Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 13
1. Pour l'application des dispositions des articles 2434 et 2435 du Code civil et des articles 55,57-3,57-4 et 61 du présent décret relatives à la durée de l'effet des inscriptions, le service de la publicité foncière n'a en aucun cas à rechercher si les caractères de l'échéance ou de la dernière échéance ont été exactement déclarés.
Si la date extrême d'effet de l'inscription, fixée par le créancier, est postérieure à celle de l'expiration, suivant le cas, du délai de dix ans ou de celui de cinquante ans visés aux articles 2434 et 2435 du Code civil, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau d'inscription ou de renouvellement. La formalité est également rejetée si une omission ou une autre irrégularité est relevée par le service de la publicité foncière en ce qui concerne les réquisition et indication prévues au 2 de l'article 55, au 2 de l'article 57-3, à l'article 57-4 et au 1 de l'article 61 et n'est pas réparée dans le délai imparti.
2. En cas de dépassement de l'un des délais d'un an, dix ans ou cinquante ans, l'inscription opérée est périmée le lendemain, à zéro heure, à la date d'expiration du délai non respecté, si elle n'a pas été préalablement renouvelée.
Lorsqu'il y a eu dépassement du délai d'un an, une nouvelle date extrême d'effet de l'inscription, qui ne soit pas postérieure à la date d'expiration de ce délai, peut être volontairement constatée dans un acte authentique signé pas le créancier et par le débiteur ou par le seul créancier pour être mentionnée en marge de ladite inscription. La date d'expiration du même délai est constatée, s'il y a lieu, à la requête de tout intéressé, par un jugement du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les immeubles grevés, rendue selon la procédure accélérée au fond et non susceptible d'exécution provisoire ; la mention de cette date est faite à la diligence du requérant, lorsque le jugement est passé en force de chose jugée. Pour l'accomplissement des opérations qui lui incombent, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le service de la publicité foncière tient compte exclusivement de la date portée dans le bordereau, tant qu'une autre date n'a pas été mentionnée en marge dans les conditions prévues au présent alinéa.
Le dépassement du délai de dix ans ou de celui de cinquante ans peut être réparé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent à l'initiative des parties. En outre, dès qu'il contaste ce dépassement, le service de la publicité foncière substitue d'office la date d'expiration du délai non respecté à la date fixée par le créancier ; la substitution, faite sur le bordereau et par le créancier ; la substitution faite sur le bordereau et au fichier immobilier est notifiée au créancier, au domicile par lui élu dans l'inscription, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En conséquence, l'exécution de cette formalité fusionnée est en principe opérée au vu de deux expéditions intégrales de l'acte à publier, établies dans les conditions fixées au 3 de l'article 67 modifié du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955. […]
Lire la suite…En conséquence, l'exécution de cette formalité fusionnée est en principe opérée au vu de deux expéditions intégrales de l'acte à publier, établies dans les conditions fixées au 3 de l'article 67 modifié du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955. […]
Lire la suite…[…] Elle objecte que l'article 67 du décret du 14 octobre 1955 ne fait aucunement obligation au Conservateur de rechercher si les caractères de l'échéance ou de la dernière échéance ont été exactement déclarés, son rôle étant limité à exécuter d'une manière correcte la réquisition telle qu'elle lui est présentée, que dès lors, l'erreur dans la mention de la date extrême d'effet de l'inscription est exclusivement imputable au rédacteur du bordereau.
Mesures tendant à assurer le respect des délais d'un an, dix ans et cinquante ans de durée de l'inscription Ces mesures découlent de l'article 67 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, de l'article 67-1 et de l'article 67-2 du décret précité. […] Le renouvellement des inscriptions originaires opéré avant l'échéance de péremption est réglé par les dispositions du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 qui prévoient : - les modalités selon lesquelles les inscriptions sont renouvelées par le dépôt de bordereaux (article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955) ; - les énonciations que doivent contenir les bordereaux de renouvellement (article 61, […]
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