Entrée en vigueur le 14 août 1966
Modifié par : Décret 66-604 1966-08-09 art. 2 JORF 14 août 1966
Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.
Dans son arrêt, le Conseil d'État considère qu' « il résulte de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, des articles 1er, 2 et du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, du premier alinéa de l'article L. 461-1, […]
Lire la suite…A… c/ caisse des dépôts et consignation en date du 18 décembre 2020 (req. n° 436461), le Conseil d'État a précisé qu'à fin de déterminer l'éligibilité d'un fonctionnaire territorial à l'allocation temporaire d'invalidité, l'administration doit se référer au barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), et non aux barèmes indicatifs prévus à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (CSS). […]
Lire la suite…[…] Considerant qu'aux termes de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 fevrier 1959 modifiee relative au statut general des fonctionnaires, « le fonctionnaire qui a ete atteint d'une invalidite resultant d'un accident de service ayant entraine une incapacite permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, peut pretendre a une allocation temporaire d'invalidite cumulable avec son traitement … » ; qu'aux termes de l'article 2 du decret du 6 octobre 1960, « le taux d'invalidite remunerable est determine compte tenu du bareme indicatif prevu a l'article l. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […]
[…] Considerant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 avril 1924 assurant l'emploi obligatoire des mutiles de guerre, modifiee notamment par le decret du 20 mai 1955, « sont assujettis aux dispositions de la loi lorsqu'ils occupent regulierement plus de dix salaries de l'un ou de l'autre sexe… les etablissements industriels et commerciaux… » ; que x… etablissements sont, […]
[…] - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; […] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui s'est substitué, à compter du 1er mars 2022, au premier alinéa de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, […]