Décret n° 2007-285 du 1 mars 2007 modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 2007 |
Commentaires • 10
Décisions • 21
Infirmation partielle —
[…] Il concluait en demandant de débouter M. [G] [M] de l'intégralité de ses demandes et, à titre subsidiaire, de juger que le délai de quinze jours prévu par l'article 9 du décret n°67-223 du 17mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis a bien été respecté par le syndic de copropriéte à défaut de règles spéciales de computation des délais applicables en Nouvelle-Calédonie. […]
—
[…] Les consorts Y conteste la validité de cette assemblée et ont assigné le 29 mars 2010, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble […] pris en la personne de son syndic la S.A.R.L. FGS devant le tribunal de céans afin notamment que soit prononcé la nullité de l'assemblée du 21 décembre 2009. Par dernières écritures signifiées le 12 février 2011 les époux Y demandent au tribunal : Vu les dispositions des article 7 et 19 du décret du 17 mars 1967 Prononcer la nullité de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 en sa totalité Prendre acte de ce que , par la requête présentée à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse aux fins de désignation d'un administrateur provisoire , la société FGS anciennement Syndic a reconnu la justesse de la réclamation des concluants
Infirmation —
[…] — de condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SCI soutient: — qu'il n'est pas établi qu'elle a été dûment convoquée dans les délais et formes prévus à peine de nullité par l'article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, — qu'il ne résulte pas de la convocation qu'aient été jointes les pièces relatives aux divers contrats envisagés avec des tiers contrairement aux dispositions de l'article 11-I ,3° de la loi de 1965 dont la violation invalide l'assemblée, — qu'il n'est pas établi que la société AUCHAN Carburant soit véritablement copropriétaire de sorte que la délibération prise avec un tiers est nulle,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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