Confirmation 31 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 31 oct. 2019, n° 17/02301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02301 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 mars 2017, N° 13/00331 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 404
CONTRADICTOIRE
DU 31 OCTOBRE 2019
N° RG 17/02301
N° Portalis : DBV3-V-B7B-RQMG
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2017 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° Section : Encadrement
N° RG : 13/00331
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 04 Novembre 2019 à :
- Me Martine DUPUIS
- Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry CHEYMOL, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Valérie TROMAS, plaidant, avocate au barreau de PARIS ; et par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANT
****************
N° SIRET : 351 804 042
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey GALLY, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Aurélien LOUVET, plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Rappel des faits constants
La SA Dexia Crédit Local (DCL), qui est la principale filiale du groupe bancaire européen Dexia, a pour activité la distribution de crédits aux collectivités territoriales françaises et belges et la banque de détail en Belgique et au Luxembourg. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention
collective du personnel des banques.
Elle a été gravement affectée par la crise économique de 2008 ce qui l’a contrainte à recourir aux aides des États pour éviter un risque sur le système bancaire européen.
En 2011, la crise de la dette de la zone euro s’est accélérée, ce qui a amené la SA Dexia Crédit Local à décider un plan de résolution ordonnée de ses activités compte tenu des risques pour les économies belge, française et luxembourgeoise, avec une cession des principales activités commerciales du groupe.
La société a engagé des négociations avec les partenaires sociaux ayant abouti à un accord du 10 février 2012 sur la gestion sociale des restructurations à intervenir.
Le plan de restructuration du groupe a été soumis à la Commission européenne qui l’a approuvé le 28 décembre 2012.
M. Y X, né le […], a été engagé au sein de cette société par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 13 avril 1993.
Il a été promu analyste financier à compter du 14 novembre 1995. Il est devenu directeur de clientèle à compter du 15 juin 1999, puis directeur délégué Océan Indien à compter du 3 février 2003. Il a par la suite exercé les fonctions de responsable de clientèle institutionnelle à compter du 1er février 2005, puis de responsable d’étude et du développement commercial sur le secteur médico-social à compter du 1er septembre 2006.
Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de clientèle au sein de la filiale commerciale, statut cadre. Il suivait une quarantaine de clients du secteur du logement social pour leur proposer des placements.
Les parties sont en désaccord sur la moyenne des douze derniers mois de salaire, 6 901,11 euros selon le salarié et 6 408,92 euros selon l’employeur.
M. X a démissionné de ses fonctions par lettre en date du 2 août 2012, rédigée comme suit :
« Monsieur Le Directeur,
Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner de mes fonctions de Directeur de clientèle à la Direction de l’habitat DMS. Cette démission prendra effet à compter du 1er novembre 2012, compte tenu du préavis de trois mois auquel je suis tenu. Conformément à l’entretien avec mon manager, je serai dispensé de préavis à compter du 24 août 2012 au soir."
Le 8 février 2013 , M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture valant licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse et en demandes indemnitaires.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 8 mars 2017, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— débouté M. X de toutes ses demandes,
— condamné M. X aux éventuels dépens,
— débouté la SA Dexia Crédit Local de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration n° 17/02301 du 27 avril 2017.
Prétentions de M. X, appelant
Par conclusions adressées par voie électronique le 2 juillet 2019, M. X demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau,
à titre principal :
— dire et juger que sa démission du 2 août 2012 doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
— à titre principal, dire et juger que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul compte tenu de l’absence du plan de sauvegarde de l’emploi que l’employeur était tenu d’établir et condamner en conséquence la SA Dexia Crédit Local à lui verser :
— la somme de 98 340,78 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— la somme de 252.950,92 euros en réparation de la nullité du licenciement,
— à titre subsidiaire, dire et juger que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements graves commis par la SA Dexia Crédit Local à son endroit et condamner en conséquence la SA Dexia Crédit Local à lui verser :
— la somme de 98 340,78 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— la somme de 211.544,27 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner la SA Dexia Crédit Local à lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée,
à titre subsidiaire :
— dire et juger qu’en s’abstenant d’engager avec les organisations syndicales la négociation d’un accord d’entreprise offrant aux commerciaux les mêmes avantages que ceux offerts à l’équipe "Financements de projets" dans le cadre de l’accord du 25 avril 2012, la SA Dexia Crédit Local a violé le principe de l’égalité de traitement,
— dire et juger qu’en s’abstenant de donner suite à sa demande de rupture négociée du 1er juin 2012 puis en lui refusant le 19 octobre 2012 le bénéfice des mesures d’accompagnement prévues dans l’accord du 5 octobre 2012, la SA Dexia Crédit Local a violé son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— condamner la SA Dexia Crédit Local à lui payer en réparation du préjudice subi du fait des violations susvisées la somme de 265.117,87 euros.
