Article 54-1 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955
Article 54 septies
Article 55

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

Chaque hypothèque garantissant l'acquittement d'une obligation est inscrit, en application de l'article 2428 du Code civil, sur le dépôt d'un bordereau établi en deux exemplaires.

Le dépôt est refusé si le bordereau porte réquisition d'inscrire plusieurs sûretés ou même une seule sûreté au profit de plusieurs créanciers ou à l'encontre de plusieurs propriétaires.

Il est, toutefois, possible de requérir une inscription à l'aide d'un bordereau collectif au profit de plusieurs créanciers ou à l'encontre de plusieurs propriétaires lorsqu'il s'agit de créanciers solidaires ou de propriétaires débiteurs solidaires, dès lors qu'une seule date extrême d'effet est donnée à l'inscription en exécution de l'article 2434 du Code civil.

De même, lorsqu'il est convenu qu'une hypothèque unique garantira successivement le remboursement d'un crédit-relais, puis celui d'un prêt ou d'une ouverture de crédit destiné à permettre le désintéressement du premier créancier, la formalité peut être requise par le dépôt d'un bordereau commun aux deux créanciers ; dans ce cas, la date extrême d'effet de l'inscription unique est fixée en tenant compte de l'échéance ou de la dernière échéance prévue pour le désintéressement du second créancier.

En outre, un même bordereau peut porter réquisition d'inscrire plusieurs sûretés au profit d'un seul créancier et à l'encontre d'un seul propriétaire si ces sûretés garantissent l'acquittement d'une obligation unique, dès lors qu'une seule date extrême d'effet est donnée à l'inscription en exécution de l'article 2429 du Code civil.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaire1

1Commentaire article par article de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (XII)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 23 mai 2016
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Décisions4

[…] [Adresse 1] […] Aux termes de ses conclusions du 15 novembre 2024, la société Arcelormittal demande à la cour, sur le fondement des articles 75 du code de procédure civile, 2421 à 2429 (selon la numérotation actuelle) du code civil, 11 à 26 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, 54-1 à 67-2 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, pour application du décret n°55-22, de : […] Il fonde cette demande sur les articles 32 et 33 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et soutient que l'origine de propriété mentionnée dans le bordereau d'inscription est erronée.

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2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 7 juin 2018, n° 17-18.695Rejet

[…] contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, dont le siège est […] , […] et notamment des éléments figurant dans les lettres pouvant accompagner les dépôts ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que le service devait analyser la correspondance accompagnant le dépôt, les juges du fond ont violé les articles 2428 et 2453 du Code civil, 54-1 et 55 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955. […] Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies.« L'article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 dispose : »1. […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 5° chambre section a, 1er décembre 2011, n° 11/02505Confirmation

[…] ARRET DU 01 DECEMBRE 2011 […] Condamne la société SUNSET à payer à la société MMA la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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