Infirmation partielle 6 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mars 2008, n° 06/08970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/08970 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 27 avril 2006, N° 11-05-1152 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS GROUPE LACTALIS c/ Compagnie d'Assurances PACIFICA |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
8e Chambre – Section A
ARRÊT DU 06 MARS 2008
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/08970
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2006 – Tribunal d’Instance de PARIS 15e – RG n° 11-05-1152
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire
ayant son siège XXX
représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Maître Arnault BUISSON-FIZELLIER, avocat au barreau de PARIS plaidant pour la SCP BFPL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P 496
INTIMÉES
Compagnie d’Assurances PACIFICA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège Le XXX
représentés par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistés de Maître François-Xavier MICHEL, avocat au barreau de RENNES, plaidant pour la SCP DRUAIS MICHEL LAHALLE, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame Hélène DEURBERGUE, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, présidente
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Y Z
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, étant empêchée, et par Madame Y Z, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l’appel interjeté, le 17 mai 2006, par la société GROUPE LACTALIS d’un jugement du tribunal d’instance de Paris 15e, du 27 avril 2006, qui l’a déclarée irrecevable en son action contre le XXX et la COMPAGNIE PACIFICA, après avoir écarté les autres fondements de sa demande ;
Vu les conclusions de la société GROUPE LACTALIS, du 21 novembre 2007, qui sollicite la Cour d’infirmer le jugement, et sur le fondement des articles, 1641, 1386-1 et suivants du code civil et de l’obligation autonome de sécurité résultant de l’article 1147 du code précité, de déclarer sa demande recevable et de condamner in solidum le XXX et la COMPAGNIE PACIFICA à lui payer la somme de 4.798,78 € à titre de dommages et intérêts, et de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 € ;
Vu les conclusions du XXX et de la COMPAGNIE PACIFICA, du 18 décembre 2007, qui prient la Cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de débouter la société GROUPE LACTALIS de ses prétentions, à titre plus subsidiaire, de réduire le montant des dommages et intérêts, et de condamner l’appelante à leur payer 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que la société GROUPE LACTALIS collecte auprès de producteurs de la région de Basse-Normandie du lait qu’elle transforme, procédant avant chaque mise en citerne au prélèvement d’un échantillon de lait fourni par chaque producteur ;
Que la présence d’inhibiteurs a été décelée dans la collecte de lait n° 35 tour n° 2, du 28 juillet 2004, par le laboratoire interprofessionnel Lilano, qui a alors procédé à des analyses complémentaires des échantillons prélevés chez chaque producteur et a conclu que le lait contaminé provenait de l’exploitation du XXX ;
Que le dépotage de la citerne n’a pas été effectué et le lait de la tournée a été déversé et épandu sur l’exploitation agricole du XXX conformément au règlement CE/ n° 1774/2002 ;
Considérant que, le 17 août 2004, le XXX a été informé de l’impropriété de son lait à la consommation et la société GROUPE LACTALIS lui a demandé de lui régler la somme de 4.798,78 € au titre du préjudice subi du fait de la destruction du contenu de la citerne ;
Que, même si le XXX a reconnu avoir appliqué un traitement antibiotique à l’une de ses vaches, celui-ci et son assureur ont refusé d’indemniser l’appelante par lettre du 14 décembre 2004 ;
Qu’il n’y a pas eu de pourparlers entre les parties, contrairement à ce qu’indiquent les intimés, et la société GROUPE LACTALIS a assigné ces derniers les 21 et 28 avril 2005 devant le tribunal d’instance de Paris 15e ;
Considérant que la société GROUPE LACTALIS soutient que la présence d’inhibiteurs dans le lait constitue un vice caché qui a pollué la citerne de la collecte n° 35 tour n° 2 rendant le lait impropre à la consommation, usage auquel il était destiné, et que le XXX et son assureur doivent l’indemniser de la perte de la collecte ;
Que, toutefois, le XXX et la COMPAGNIE PACIFICA lui opposent à juste titre qu’elle n’a pas introduit son action en garantie des vices cachés dans le bref délai visé par l’article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 17 février 2005, s’agissant d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance ;
Qu’en effet, dès lors que la société GROUPE LACTALIS reconnaît que la contamination du lait lui a été révélée par les analyses faites le jour même de la collecte, le 28 juillet 2004, et que ces mêmes analyses ont permis d’identifier le producteur responsable de la présence d’inhibiteurs, qu’elle a immédiatement fait détruire le produit refusé par l’usine de Sainte-X et connu dès la réception de la lettre du 14 décembre 2004 de la COMPAGNIE PACIFICA le refus d’indemnisation qui lui était opposé, son action engagée neuf mois après la découverte du vice, par assignations des 21 et 28 avril 2005 est tardive ;
Qu’ainsi cette action est irrecevable ,
Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point ;