L’appelant sollicite en outre une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
Prétentions de la SA Dexia Crédit Local, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 3 juillet 2019, la SA Dexia Crédit Local demande à la cour d’appel de :
— déclarer M. X mal fondé en son appel principal,
— la dire recevable et bien fondée en son appel incident,
en conséquence,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Patricia Minault agissant par Me Minault, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la démission
M. X demande que la rupture du contrat de travail qu’il a notifiée à son employeur en la qualifiant de démission soit requalifiée en prise d’acte. Il soutient que sa démission était contrainte par la conjoncture économique de DCL qui le privait à la fois de l’essentiel de ses tâches au quotidien et de toute perspective de maintien de son emploi, la société confirmant dans ses écritures de première instance qu’au sein de sa catégorie professionnelle cent-six postes sur cent-dix ont été supprimés, par l’absence de mise en 'uvre d’une quelconque procédure réglant le sort des salariés pourtant privés de leur travail et de toutes perspectives depuis dix ans, par les refus successifs de DCL d’accepter toute solution négociée alternative, étant rappelé sa lettre du 2 juin 2012 particulièrement explicite et l’intervention de la Caisse des dépôts et consignations pour permettre le recours à un congé sabbatique le 18 juillet 2012.
La SA Dexia Crédit Local conteste la demande. Elle considère que la démission de M. X est claire et non équivoque de sorte qu’elle ne peut être requalifiée en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
La volonté de démissionner doit résulter d’une volonté claire et non équivoque.
La lettre de démission telle qu’elle est rappelée ci-devant ne contient aucune réserve.
M. X a toutefois adressé un courriel à la DRH de la société avec copie à deux autres personnes de la société le 1er juin 2012 en ces termes :
« La dégradation croissante de ma situation professionnelle dans le processus de démantèlement de groupe initié en octobre 2011 me conduit à vous saisir formellement par le présent courrier.
(') A ce jour, force m’est de faire le constat que je suis mis dans l’impossibilité d’exercer les principales missions qui m’ont été contractuellement confiées.
Plus précisément (') le nombre de mes rendez-vous est ainsi passé de 40 en moyenne par trimestre (base 120 à l’année) à moins de 10 sur le premier trimestre 2012. Encore ces rendez-vous n’étaient-ils acceptés par les clients que pour obtenir des informations sur l’avancement du plan de démantèlement du groupe, sans véritable possibilité d’évoquer la vente de produits.
J’ai bien évidemment tenté de tenir bon pendant de longues semaines dans la perspective du transfert annoncé de l’activité du logement social vers la Banque Postale. Nous savons toutefois qu’un dénouement n’est pas prévu avant la fin de l’année. Nos collègues commerciaux en régions nous ont indiqué en téléréunion logement à plusieurs reprises que la Banque Postale indique à nos clients qu’elle souhaite se positionner sur ce marché sans envisager à ce stade de reprendre le personnel de DCL lié à cette activité. Tout juste a été proposé aux collaborateurs deux postes d’animateur et expert crédit, d’abord et originellement ouvert en externe sur le site LBP avant de la proposer au sein de DCL.
(') L’ambiance de travail est délétère et la démotivation généralisée.
En résumé ainsi, mon poste est vidé de son contenu et je suis maintenu dans une tension quotidienne qui a atteint son paroxysme ces derniers jours (') Le 6 mars dernier, le médecin du travail m’a diagnostiqué une forte tension artérielle et m’a demandé de consulter mon médecin traitant à ce sujet. Celui-ci m’a confirmé depuis lors que je présente des symptômes de stress professionnel inquiétants.
