Décret n°74-436 du 15 mai 1974 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 73-1051 DU 21 NOVEMBRE 1973 AINSI QUE DU N° 74-435 DU 15 MAI 1974 PORTANT AMELIORATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES AYANT LA QUALITE D'ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE ET D'ANCIENS COMBATTANTS
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 mai 1974 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 janvier 1975 |
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Rejet —
[…] 3 ) qu'il résulte des dispositions de l'article D.643-1 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 1er du décret n° 74-436 du 15 mai 1974 que le bénéfice des allocations vieillesse mentionnées à l'article R.643-9 du même Code sont réservées aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant présentant en outre une durée minimale de captivité ou de services militaires ; que la cour d'appel qui a considéré que la détention de la carte du combattant n'était pas une condition du bénéfice de cet avantage a violé les textes susvisés ;
Confirmation —
[…] R 643-9 mentionnant les « anciens combattants pour leur durée de service actif sous les drapeaux », cet article étant issu du décret n°74-435 du […] Attendu par ailleurs que les dispositions de l'article 1° du décret n° 74-436 du 15 mai 1974 sont sans conséquences en
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Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, du ministre des armées et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VIII, titre Ier, et notamment les articles L. 644, L. 645 et L. 653 ;
Vu la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier entre soixante et soixante-cinq ans d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans, et notamment l'article 2 ;
Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation de vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
L'ouverture du droit aux allocations de vieillesse ne peut intervenir pour les anciens combattants et prisonniers de guerre justifiant de leur durée de captivité et de services militaires que si les intéressés ont atteint l'âge de :
Soixante-trois ans si l'entrée en jouissance de l'allocation se situe en 1974 ;
Soixante ans si l'entrée en jouissance de l'allocation se situe en 1975 ou postérieurement.
A titre transitoire, l'entrée en jouissance de l'allocation de vieillesse est fixée à compter du premier jour du trimestre civil suivant le soixante-troisième ou le soixante-quatrième anniversaire du requérant, suivant le cas, et au plus tôt à compter du 1er janvier 1974, si toutes les conditions sont remplies et si la demande est déposée dans le délai de six mois suivant la date de publication du présent décret.
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