Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 janv. 2024, n° 23/01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 4 juin 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie et grosse
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01763 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYZI
ARRÊT n°
Décisions déférées à la Cour :
— Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 15 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21-11903
— Cour d’Appel de NIMES, décision attaquée en date du 08 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/2124
— Jugement au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES, décision attaquée en date du 04 Juin 2018, enregistrée sous le n° 15/723
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assistée par Me Xavier BLUNAT, substituant Me Christophe BIDAL, de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [T] [G]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [S] [R]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [P] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
SYNDICAT CGT SANOFI CHIMIE [Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
Ordonnance de clôture du 14 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
1 – MM. [G], [R] et [X] ont été engagés par la société Sanofi chimie à compter, respectivement, du 1er février 1998, en qualité d’opérateur de fabrication, du 1er novembre 2005, en qualité de conducteur d’appareil confirmé, et du 1er février 2002, en qualité de préparateur de charges.
2 – Les salariés ont saisi la juridiction prud’homale le 6 août 2015 de diverses demandes au titre de l’exécution de leurs contrats de travail. Le syndicat CGT Sanofi chimie [Localité 8] (le syndicat) est intervenu volontairement à l’instance.
3 – Par jugement du 4 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Nîmes a statué comme suit :
Déclare les demandes de rappel de salaire, outre congés payés afférents, des salariés au titre de la contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage bien fondée à compter du 6 août 2012,
Ordonne avant dire droit la réouverture des débats pour production d’un décompte actualisé pour chaque année à compter du 6 août 2012, sur la base de dix minutes de temps d’habillage et de déshabillage, en déduisant les week-ends, les jours non travaillés, fériés ou non ou bien récupérés, ainsi que les jours de congés payés,
Sursois à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens.
4 – Par arrêt du 8 décembre 2020, la cour d’appel de Nîmes a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, débouté les salariés et le syndicat de l’ensemble de leurs demandes et condamné ces derniers solidairement aux dépens.
5 – Statuant sur le pourvoi des salariés, la Cour de cassation a, par arrêt du 15 mars 2023, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d’appel de Nîmes et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d’appel de Montpellier, la société étant condamnée au paiement d’une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce aux motifs suivants :
Vu les articles L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et dans celle issue de cette même loi, I-4, II-6 et II-7 du protocole d’accord sur le travail posté en 2 x 8, 3 x 8 semi-continu et continu, signé au sein de l’établissement Sanofi chimie [Localité 8] et ayant pris effet le 1er janvier 1986 :
6. Selon le premier de ces textes, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
7. Selon le deuxième, relatif au travail en 2 x 8, il est créé une prime appelée prime de poste qui compense toutes les contraintes liées à ce type de travail : décalage horaire, passage de consignes sur le poste de travail, temps de douche et autres contraintes liées au poste de travail.
8. Selon le troisième, relatif au travail en 3 x 8, semi-continu et continu, il est créé une prime de poste intégrant les indemnités autres que les paniers de l’équipe de nuit ainsi que les dix minutes par poste de l’ancienne prime de consigne.
9. Aux termes du dernier, cette prime de poste compense toutes les contraintes liées au travail en 3 x 8 (passage de consignes sur le poste de travail, temps de douche et autres contraintes du poste de travail…).
10. Pour débouter, d’une part, les salariés de leurs demandes de rappels de salaire sur le temps d’habillage et de déshabillage et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d’autre part, le syndicat de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la collectivité des salariés, l’arrêt relève, d’abord, qu’une contrepartie est due aux salariés au titre des opérations d’habillage et de déshabillage et que ces derniers perçoivent une prime de poste en application d’un protocole d’accord sur le travail posté en 2 x 8 et 3 x 8 semi-continu et continu, lequel précise que cette prime compense toutes les contraintes liées à ce type de travail : décalage horaire, passage de consignes sur le poste de travail, temps de douche et autres contraintes liées au poste de travail.