Dans ces conditions, je souhaite que nous envisagions ensemble la rupture négociée de mon contrat de travail dans les conditions au moins équivalentes à celles prévues au plan de départ volontaire signées en mars dernier. »
La saisine de la DRH, le contenu du courriel mettant en évidence une dégradation importante de la situation professionnelle du salarié et l’impasse dans laquelle il estime se trouver, précédant de peu de temps la démission du 2 août 2012, remet en cause la volonté claire et non équivoque de M. X de démissionner.
La démission doit donc être requalifiée en une prise d’acte.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission.
Sur les effets d’un licenciement nul
M. X soutient que sa démission requalifiée en prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul du fait de l’absence fautive, à cette date, d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) réglant les conséquences de la réorganisation annoncée au mois d’octobre 2011, ayant donné lieu au dépôt du plan de résolution ordonnée à la Commission européenne au mois de mars 2012 et à une réduction par démissions non remplacées de plusieurs dizaines de postes. Il prétend que le projet de réorganisation de DCL, marquant l’engagement de la procédure de licenciement économique visant à
la suppression de trois-cent-douze postes, ainsi que le projet de plan de départ volontaire, ont été présentés tardivement.
La SA Dexia Crédit Local conteste cette argumentation. Elle rappelle la chronologie des opérations démontrant que celles-ci n’ont pas été anormalement longues. Elle conteste la jurisprudence invoquée par M. X, soutenant que dans l’espèce citée, ce n’est pas le fait que le PSE soit tardif qui a entraîné la requalification de la prise d’acte en licenciement nul mais le fait que le PSE ne contenait pas de mesures de reclassement interne. Elle considère enfin que pendant toute la période, elle n’a commis aucune faute à l’encontre de M. X.
L’article L. 1235-10 du code du travail dispose : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul.
En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle.
Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. »
Lorsque le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail du fait de l’absence ou de l’insuffisance du PSE, celle-ci produit les effets d’un licenciement nul.
Il ne peut cependant être déduit de ce principe que la tardiveté du PSE entraînerait également la nullité du licenciement.
Or, c’est la tardiveté du PSE et non son insuffisance ou son inexistence qu’invoque M. X à l’appui de sa demande de nullité du licenciement.
Au demeurant, la chronologie des opérations menées ne révèle aucune tardiveté, ni aucune inaction.
Le dossier était complexe et la mise en 'uvre de la réorganisation définitive était subordonnée à l’approbation par la Commission européenne du plan de résolution ordonnée du Groupe Dexia.
Cette approbation est intervenue au mois de décembre 2012, après un premier rejet du plan présenté au mois de mars 2012.
Les discussions avec les partenaires sociaux et les partenaires financiers se sont déroulées du mois de janvier 2012 au mois de septembre 2013, date à laquelle le projet de réorganisation a été présenté aux instances représentatives du personnel. L’avis du comité d’entreprise et du CHSCT sur le projet a été donné le 11 janvier 2013.
Dans ces conditions, M. X doit être débouté de cette demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X soutient à titre subsidiaire que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements de son employeur à ses obligations d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite du contrat de travail.
Le salarié invoque en premier lieu un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en ce qu’il ne lui a donné aucune information sur le démantèlement du groupe, ce qui a entraîné une atmosphère délétère et un sentiment généralisé de démotivation.
Il soutient ensuite que DCL a quasiment cessé toute activité commerciale à partir d’octobre 2011 et qu’à ce titre, son employeur a manqué à son obligation de lui fournir du travail.
La SA Dexia Crédit Local conteste cette demande. Elle soutient avoir toujours fourni du travail à M. X même si elle reconnaît une diminution d’activité sur la période considérée qui n’empêchait cependant pas le salarié de gérer son portefeuille clients.
L’article L 4121-1 du code du travail dispose : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
M. X reproche à son employeur l’absence d’informations délivrées en interne pendant quatre mois alors que le démantèlement du groupe avait été annoncé dans la presse dès le mois d’octobre 2011.
Un accord collectif relatif à l’approche sociale au sein de l’UES Dexia Crédit Local ' Dexia CLF Banque a été signé entre la direction de l’UES et les principaux syndicats en présence du comité d’entreprise le 10 février 2012 qui fixe notamment les règles d’information des différentes instances.
