Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publicspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 mars 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 février 2002 |
| Code visé : | Code des marchés publics |
| Directives transposées : | Directive 93/36/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures |
Commentaires • 158
Décisions • 223
Rejet —
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8 du décret n° 2006-975 du 1 er août 2006 portant code des marchés publics, en vigueur à la date de la présente instance, et 3 du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, en vigueur à la date de la notification du projet de décompte final, que l'exécution financière du marché susvisé demeure régie par les dispositions du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 64-729 du 17 juillet 1964 modifié portant code des marchés publics ;
Non-lieu à statuer —
[…] Vu le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics ; Vu le décret n° 2002-231 du 21 février 2002 ;
Rejet —
[…] — de condamner l'Etat à lui verser 5.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n°2001-210 du 7 mars 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997 ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 93/36/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997 ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 93/37/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997 ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 93/38/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, modifiée par la directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 ;
Vu la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
Vu la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, notamment son article 69 ;
Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 pris en application de la loi du 5 octobre 1938 et portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et des établissements publics ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale, modifiée par l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 relative à diverses dispositions fiscales et douanières et par la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, notamment son article 39 ;
Vu la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, modifiée par la loi n° 82-660 du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus, notamment son article 21 ;
Vu l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier, notamment son article 31 ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), notamment son article 54 ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 relative à certaines activités d'économie sociale ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;
Vu le décret n° 77-981 du 29 août 1977 relatif à l'engagement et au mandatement des sommes dues en exécution de marchés passés par l'Etat ou l'un de ses établissements publics à caractère administratif au titre des intérêts moratoires pour retard apporté dans le règlement de leurs créanciers, modifié par le décret n° 90-1072 du 30 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 79-992 du 23 novembre 1979 pris en application de l'article 79 du code des marchés publics et relatif aux règles selon lesquelles les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial peuvent tenir compte des variations des conditions économiques ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié par le décret n° 90-653 du 18 juillet 1990, le décret n° 91-283 du 19 mars 1991 et par le décret n° 93-1235 du 15 novembre 1993 ;
Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
Vu l'avis de la Commission centrale des marchés (section administrative) en date du 13 décembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Elles entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Toutefois, l'article 27 n'entre en vigueur qu'au 1er janvier 2002.
Cette abrogation prend effet à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.
II. - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret, demeurent régis pour leur passation par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Ils sont régis par les autres dispositions du code annexé au présent décret, à l'exception de celles de l'article 96.
III. - 1. L'article 96 est applicable aux marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement au 1er mars 2002 ou, en ce qui concerne les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, postérieurement au 1er juillet 2002.
Il est applicable aux marchés passés sans formalités préalables passés après le 1er mars 2002 ou, en ce qui concerne les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, postérieurement après le 1er juillet 2002.
2. Toutefois, pour les marchés des collectivités territoriales et leurs établissements publics, à l'exception des établissements publics de santé, dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis public d'appel à la concurrence est envoyé à la publication jusqu'au 31 décembre 2002, le délai de paiement maximum est de 60 jours ; pour les marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis public d'appel à la concurrence est envoyé à la publication entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003, il est de 50 jours.
Pour les marchés des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis public d'appel à la concurrence est envoyé à la publication jusqu'au 31 décembre 2003, le délai de paiement est au plus de 60 jours.
Les dispositions prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent aux marchés sans formalités préalables passés, après les dates qu'ils mentionnent, par les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.