les dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce prohibant l'exploitation […] , […] sont entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions du troisième alinéa de l'article 31 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 doivent être annulées ; […]
Lire la suite…Il résulte des dispositions du IV de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 que le législateur a soumis le recouvrement de la redevance d'archéologie préventive aux règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics nationaux. […] Annulation du dernier alinéa de l'article 31 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 qui prévoit que la réclamation adressée à l'établissement public et la saisine de la commission administrative de la redevance archéologique n'ont pas un caractère suspensif, sont entachées d'illégalité. a) 1) A la différence des activités par lesquelles l'Etat d'une part prescrit les mesures visant à la détection, […]
[…] Considérant que figure en annexe du règlement du plan local d'urbanisme l'arrêté du 29 décembre 2003 par lequel le préfet de région a déterminé deux zones, en application de l'article 1 er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 dont les dispositions ont été reprises à l'article 5 du décret du 3 juin 2004, dans lesquelles est envisagée la présence d'éléments du patrimoine archéologique ; que la zone n° 1 comprend le boulevard Jean-Jaurès ; que le préfet de région aurait donc dû être saisi du projet en application des dispositions précitées, saisine qui n'est pas justifiée par la seule production du bordereau d'envoi à la DDE des Bouches-du-Rhône de la demande de permis, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret du 3 juin 2004 susvisé : « Dans le cas où aucun opérateur ne s'est porté candidat à la fouille ou ne remplit les conditions pour la réaliser, […] Il est alors fait application des dispositions des articles 41 et 42 » ; que l'article 121 du décret du 3 juin 2004 dispose que : « Le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive est abrogé » ; […] les dispositions des chapitres Ier, II et III et des sections 1 à 3 du chapitre IV du présent décret s'appliquent aux demandes, […]
L'article 1er du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 s'applique en obligeant à des fouilles préventives exécutées par l'institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). […]
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