Considérant que la société GROUPE LACTALIS invoque, subsidiairement, à l’encontre du XXX la responsabilité du fait des produits défectueux et l’obligation autonome de sécurité, ces fondements pouvant, selon elle, s’appliquer de façon alternative, tandis que le XXX et la COMPAGNIE PACIFICA lui opposent qu’il ne peut y avoir cumul de l’action en responsabilité contractuelle fondée sur l’article 1147 du code civil et de l’action en garantie des vices cachés fondée sur l’article 1641 du même code ;
Considérant que les articles 1386-1 et suivants du code civil résultant de la transposition de la directive européenne n° 85/374 du 25 juillet 1985 instituent une responsabilité de plein droit du producteur pour les dommages dus à un défaut de sécurité des produits qu’il met en circulation envers toutes les victimes qu’elles soient contractantes ou tiers ;
Que, par ailleurs, la loi du 19 mai 1998 qui a transposé l’article 13 de la directive précitée (article 1386-18 du code civil) permet à la victime d’un produit défectueux d’opter pour toute autre action du droit commun et que, notamment, n’est pas exclue l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle reposant sur des fondements différents, tels la garantie des vices cachés ou la faute ;
Que, toutefois, le régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux conduit à écarter le régime de la responsabilité contractuelle du producteur ou fabricant pour inexécution de son obligation autonome de sécurité-résultat fondé sur l’article 1147 du code civil ;
Qu’ainsi la société LACTALIS est en droit de rechercher la responsabilité du XXX du fait du défaut de sécurité du lait qu’il a fourni ;
Considérant qu’il appartient au demandeur de prouver le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ;
Considérant qu’un produit est défectueux, lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ;
Qu’il résulte de l’article 2 du décret du 25 mars 1924 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le lait et les produits laitiers, l’arrêté du 18 mars 1994 relatif à l’hygiène de la production et de la collecte du lait, l’article 15-2 de la directive 92/96 CEE du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, et de la directive 96/23 CEE du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits, que le lait est impropre à la consommation lorsqu’il contient des substances inhibitrices telles antibiotiques, sulfamides, antiseptiques….. en quantité dépassant la limite maximale de résidus tolérés (LMR) ;
Que sont alors interdites sa livraison ou sa commercialisation ou son utilisation, et que les producteurs doivent respecter un certain délai d’attente avant de mettre sur le marché des produits provenant d’animaux traités par les substances ci-dessus visées ;
Considérant que les textes précités répondent à un objectif de sécurité à l’égard du consommateur comme à l’égard des professionnels qui transforment le produit ;
Considérant que la directive 92/46 du conseil du 16 juin 1992 et l’arrêté du 2 septembre 1983 définissent les méthodes officielles qui doivent être appliquées pour détecter la présence d’inhibiteurs dans le lait collecté, destiné à la consommation humaine et animale, et qu’il n’y a pas de confusion à faire avec les analyses, même si elles sont de même type, servant à évaluer la qualité du lait et à déterminer son prix ;
Considérant que c’est à tort que le XXX soutient que les analyses du laboratoire Lilano ne lui seraient pas opposables et qu’elles ne seraient pas fiables ;
Qu’en effet, conformément à la réglementation, ces analyses ont été pratiquées par un laboratoire indépendant agréé pour l’analyse du lait et géré par l’interprofession laitière, comportant des représentants des producteurs, des coopératives et des industriels laitiers, et suivant les méthodes préconisées d’acidification (test Devoltest ou Copan) puis de confirmation (test Bacillus stearothermiphilus), ce dernier test ayant bien été effectué, contrairement à ce qu’affirment les appelants ;
Que l’article 2 de l’annexe de l’arrêté du 2 septembre 1983 n’impose pas que l’échantillon de lait du producteur soit analysé au moment de son prélèvement à la ferme, et c’est au moment où les résultats ont été connus qu’il appartenait au XXX qui contestait les conditions de ces prélèvements et de réalisation des analyses de solliciter une expertise judiciaire ;
Que, par ailleurs, le recours au test Devoltest ou Copan ne contrevient pas à l’arrêté du 2 septembre 1983 et la critique sur sa réaction 'largement avant la LMR’ n’est pas pertinente, puisque le test Bacillus stearothermophilus a confirmé la présence d’inhibiteurs dans le lait fourni par le XXX ;
Considérant que le lait est considéré comme impropre à la consommation si la présence de substances inhibitrices dépasse un certain seuil (LMR) avec une marge d’erreur ne pouvant dépasser 1 % ou 5 % en fonction des substances ;
Considérant que rien ne démontre, d’abord, que la citerne aurait été polluée par des résidus de produits d’entretien ;
Considérant qu’ensuite, les arguments du manque d’homogénéité du lait collecté, lié au fait que les deux compartiments de la citerne du camion ne communiquent entre eux qu’une fois le remplissage terminé, d’une impossible pollution des 13583 litres de lait collectés par les 1861 litres fournis par le XXX du fait de la dilution de ces derniers dans l’ensemble et d’une pollution par la concentration de tous les inhibiteurs présents mais non décelés dans les laits des autres producteurs, ne peuvent qu’être rejetés ;
Qu’en effet, le critère retenu par la réglementation communautaire et nationale pour déterminer si le lait est impropre à la consommation humaine ou animale est celui de dépassement de seuil ;
Qu’il suffit de vérifier la présence d’inhibiteurs dans le lait au-dessus de la LMR tolérée et il importe peu de savoir en-deçà de ce seuil quel est leur degré de concentration, ou d’analyser pour chaque producteur les molécules concernées ;
