Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 21 nov. 2024, n° 21/14089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 28 septembre 2021, N° 2020003901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/282
Rôle N° RG 21/14089 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFVD
[L] [O]
[Y] [W] épouse [M]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
S.C.P. [7]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes en date du 28 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020003901.
APPELANTS
Monsieur [L] [O],
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Michel MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Clémence GOHAUD, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [Y] [W] épouse [M],
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 9] Belgique, de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Michel MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Clémence GOHAUD, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
S.C.P. [7]
société civile professionnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 434 122 511, ayant son siège social [Adresse 1], prise en son établissement sis à [Adresse 6], et en la personne de Maître [J] [T] es qualité de liquidateur de la société [8] à ces fonctions désigné selon jugement du Tribunal de commerce d’Antibes en date du 14 novembre 2017
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant COUR D’APPEL – [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, et Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 novembre 2017, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [8] et désigné la SCP [7] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 29 septembre 2021, ce même tribunal, saisi par assignation délivrée à la requête de la SCP [7] ès qualités, a :
— déclaré les paiements intervenus les 13, 18 et 24 juillet 2017 et 8 et 15 août 2017 au profit de M. [L] [O] comme constituant des paiements de dettes non échues intervenus en période suspecte et les a annulés à hauteur de la somme de 46 232,35 euros ; qu’il en a été de même pour ceux intervenus le 17 août 2017 au profit de Mme [M], à hauteur de la somme de 27 000 euros ;
— condamné M. [O] et Mme [M] à payer à la SCP [7] ès qualités, respectivement les sommes de 46 232,35 euros et de 27 000 euros, majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné in solidum M. [O] et Mme [M] à payer à la SCP [7] ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit les dépens en frais privilégiés. condamné M. [O] et Mme [M] à payer à la SCP [7] ès qualités.
M. [O] et Mme [M] ont fait appel de ce jugement le 6 octobre 2021.
Par ailleurs, le tribunal de commerce d’Antibes, saisi par le liquidateur judiciaire a, par jugement du 14 novembre 2017, retenu à l’encontre de M. [L] [O] des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société [8] et condamné ce dernier au paiement de la totalité de l’l'insuffisance d’actif. Ce jugement a également été frappé d’appel par M. [O], appel enregistré sous le numéro 21-14127, sur lequel la cour de ce siège a statué par arrêt du 21 novembre 2024.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 août 2023, M. [L] [O] et Mme [Y] [M] née [W] demandent à la cour de déclarer leur appel recevable, d’infirmer le jugement critiqué et statuant à nouveau de :
— constater que les créances en compte courant de Mme [W]-[M] et de M. [O] étaient des créances exigibles et donc échues au jour de leur remboursement ;
— déclarer mal fondées les poursuites engagées par le liquidateur judiciaire sur le fondement des nullités de l’article L 632-1 du code de commerce ;
En conséquence,
A titre principal, de :
débouter la SCP [7] de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’article L. 632-1 du code de commerce à leur encontre ;
déclarer que Mme [W]-[M] n’avait pas connaissance de la préexistence d’un état de cessation des paiements au jour du remboursement de son compte courant d’associé ;
Déclarer que M. [O] n’avait pas connaissance de la préexistence d’un état de cessation des paiements au jour du remboursement de son compte courant d’associé ;
En conséquence, débouter la SCP [7] de ses demandes fondées sur l’article L. 632-2 du code de commerce à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
Réduire le montant des condamnations mises à la charge de Mme [M] et de M. [O] à la somme de 21 600 euros en considération de la position du liquidateur judiciaire et de ce que M. [O] n’a jamais perçu de rémunération au titre de son mandat de gérance et qu’il est de bonne foi, comme Mme [M] ;
En toutes hypothèses,
condamner la SCP [7] ès qualités à payer à Mme [W]-[M] et à M. [O] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCP [7] ès qualités aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée déposées et notifiées par RPVA le 2 février 2022, la SCP [7] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] demande à la cour