M. X ne démontre pas que cet accord négocié garantissant l’information des instances représentatives du personnel n’a pas été respecté et que son employeur a été défaillant dans l’information qu’il était tenu de lui donner. Il souligne certes l’inquiétude des salariés face à cette situation de démantèlement mais n’indique pas précisément quelle information il n’aurait pas reçue, de sorte qu’aucune vérification ne peut être faite.
Ce moyen doit être écarté.
M. X reproche en deuxième lieu à son employeur de ne pas lui avoir fourni de travail.
Entre dans les obligations essentielles de l’employeur, celle de fournir au salarié le travail convenu.
Il ressort du rapport annuel 2011 de DCL et du rapport financier semestriel au 30 juin 2012 de DCL que l’activité de financement est restée volontairement limitée compte tenu de la cessation programmée de l’activité. A la fin décembre 2011, le montant des nouveaux engagements s’est établi à 4,4 milliards d’euros contre 6,1 milliards d’euros en 2010. La production des nouveaux encours à long terme sur le premier semestre 2012 a été volontairement très limitée. A la fin juin 2012, elle s’est établi à 0,7 milliard contre 2 milliards, soit une baisse de 66 %.
Il ressort de ces deux documents que, si la baisse de financements distribués était incontestable, il subsistait une activité résiduelle.
M. X occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de clientèle (filière commerciale PWB), sa mission consistant à suivre un portefeuille de quarante acteurs du logement social auxquels il proposait des placements ou des financements. M. X indique que « l’activité commerciale de la société a quasiment cessé à partir d’octobre 2011, et en tous cas au premier trimestre 2012 ».
Le salarié conservait sa mission de gestion de son portefeuille clients, même si le contexte rendait la tâche très difficile comme le souligne M. X.
Il se déduit de ces constatations que la SA Dexia Crédit Local a continué à fournir du travail à M. X.
Ce moyen doit également être écarté.
Au demeurant, s’agissant de l’obligation de sécurité de façon générale, la SA Dexia Crédit Local justifie avoir mis en 'uvre des mesures visant à prévenir les risques psychosociaux comme la désignation d’un « référent risques psychosociaux » ayant pour rôle d’analyser les besoins des salariés, des ateliers d’échange et d’écoute animés par un coach interne et un coach externe, une cellule de quatre personnes « Business Partners RH DCL et DSA » pour conseiller les managers, des consultants du cabinet BPI pour mener des entretiens d’accompagnement professionnel, des conférences de sensibilisation à la détection et à la prévention des risques psychosociaux.
M. X sera débouté de sa demande tendant à dire que la prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements de son employeur d’une gravité empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef de demande.
La démission de M. X doit donc s’analyser comme une démission et les demandes indemnitaires subséquentes doivent être rejetées.
Sur l’égalité de traitement
A l’appui de cette demande qu’il chiffre à 265 117,87 euros, M. X soutient qu’en s’abstenant d’engager avec les organisations syndicales, un accord d’entreprise offrant aux commerciaux les mêmes avantages que ceux offerts en avril 2012 à l’équipe « financements de projets », la SA Dexia Crédit Local a violé le principe d’égalité de traitement. Cette violation l’a notamment empêché de solliciter et d’obtenir une suspension de son contrat de travail, le temps que soit ouvert le plan de départ volontaire auquel il aurait le cas échéant adhéré et l’a donc obligé à formaliser sa démission pour pouvoir accepter un nouvel emploi qui lui était proposé par la Caisse des dépôts et consignations.
La SA Dexia Crédit Local conteste avoir violé le principe d’égalité de traitement dans le cadre de la mise en 'uvre du PSE. Elle soutient que la différence de traitement entre la filière GPF et les autres filières est objectivement justifiée par le fait que la majorité des salariés de la filière GPF n’avaient plus de travail une fois décidé l’arrêt de l’activité GPF au mois de février 2012, à défaut de repreneurs, qu’au contraire, au sein de la filière PWB, la production de prêts n’a jamais cessé et existe encore à ce jour, même de manière résiduelle.
