Article 8 du Décret n°2004-174 du 23 février 2004
Article 7
Article 8 bis

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Le règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales est élaboré par le conseil d'administration de la caisse et approuvé par le conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens ainsi que par les ministres compétents.
Entrée en vigueur le 24 février 2004

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Décisions18

1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 24 mai 2024, n° 23/01989

[…] [Localité 8] […] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la [12] : “les agents du cadre permanent de la [12], soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.”

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[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens : “les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.” […] “ Avant l'AT (8 juin 2023) l'examen de la situation de, [T], [S] met en évidence :

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[…] Jugement du 08 AVRIL 2024 […] [Localité 8] […] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la [12] : “les agents du cadre permanent de la [12], soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.”

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