— de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 28 septembre 2021 en substituant à la mention les 8 et 15 août 2018 celle de « les 8 et 15 août 2017 » ;
A titre principal,
— juger que les paiements intervenus les 17 août au profit de Mme [M] constituent des paiements de dettes non échus intervenus en période suspecte
— juger que les paiements intervenus les 13, 18 et 24 juillet et les 8 et 15 août 2017 au profit de M. [O] constituent des paiements de dettes non échus intervenus en période suspecte
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— juger que lors des paiements intervenus les 17 août au profit de Mme [M], cette dernière avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société [8]
— juger que lors des paiements intervenus les 13, 18 et 24 juillet et les 8 et 15 août 2017 au profit de M. [O], ce dernier avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société [8]
En conséquence,
— annuler les paiements intervenus les 17 août au profit de Mme [M] à hauteur de la somme totale de 27 000 euros
— annuler les paiements intervenus les 13, 18 et 24 juillet et les 8 et 15 août 2017 au profit de M. [O], représentant la somme totale de 46 232,35 euros
— condamner en conséquence Mme [Y] [W] épouse [M] au paiement au profit de la SCP [7] ès qualités de la somme de 27 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation
— condamner en conséquence M. [L] [O] au paiement au profit de la SCP [7] ès qualités de la somme de 46 323,35 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation
Dans tous les cas,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. [O] et Mme [M] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] et Mme [M] solidairement et au besoin in solidum au paiement au profit de la SCP [7] ès qualités d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [O] et Mme [M] solidairement et au besoin in solidum aux dépens de première instance et d’appel ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero- Daval Guedj sur son offre de droit.
Aux termes d’un avis déposé le 03 juillet 2024, le ministère public conclut à la confirmation du jugement déféré au visa des articles L. 632-1 et L. 641-14 du code de commerce.
Les parties ont été avisées le 1er décembre 2021 de la fixation à bref délai de l’affaire à l’audience du 28 septembre 2022.
Après des conclusions d’incident et plusieurs renvois à la demande des parties, une ordonnance d’incident en date du 19 octobre 2023, a déclaré le désistement d’incident de la SCP [7] parfait, et l’affaire étant en état, a été fixée le 21 février 2024 à l’audience du 4 septembre 2023.
La clôture a été prononcée le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’étant pas contestée, il est sans objet de statuer sur la demande des appelants tendant à voir de déclarer leur appel recevable.
Il y a lieu de faire droit, en application de l’article 462 du code de procédure civile, à la demande du liquidateur judiciaire de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement critiqué, en ce qu’il y a lieu de lire 'les 8 et 15 août 2017« et non les '8 et 15 août 2018 ».
Sur le fond,
Vu les articles L.631-1, L.631-2 et L.641-14 du code de commerce dans leur version applicable à l’espèce,
Le compte courant associé devient exigible lorsque l’associé en demande le règlement, ce qu’il peut faire à tout moment, dans les conditions stipulées par les statuts. L’article 17 des statuts de la société [8] prévoit à cet égard, que « les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit d’accord commun entre la gérance et l’associé intéressé, soit par décision collective des associés. Si l’avance en compte courant est effectuée par un gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective de associés. En tout état de cause, les conventions des avances en comptes à associés sont soumises à la procédure de contrôle des conventions prévues à l’article L223-19 du code de commerce ».
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des attestations délivrées par MM. [P] et [R], tous deux associés de la Sarl, qui attestent avoir été informés préalablement et avoir donné leur accord au remboursement des sommes inscrites en compte courant de M. [L] [O] et de Mme [M], et, comme invoqué par les appelants, de la demande de remboursement du solde de son compte courant associé faite par Mme [M] auprès de M. [O], gérant, conformément aux statuts, que la créance au titre du solde du compte courant associé, quand bien-même ne résulte-t-elle pas, dans sa forme, d’une décision des associés prise en assemblée générale, peut être considérée, comme échue aux dates auxquelles sont intervenus les règlements.