Le principe d’égalité de traitement implique que deux salariés placés dans une situation identique bénéficient d’un traitement similaire. Ainsi, si rien ne distingue objectivement deux salariés, ils doivent être traités de la même manière par l’employeur.
En l’espèce, les salariés de la filière GPF n’ont pas été traités de la même manière que ceux de la filière PWB, en ce qu’ils ont bénéficié d’un PSE dès avril 2012 alors que ceux de la filière PWB n’en
ont bénéficié que plus tard.
Il est toutefois démontré par la SA Dexia Crédit Local que les salariés rattachés à l’activité PWB n’étaient pas dans une situation identique à celles des salariés de l’activité GPF.
L’activité GPF (Global Project Finance) a été arrêtée au premier semestre 2012, cette cessation étant actée le 14 février 2012, la société n’ayant pas trouvé de repreneur pour cette activité. Un accord collectif relatif à la gestion sociale de l’extinction de l’activité a été signé le 25 avril 2012. La direction et les organisations syndicales se sont entendues sur la nécessité de mettre en 'uvre rapidement des mesures favorisant le repositionnement des salariés dédiés à l’activité GPF ainsi que des mesures de départs volontaires anticipés.
L’activité PWB (Public & Wholesale Banking), dont faisait partie M. X a fait l’objet d’un recentrage sur trois missions principales, entraînant la suppression de 239 postes sur 365 postes budgétaires dont 323 occupés.
Les mesures négociées et prévues dans le PSE et les accords collectifs sont identiques pour tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient issues de GPF ou de PWB. La seule différence entre les filières GPF et les autres est la date d’ouverture anticipée du plan de départ volontaire (PDV), en mai 2012 pour GPF et en octobre 2012 pour les autres filières.
Cette différence apparaît justifiée par les spécificités de la filière GPF qui n’avait pas trouvé de repreneur et qui n’avait donc plus aucune activité tandis que les autres filières avaient vocation à poursuivre leur activité même résiduelle.
Confirmant le jugement, M. X sera débouté de cette demande.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
A l’appui de cette demande qu’il chiffre à 265 117,87 euros, M. X explique qu’il a demandé à négocier son départ dès le 1er juin 2012 dans le cadre des accords d’entreprise relatifs à la gestion des départs à venir mais qu’il n’a reçu aucune réponse, qu’il a pris l’initiative de chercher un nouvel emploi et qu’il a obtenu une offre à la Caisse des dépôts et consignations pour un poste en Guyane, qu’il a sollicité d’intégrer ce poste dans le cadre d’un congé sabbatique, ce qui lui a été abusivement refusé. Il prétend que l’attitude de la SA Dexia Crédit Local relève d’une exécution déloyale du contrat de travail, la société ayant manifestement utilisé la démission contrainte comme un moyen de réduire ses effectifs à bon compte.
La SA Dexia Crédit Local s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que son refus du départ volontaire du salarié ne pouvait être considéré comme fautif dans la mesure où ce dernier ne remplissait pas les conditions pour être éligible au PDV, son contrat de travail étant déjà rompu au jour de sa demande.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Aucune des circonstances de la cause, telles qu’exposées par le salarié, ne rend abusif le refus de congé sabbatique, lequel relevait du choix de l’employeur.
Par ailleurs, M. X ne pouvait bénéficier du PDV puisque son contrat de travail était déjà rompu au moment de sa demande. En effet, il a démissionné de son poste par lettre du 2 août 2012. Il a été dispensé d’exécuter son préavis à compter du 24 août 2012 et il a quitté les effectifs de la société le 2 novembre 2012. Il ne s’est porté candidat au PDV que par courriel du 17 octobre 2012, soit tardivement.
Confirmant le jugement, M. X sera débouté de cette demande.
Sur l’attestation Pôle emploi rectifiée
Compte tenu de la teneur de l’arrêt, M. X étant débouté de ses demandes, il ne sera pas fait droit à cette demande qui apparaît sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
M. X qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl Patricia Minault agissant par Me Minault, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la SA Dexia Crédit Local une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 8 mars 2017 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. Y X de sa demande tendant à obtenir une attestation Pôle emploi rectifiée ;
CONDAMNE M. Y X à payer à la SA Dexia Crédit Local une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Patricia Minault agissant par Me Minault, avocat ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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