Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 déc. 2024, n° 2409489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 12 décembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, car le délai de quatre-vingt-dix jours n’était pas écoulé ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est incompatible avec la directive 2013/33/UE.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Berry, avocate de M. B, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 23 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant togolais, né le 26 octobre 1988 est entré en France le 8 mars 2024, muni d’un visa C. Il s’est rendu le 30 mars 2024 en Allemagne afin de solliciter l’asile. M. B a fait l’objet d’un arrêté de transfert et a été remis aux autorités françaises le 10 décembre 2024. Par une décision du 12 décembre 2024, dont M. B demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il « n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours (ou 60 jours pour la Guyane) suivant son entrée en France ».
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard à l’urgence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes de son article L. 551-9 : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
5. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012, CIMADE et GISTI, C-79/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’État responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil.
6. Selon ses déclarations, M. B est entré en France une première fois le 8 mars 2024, puis s’est rendu en Allemagne afin de solliciter l’asile. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 mars 2024, il y a déposé une demande d’asile, enregistrée le 4 avril 2024 et que les autorités allemandes ont ordonné son transfert en France en application du premier paragraphe de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Le 12 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a enregistré sa demande d’asile en France et lui a délivré une attestation de demande d’asile. Au regard de ce qui a été dit au point précédent, et nonobstant le délai écoulé depuis la première arrivée en France de M. B, l’OFII ne pouvait pas légalement se fonder sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 et du 3° de l’article L. 531-27 précités pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, alors que sa demande d’asile a été enregistrée le 4 avril 2024, soit dans un délai inférieur à quatre-vingt-dix jours.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur l’injonction et l’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le directeur général de l’OFII procède au réexamen de la demande de M. B, dans un délai qu’il convient de fixer à sept jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Berry, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 12 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l’OFII a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la demande de M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Berry la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berry et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Cormier La greffière,
G. Trinité La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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