11. Il retient, ensuite, que les temps d’habillage et de déshabillage, qui ne sont pas une contrainte exclusivement liée au travail posté, sont compris dans la formule générique « autres contraintes liées au poste de travail » citée par le protocole d’accord, d’autant plus qu’ils précèdent ou suivent immédiatement les temps de douche prévus dans la liste non exhaustive des contraintes visées, peu important que ledit protocole d’accord soit antérieur à la loi du 19 janvier 2000 qui a rendu obligatoire la mise en place d’une contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage, dès lors que rien n’empêchait que cette dernière ait été instituée au profit des salariés par le biais de la négociation collective avant même que le législateur ne l’ait prévue.
12. En statuant ainsi, alors que le protocole d’accord, antérieur à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, institue une prime de poste ayant pour objet de compenser les contraintes liées au travail posté et que les temps d’habillage et de déshabillage, d’une part, ne sont pas mentionnés dans ledit protocole, d’autre part, ne sont pas une contrainte exclusivement liée au travail posté, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
6 – Suivant ses conclusions en date du 30 août 2023, la société Sanofi demande à la cour d’infirmer les jugements et de :
— débouter, à titre principal, MM. [R], [G] et [X] et le syndicat CGT Sanofi Chimie [Localité 8] de leurs demandes, les condamner aux entiers dépens.
— réduire, à titre subsidiaire, à de plus justes proportions les demandes salariales formulées par MM. [R], [G] et [X] et les débouter, ainsi que le syndicat intervenant, de leurs demandes indemnitaires.
7 – La société appelante soutient essentiellement que les temps d’habillage et de déshabillage font l’objet d’une double compensation, à savoir :
— en premier lieu, par la prime de poste de 285,10 euros, l’accord d’entreprise du 22 janvier 1986 relatif au travail posté stipulant expressément que la prime de poste « 'compense toutes les contraintes liées à ce type de travail : au travail posté (décalage horaire, passage de consignes sur le poste de travail, temps de douche et autres contraintes liées au poste de travail') », alors que la loi n’imposait pas à la date de cet accord de contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage. Elle considère que la prime de poste a donc pour objet de compenser, d’une part, les contraintes liées au travail posté tels que le décalage horaire, le passage de consigne sur le poste de travail, et, d’autre part, les contraintes liées au poste de travail dont il cite un exemple, non limitatif, à savoir les temps de douche, lesquels sont intimement liés à ceux d’habillage et de déshabillage.
— en second lieu, par le fait que la durée du temps de travail effectif au sein de l’établissement d'[Localité 8] est inférieure à la durée légale ce qui permet de compenser, de fait, des temps de présence non constitutifs de travail effectif, dont le temps d’habillage et de déshabillage. Elle précise ainsi, que les accords d’établissement conclus en 1997 ont réduit la durée hebdomadaire de travail des travailleurs postés (38 heures à 34,20 heures pour le rythme journée et le rythme en 2 x 8 ; 37,75 heures à 34 heures pour le rythme 3 x 8 semi continu ; 33,60 heures à 32 heures pour le rythme 5 x 8 continu), la réduction du temps de travail de 10% intervenue en 1997 ayant, bien évidemment, donné lieu à un maintien de la rémunération des salariés.
8 – La société appelante fait en outre observer que durant ce temps d’habillage et de déshabillage, les salariés ne se trouvent pas soumis à la sujétion de l’employeur de sorte que ce temps ne saurait être indemnisé sur la base du taux horaire.