Que les substances inhibitrices ne s’additionnent pas les unes aux autres et que les laits des 13 autres producteurs étaient en-deçà du seuil et ne pouvaient donc polluer la citerne, ce que confirme le test d’acidification négatif pour chacun d’eux, seul le lait de XXX dépassant la LMR – ce qui résulte des deux tests pratiqués- et en quantité de substances inhibitrices suffisantes pour entraîner la pollution de tout le contenu de la citerne ;
Que la preuve est bien faite que le XXX est responsable de la contamination des 13583 litres de lait ;
Considérant qu’il ne peut être opposé à la société GROUPE LACTALIS qu’elle aurait accepté les risques de livraisons de lait ne remplissant pas les critères qualitatifs et aurait concouru à la réalisation de son dommage par un manque de précaution, alors que le ramassage collectif du lait est une pratique usuelle chez les professionnels du lait, encadrée de certaines garanties, comme le prélèvement systématique d’un échantillon de lait chez le producteur qui assure à l’industriel la possibilité de déterminer l’origine de la pollution et de se retourner contre le producteur fautif pour être indemnisé, ce que la société intimée démontre avoir fait dans de nombreux cas ;
Considérant que le XXX ne peut non plus se soustraire à sa responsabilité en se prévalant des dispositions de l’article 1386-8 du code civil applicable en cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, la solidarité de la responsabilité entre le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation ne pouvant s’entendre que vis-à-vis des tiers ;
Considérant qu’il ne peut invoquer aucunes des causes d’exonération visées à l’article 1386-11 du code civil, dès lors que le produit avait été mis en circulation et qu’il était destiné à la vente, que le dommage existait à ce moment là, que le défaut était décelable en l’état des connaissances scientifiques et techniques et que le lait n’était pas conforme à la réglementation ;
Considérant que c’est aussi vainement que le XXX fait valoir que le dommage serait imprévisible pour le producteur qui n’a pas la maîtrise de la collecte, alors que la responsabilité de celui-ci n’est recherchée que s’il est établi que c’est le lait défectueux qu’il a fourni qui est à l’origine de la pollution, observation étant faite que la force majeure ne figure pas parmi les clauses d’exonération énumérées de manière limitative par les articles 1386-1 et suivants du code civil ;
Considérant qu’un lait comportant des substances inhibitrices en quantité dépassant la LMR est impropre à la consommation humaine et animale ;
Qu’il s’agit bien d’un produit défectueux au sens de l’article 1386-4 du code civil ;
Considérant que le défaut dont était affecté le lait du XXX a conduit à la destruction du contenu de la citerne ;
Qu’il existe bien un lien de causalité entre le lait défectueux et le dommage ;
Considérant que le XXX soutient que la société GROUPE LACTALIS est privée de tout droit à réparation, au motif qu’il résulterait des accords interprofessionnels relatifs aux modalités du paiement du lait selon sa qualité que la présence d’inhibiteurs dans le lait se traduit par une moins-value et n’autorise pas le rejet de la livraison, qu’une sanction existe, l’application de pénalités, et qu’allouer une autre réparation aboutirait à une double sanction ;
Mais considérant que la victime d’un produit défectueux est en droit d’obtenir la réparation du dommage supérieur à 500 €, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux et que les accords interprofessionnels ci-dessus cités ne limitent pas ou n’excluent pas la réparation des conséquences dommageables de la contamination d’une citerne de lait par le lait défectueux d’un des producteurs ;
Considérant que le préjudice subi par la société GROUPE LACTALIS correspond au prix du lait collecté, au coût de son transport et à divers frais, marge et prime, ces éléments figurant dans la facture qu’elle a établie et dont les chiffres ne sont pas discutés, et après déduction du prix de 502,90 € qui devait être payé pour les 1861 litres de lait défectueux et de la franchise de 500 €, le montant des dommages et intérêts doit être fixé à la somme de 3.795,88 € ;
Que le XXX et la COMPAGNIE PACIFICA doivent en conséquence être condamnées in solidum à payer cette somme à la société GROUPE LACTALIS à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que l’équité commande de condamner le XXX et la COMPAGNIE PACIFICA à payer à la société GROUPE LACTALIS une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter leur demande ;
Considérant que le XXX et la COMPAGNIE PACIFICA qui succombent doivent être condamnées au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société GROUPE LACTALIS fondée sur la garantie des vices cachés,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU
DECLARE le XXX responsable de la pollution de la collecte de lait n° 35 tour n° 2, du 28 juillet 2004, sur le fondement de l’article 1386-1 du Code civil,
CONDAMNE in solidum le XXX et la COMPAGNIE PACIFICA à payer à la société GROUPE LACTALIS la somme de 3.795,88 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le XXX et la COMPAGNIE PACIFICA aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Directive 92/46/CEE du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Directive 96/23/CE du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits
- Loi n° 98-389 du 19 mai 1998
- Code de procédure civile
- Code civil
- Décret du 1 août 1905
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