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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 8 sept. 2023, n° 2310211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 juillet 2023 et 31 août 2023, Mme A B, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, justifiant d’une résidence effective et permanente, le risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement n’est pas établi ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle ne prend pas en compte les quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 septembre 2023 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Me Forero-Villamil, substituant Me Thomas avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens, demande au tribunal d’écarter le mémoire en défense du préfet et soulève à l’audience le moyen tiré du caractère irrégulier du procès-verbal d’audition de police du 25 juillet 2023, non signé par la requérante et comportant des questions intrusives.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 19 avril 1980, est entrée sur le territoire français sous-couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 14 octobre au 12 novembre 2018. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise l’obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Dans la présente instance, Mme B en demande l’annulation.
2. Mme B demande au tribunal d’écarter le mémoire en défense du préfet au motif qu’il aurait été communiqué tardivement. Toutefois, ce mémoire a été communiqué à la requérante avant la clôture de l’instruction, intervenue à l’issue de l’audience, et Mme B, par l’intermédiaire de son conseil, a pu utilement faire valoir à l’audience ses observations sur les écritures du préfet. Sa demande doit donc être rejetée.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
3. L’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que le préfet n’a pas mentionné l’ensemble des éléments relatifs à l’évolution de la vie privée de Mme B ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite ce moyen doit être écarté, de même que ceux tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
4. Mme B fait valoir qu’elle est entrée régulièrement en France en octobre 2018, qu’elle y réside continuellement depuis cette date, et qu’elle vit en concubinage depuis le 1er mars 2023 avec un ressortissant français, avec qui elle envisage sérieusement de se marier. Elle invoque également la présence en France de son frère de nationalité algérienne en situation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la durée du séjour en France de l’intéressée, de moins de 5 ans à la date de la décision attaquée, n’est due qu’à son maintien en situation irrégulière. D’autre part, si Mme B se prévaut d’une relation de couple avec un ressortissant français, celle-ci est très récente à la date de la décision attaquée. Enfin l’intéressée ne fait état d’aucun obstacle à poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans et où elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches. Dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que ce refus méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Si Mme B soutient que le procès-verbal d’audition par un officier de police judiciaire du 25 juillet 2023 serait irrégulier car il n’aurait pas été signé par la requérante, cette audition constitue une pièce relative à la procédure initiée par le procureur de la République eu égard à la suspicion de mariage de complaisance de l’intéressée, et ne constitue pas le fondement de la décision attaquée. Son éventuelle irrégularité est donc sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français. Il en va de même s’agissant du caractère intrusif des questions posées durant cette audition.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’audition de Mme B par la police d’Enghien les Bains, à l’occasion de laquelle il a été constaté sa situation irrégulière, n’a pas été diligentée par le préfet mais par le procureur de la République, suite à un signalement du maire de la commune de Montmagny. L’obligation de quitter le territoire français prise consécutivement à ce constat résulte de l’application de la loi et ne peut être regardé comme ayant eu pour seul but de faire obstacle au mariage de l’intéressée, laquelle n’a en outre pas été placée en rétention. Cette mesure ne constitue dès lors ni un détournement de procédure ni un détournement de pouvoir.
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. "
8. Si Mme B soutient qu’elle réside au même domicile depuis son arrivée en France et qu’ainsi elle bénéficie de garanties de représentations, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé, à titre principal, sur la circonstance que l’intéressée n’avait jamais cherché à régulariser sa situation, ce motif étant suffisant pour estimer qu’il existait un risque que Mme B se soustraire à la décision d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L.612-2 et L.612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L.612-6, L.612-7, L.612-8 et L.612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. » Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L.612-11. »
10. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée, que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre la requérante, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’elle s’était maintenue en situation irrégulière après expiration de son visa, qu’elle vit en concubinage et n’a pas d’enfant, et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance particulière. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que le préfet de l’Isère se soit abstenu de procéder à un examen préalable de la situation du requérant au regard des critères susvisés. Par suite, le préfet de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation ou d’une erreur de droit. Il n’a pas non plus porté une atteinte disproportionnée à la situation de Mme B par rapport au but poursuivi par cette mesure et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. d’Argenson La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23102112
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