9 – Aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 juillet 2023, MM. [R], [G] et [X] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que des rappels de salaires et les congés payés afférents liés aux contreparties des temps d’habillage et de déshabillage étaient dus par la société Sanofi Chimie et, y ajoutant de :
Condamner la société Sanofi Chimie à régler à :
M. [X]
— 6 647,81 euros à titre de rappels de salaires, outre 664,78 euros à titre de congés payés afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts venant sanctionner l’exécution déloyale du contrat de travail et la résistance abusive,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
M. [G]
— 5 876,24 euros à titre de rappels de salaires, outre 587,62 à titre de congés payés afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts venant sanctionner l’exécution déloyale du contrat de travail et la résistance abusive,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
M. [R]
— 4 045,59 euros à titre de rappels de salaires, outre 404,55 à titre de congés payés afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts venant sanctionner l’exécution déloyale du contrat de travail et la résistance abusive,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Recevoir la constitution de partie intervenante du syndicat CGT Sanofi Chimie [Localité 8] et condamner la société Sanofi Chimie au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts visant à réparer le préjudice subi par la collectivité des salariés et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
10 – Les intimés qui se prévalent de la motivation de la Cour de cassation, demandent à la cour de noter que leur droit à bénéficier d’une contrepartie au titre de ces temps d’habillage et de déshabillage n’est pas contesté par l’employeur. Ils estiment que l’argumentation développée par la société pour s’opposer à leur action ne résiste pas à l’analyse, dès lors que nulle contrepartie n’est prévue à ce titre par l’accord collectif de 1986 relatif au travail posté, ni par celui de 1997 relatif à la réduction du temps de travail. Leur réclamation respective est calculée sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2023 sur la base du taux horaire brut moyen de chacun des 3 salariés multiplié par le nombre de jours travaillés à l’année et une durée quotidienne de 10 minutes.
11 – Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS :
Sur la contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage :
12 – Il ressort des dispositions de l’article L. 3121-3 du code du travail dans ses versions antérieure et issue à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que le bénéfice des contreparties d’habillage et de déshabillage, lesquelles peuvent prendre la forme d’un repos ou d’une indemnité financière, est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives prévues par loi, c’est-à-dire le port obligatoire d’une tenue dans l’entreprise et la réalisation des opérations d’habillage et de déshabillage dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
13 – En l’espèce, il est constant que ces deux conditions cumulatives sont remplies, le seul débat opposant les parties reposant sur le point de savoir si, au sein de l’entreprise, ce temps donne lieu ou non à contrepartie, et, dans la négative, si l’indemnisation à laquelle les salariés peuvent prétendre doit être basée sur le taux horaire moyen des salariés sur la période, ou non.
14 – Certes, il est constant qu’aux termes de l’accord collectif entré en vigueur au 1er janvier 1986, les partenaires sociaux ont convenu d’instituer une prime de poste destinée à compenser pour le travail en 2 x 8 'toutes les contraintes liées à ce type de travail : décalage horaire, passage de consignes sur le poste de travail, temps de douche et autres contraintes liées au poste de travail', et pour le travail en 3 x 8, semi-continu et continu, une prime de poste 'intégrant les indemnités autres que les paniers de l’équipe de nuit ainsi que les dix minutes par poste de l’ancienne prime de consigne', et compensant 'toutes les contraintes liées au travail en 3 x 8 (passage de consignes sur le poste de travail, temps de douche et autres contraintes du poste de travail…).
15 – Toutefois, ainsi que le soutiennent les salariés, et peu important que cet accord d’entreprise soit antérieur à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ayant institué une telle contrepartie, force est de relever que cet accord ne précise pas qu’il indemnise les salariés des temps d’habillage et de déshabillage. Cela ne ressort pas expressément des expressions selon lesquelles cette prime de poste vient compenser 'toutes les contraintes liées à ce travail posté’ et 'autres contraintes du poste de travail', le temps de douche ne correspondant pas au temps d’habillage et de déshabillage.
16 – De même, il ne résulte en aucune façon de l’accord collectif de réduction du temps de travail de 1997, que la fixation de la durée de travail à une durée inférieure à la durée légale sans perte de salaire vient indemniser ces temps d’habillage et de déshabillage.
17 – L’employeur ne justifiant pas ainsi du respect de son obligation à s’acquitter d’une contrepartie à cette obligation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a accueilli dans son principe la réclamation des salariés.
18 – En l’absence d’accord collectif ou de clauses dans le contrat de travail, comme en l’espèce, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont les salariés doivent bénéficier à ce titre. Il est de droit que dans cette hypothèse, la contrepartie ne saurait correspondre à du temps de travail effectif.