Il résulte toutefois de l’article L. 632-2 du code de commerce que 'les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
A cet égard, M. [L] [O] était, dès le 30 septembre 2016, parfaitement avisé de la situation financière de la société [8] dont il était le gérant depuis septembre 2013, de même que Mme [M] qui a assisté à l’assemblée générale des associés qui s’est tenue le 31 décembre 2016 était informée du résultat déficitaire de l’exercice clos au 31 septembre 2016 (- 64 000 euros), de sorte qu’aucun d’eux et encore moins M. [O], ne pouvait ignorer la situation financière obérée de la société, la baisse de son chiffre d’affaires de l’ordre de 22 %, situation qui est allée en se dégradant tout au long de l’année 2017 jusqu’à la déclaration de cessation des paiements intervenue le 10 novembre 2017 et la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Les cotisations Urssaf n’étaient, en effet, plus payées depuis le mois de mars 2017, de même que les sommes dues à [5] à compter de février 2017 (créance déclarée : 10 362,99 euros) ; la dette fiscale de la société s’élevait à plus de 105 000 euros, ainsi qu’il ressort de la créance déclarée par l’administration fiscale, non contestée (portant notamment sur la TVA du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, l’impôt sur les sociétés de 2012 à 2015) , de même que plusieurs fournisseurs n’étaient plus réglés. Comme l’a relevé le tribunal, M. [L] [O] ne pouvait ignorer que le compte courant de la société a fait l’objet d’une clôture contentieuse par la banque le 9 août 2017, rendant le solde débiteur du compte immédiatement exigible.
Dans ces conditions, les versements effectués au profit de Mme [M], soit 27 000 euros le 17 août 2017, et de M. [O], qui totalisent 46 232,35 euros, intervenus les 13, 18 et 24 juillet, et les 8 et 15 août 2017 sont intervenus en parfaite connaissance par leurs bénéficiaires, de l’état préexistant de cessation des paiements de la société dont M. [O] était le gérant et encourent dès lors l’annulation en application de l’article L.632-2 du code de commerce :
à hauteur de 27 000 euros en ce qui concerne les versements effectués le 17 août 2017 au profit de Mme [Y] [M],
à hauteur de 46 232,35 euros en ce qui concerne les versements effectués les 13, 18 et 24 juillet, et les 8 et 15 août 2017 au profit de M. [L] [O].
Les appelants ne peuvent prétendre à une réduction de la condamnation à la somme de 21 600 euros en invoquant la position du liquidateur judiciaire dans le cadre des négociations en vue de transiger sur le montant des condamnations pécuniaires, lesquelles n’ont pas abouti et de ce que M. [O] était gérant non rémunéré de la société [8], cet élément étant, pour ce qui le concerne, inopérant quant à son obligation de restitution des sommes perçues par suite de l’annulation de la totalité des règlements intervenus en application de l’article L. 632-2 précité.
Le jugement sera par conséquent confirmé par motifs propres à la cour en ce qu’il a prononcé la nullité des versements intervenus et condamné Mme [Y] [M] née [W] et M. [L] [O] à payer au liquidateur judiciaire les sommes versées à leur profit, majorées des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [O] et Mme [Y] [M] née [W] succombant, sont infondés en leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, au vu des circonstances de l’espèce, de prononcer une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la SCP [7] ès qualités.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 28 septembre 2021 (n° 2020/003901) en ce qu’il y a lieu de lire en lieu et place des termes '8 et 15 août 2018« , les termes '8 et 15 août 2017 » ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement ainsi rectifié et notifié comme le jugement.
Au fond,
Déboute M. [L] [O] et Mme [Y] [M] née [W], de l’intégralité de leurs demandes ;
Confirme par motifs substitués le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes le 28 septembre 2021 (n°2020/003901) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et déboute la SCP [7] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [8] de sa demande sur ce chef ;
Condamne M. [L] [O] et Mme [Y] [M] née [W] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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