Décret n°2002-813 du 3 mai 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de gardien et de concierge des services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 mai 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2005 |
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Décisions • 37
Rejet —
[…] — qu'en refusant de lui payer les deux cent dix heures supplémentaires qu'il a effectuées au cours de l'année 2005 ou de lui octroyer un repos compensateur, le maire de Beaumont-sur-Oise a violé les dispositions réglementaires applicables, notamment celles édictées par le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique d'Etat, le décret du 12 juillet 2001, le règlement sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, […] Vu le décret n°2002-813 du 3 mai 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de gardien et de concierge des services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur ;
Rejet —
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat, […] sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail » ; qu'enfin il résulte des dispositions de l'article 3 du décret n° 2002-813 du 3 mai 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de gardien et de concierge des services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur, […]
Rejet —
[…] * il a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la réalité de sa situation s'agissant du décompte des heures réellement effectuées du fait des astreintes qu'elle a été contrainte d'exercer en application du décret du 19 mai 2005 ; il avait la possibilité de solliciter de l'établissement de verser au débat les décomptes des dépassements des bornes horaires définies par son cycle de travail ; elle a justifié de la réalisation de 2 179,5 heures de travail au titre d'interventions effectives demandées par sa hiérarchie ; […] – le décret n°2002-813 du 3 mai 2002 ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 décembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures.
Le temps de présence quotidien de 12 heures est inclus dans une tranche horaire comprise entre 18 heures et 9 heures.
Le temps de travail effectif quotidien de 4 heures est inclus dans une tranche horaire comprise entre 7 heures et 22 heures.
Dans les services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur, les temps de présence et de travail effectif des gardiens et concierges logés par nécessité absolue de service et exerçant leurs fonctions principalement de jour sont de 1 272 heures de gardiennage et de 1 272 heures de travail effectif par an et par agent sur 212 jours.
Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures.
Le temps de présence quotidien de 12 heures inclus dans une tranche horaire comprise entre 7 heures et 22 heures comporte 6 heures de travail effectif.
Dans les services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur, les temps de présence et de travail effectif des gardiens et concierges qui ne sont pas attributaires d'un logement par nécessité absolue de service sont de 638 heures de gardiennage et de 1 484 heures de travail effectif par an et par agent sur 212 jours.
Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures.
Le temps de présence quotidien de 10 heures inclus dans une tranche horaire comprise entre 7 heures et 22 heures comporte 7 heures de travail effectif.
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