19 – L’employeur soulignant à juste titre que durant le temps d’habillage et de déshabillage – dont les parties s’accordent pour en fixer la durée quotidienne à 10 minutes (par jour travaillé) – les salariés ne sont soumis qu’à la seule contrainte de devoir se changer sur le lieu de travail, de sorte qu’ils sont en mesure de vaquer durant ce temps à certaines occupations personnelles, ce temps ne saurait être indemnisé sur la base du taux horaire, mais le sera sur celle des 2/3 de ce taux. Cette contrepartie venant compenser une servitude permanente de l’emploi, elle ouvre droit à congés payés ce que ne conteste pas au demeurant l’employeur.
20 – Par application de ces principes et au vu du nombre de journées travaillées, point sur lequel les parties s’accordent, l’indemnisation sera fixée pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2022, comme suit :
' M. [X] : la somme de 4 071,30 euros d’indemnité, outre 407,13 euros au titre des congés payés afférents,
' M. [G] : la somme de 3 613,96 euros d’indemnité, outre 361,39 euros au titre des congés payés afférents,
' M. [R] : la somme de 2 393,52 euros, outre 239,35 euros au titre des congés payés afférents.
A défaut de connaître le nombre de jours travaillés en 2023, la créance sera portée pour mémoire.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive :
21 – Jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour de cassation, l’employeur qui se prévalait notamment de l’interprétation d’une clause d’un accord collectif précisant que la prime de poste venait compenser le temps de douche et les sujétions du travail posté, a pu légitimement et sans abus ni exécution déloyale du contrat de travail s’opposer aux réclamations des salariés à qui une réponse avait été donnée en 2007 sans réaction de leur part pendant plusieurs années. Aucune exécution déloyale du contrat de travail n’est caractérisée de ce chef.
22 – Il n’est pas allégué par l’employeur que depuis la décision par la Cour de cassation, il se soit rapproché des partenaires sociaux afin de convenir d’une contrepartie au titre de ces temps d’habillage et de déshabillage ni de MM. [X], [G] et [R] pour leur faire une quelconque proposition de ce chef. La position attentiste ainsi adoptée par l’employeur ensuite du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation sans qu’un moyen de droit nouveau ne soit invoqué devant la cour de renvoi, caractérise une résistance abusive, dont l’indemnisation sera fixée à 300 euros.
Sur l’intervention du syndicat :
23 – Le droit à contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage due par l’employeur à ses salariés ressort des intérêts collectifs de la profession défendus notamment par le syndicat. Son intervention doit donc être déclarée recevable.
24 – Le manquement de l’employeur à son obligation légale étant caractérisé, la preuve d’une atteinte aux intérêts collectifs de la profession portés par le syndicat est établi. Le préjudice en résultant doit être évalué à la somme de 3 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
25 – Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que si les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
26 – Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Sanofi Chimie qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne la société Sanofi Chimie à verser à :
' M. [X] : la somme de 4 071,30 euros d’indemnité à titre de contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage pour la période courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2022, outre 407,13 euros au titre des congés payés afférents, portée pour 'mémoire’ pour l’année 2023, ainsi que celle de 300 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' M. [G] : la somme de 3 613,96 euros d’indemnité à titre de contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage pour la période courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2022, outre 361,39 euros au titre des congés payés afférents, portée pour 'mémoire’ pour l’année 2023, ainsi que celle de 300 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' M. [R] : la somme de 2 393,52 euros d’indemnité à titre de contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage pour la période courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2022, outre 239,35 euros au titre des congés payés afférents, portée pour 'mémoire’ pour l’année 2023, ainsi que celle de 300 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Reçoit le syndicat CGT Sanofi Chimie [Localité 8] en son intervention et condamne la société Sanofi Chimie au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts,
Dit que les créances de contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage, de nature salariale, portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne la société Sanofi Chimie à payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à chacun des 3 appelants, à savoir MM. [X], [G] et [R], ainsi qu’au syndicat CGT Sanofi [Localité 8].
La condamne également aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Marie-Lydia VIGNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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