Décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 décembre 2021 |
Commentaires • 43
Décisions • +500
Non-lieu à statuer —
[…] Vu : — la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ; — le décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 modifié ; — le décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 ; — le code de la santé publique ;
Annulation —
[…] M me B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier départemental de Vendée à lui verser au titre de ses permanences une indemnité de 6 418,83 euros et d'enjoindre à cet établissement de payer les heures supplémentaires effectuées postérieurement à l'enregistrement de la requête selon les modalités prévues par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. Par un jugement n° 1601473 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. […] – le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Rejet —
[…] dans sa version issue de l'article 31-1° de la loi du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 : « Le temps de travail des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est réduit dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […] les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 : « Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 77 ;
Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 31 janvier 2002,
I.-1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B.
2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonnée à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies.
S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10.
II.-Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent également, par dérogation, être versées à d'autres fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé fixe la liste des corps, grades, emplois ou fonctions pour lesquels ces conditions sont remplies.
III.-1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent en outre être versées à des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de même niveau que celles exercées par les fonctionnaires mentionnés aux I et II ci-dessus, sous réserve du respect de la condition prévue au 2° du I du présent article et sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé fixe la liste des catégories d'agents non titulaires concernés.
2° Toutefois, les agents non titulaires de droit public dont le contrat prévoit un régime reconnaissant la rémunération du travail supplémentaire similaire à celui institué par le présent décret ne peuvent percevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
- Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Jaf cabinet 2, 8 avril 2025, n° 24/03392
- Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 17 décembre 2020, n° 20/02397
- SERVICES A DOMICILE EN VAL D OISE
- Cour d'appel d'Amiens, 22 mai 2015, n° 14/00223
- PRANA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT (BRIVE-LA-GAILLARDE, 304826597)
- Tribunal administratif de Rennes, 9 mars 2022, n° 2003703
- CJUE, n° T-683/18, Arrêt (JO) du Tribunal, du règlement (UE) 2017/1001 – Article 7, 12 décembre 2019
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 12 décembre 2024, n° 24/04139
- CONGES INTEMPERIES DU BTP - CAISSE DU NORD OUEST (BOIS-GUILLAUME, 781123153)
- Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 1er octobre 2024, n° 2402791
- Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 27 septembre 2024, n° 2401611
- BONNET - EYMARD NAVARRO - TEYSSIER
- Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 5, 24 avril 2024, n° 22/03290
- Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004