Article 67 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955
Article 66
Article 67-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Commentaires4

BOFiP · 28 décembre 2018

Mesures tendant à assurer le respect des délais d'un an, dix ans et cinquante ans de durée de l'inscription Ces mesures découlent de l'article 67 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, de l'article 67-1 et de l'article 67-2 du décret précité. […] Le renouvellement des inscriptions originaires opéré avant l'échéance de péremption est réglé par les dispositions du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 qui prévoient : - les modalités selon lesquelles les inscriptions sont renouvelées par le dépôt de bordereaux (article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955) ; - les énonciations que doivent contenir les bordereaux de renouvellement (article 61, […]

 Lire la suite…

BOFiP · 23 janvier 2013

En conséquence, l'exécution de cette formalité fusionnée est en principe opérée au vu de deux expéditions intégrales de l'acte à publier, établies dans les conditions fixées au 3 de l'article 67 modifié du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955. […]

 Lire la suite…

3ENR - Dispositions générales - Exécution de la formalité fusionnée - Forme et nature des documents a déposer
BOFIP

En conséquence, l'exécution de cette formalité fusionnée est en principe opérée au vu de deux expéditions intégrales de l'acte à publier, établies dans les conditions fixées au 3 de l'article 67 modifié du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour d'appel de Montpellier, 5° chambre section a, 1er décembre 2011, n° 11/02505Confirmation

[…] Elle objecte que l'article 67 du décret du 14 octobre 1955 ne fait aucunement obligation au Conservateur de rechercher si les caractères de l'échéance ou de la dernière échéance ont été exactement déclarés, son rôle étant limité à exécuter d'une manière correcte la réquisition telle qu'elle lui est présentée, que dès lors, l'erreur dans la mention de la date extrême d'effet de l'inscription est exclusivement imputable au rédacteur du bordereau.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).