Décret n° 61-447 du 3 mai 1961 fixant la compétence et portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général dans les territoires d'outre-mer.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 mai 1961
Dernière modification : 10 mai 1961

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 19 décembre 1986, 54630, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 61-447 du 3 mai 1961, notamment son article 3 ; […]

 

2Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 6 juin 2023, n° 2201014

Rejet — 

[…] — le code de l'aviation civile ; — la délibération n° 95-19 AT du 19 janvier 1995 portant organisation de la navigation charter en Polynésie française ; — le décret n° 61-447 du 3 mai 1961 fixant la compétence et portant organisation du service d'état de l'aviation civile d'intérêt général dans les territoires d'outre-mer ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 13 janvier 1997, 145795, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret du 2 mars 1910 ; Vu le décret n° 71-234 du 30 mars 1971 modifié, relatif au statut des ingénieurs de l'aviation civile ; Vu le décret n° 61-447 du 3 mai 1961 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics et des transports,
Vu le décret n° 60-190 du 24 février 1960 relatif aux attributions du ministre d'Etat ;
Vu l'ordonnance du 18 octobre 1945 relative au fonctionnement de l'aéronautique civile dans les territoires d'outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 45-2665 du 2 novembre 1945 portant unification des services de la météorologie ;
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ensemble le décret n° 57-612 du 1er mars 1957 relatif à la publication de ladite convention dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l'évolution des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant définition des services de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et énumération des cadres de l'Etat, ensemble le décret n° 57-479 du 4 avril 1957 ;
Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif à l'organisation des services publics civils dans les territoires d'outre-mer, et notamment son article 2, ensemble le décret n° 57-480 du 4 avril 1957 ;
Vu le décret n° 57-817 du 22 juillet 1957 portant déconcentration administrative par transfert d'attribution des services centraux du ministère de la France d'outre-mer ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Article 1

Dans chaque territoire d'outre-mer, le service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général est chargé d'assurer ou de coordonner l'ensemble des activités nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de l'aviation civile d'intérêt général.
Ces activités comprennent notamment :
Le fonctionnement des services et installations intéressant la sécurité de la navigation aérienne d'intérêt général.
Le fonctionnement des services chargés de la météorologie d'intérêt général, au profit de l'aviation civile et des autres utilisateurs.
La gestion et l'exploitation des aéroports et installations aéronautiques classés d'intérêt général.
Les travaux de génie civil aéronautique incombant à l'Etat.
Le contrôle économique et technique des liaisons aériennes d'intérêt général.
Les rapports avec les autres services publics concourant au fonctionnement du transport aérien d'intérêt général.
Le fonctionnement des services de recherches et de sauvetage.
En outre, le service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général assure, en ce qui concerne la sécurité de la navigation et de la circulation aérienne, le contrôle technique de l'aviation civile d'intérêt local. A ce titre, il effectue notamment les enquêtes et contrôles suivants :
L'enquête technique préalable à l'ouverture des aérodromes à la circulation aérienne publique ou à usage restreint.
Le contrôle de l'exploitation technique des aérodromes d'intérêt local, des aides à la navigation aérienne et des autres moyens ou installations aéronautiques qui y sont rattachés.
Le contrôle technique du matériel volant des entreprises de transport et de travail aériens exerçant à titre principal leur activité dans le territoire.
Le contrôle technique du personnel de ces entreprises.
Le contrôle technique de l'aviation légère et sportive.
Le contrôle technique des réseaux climatologiques et pluviométriques locaux.

Article 2

Le service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général exerce son activité dans le cadre d'une politique générale d'infrastructure et d'organisation des lignes aériennes élaborée en commun par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des territoires d'outre-mer, notamment en ce qui concerne l'établissement des budgets et des programmes.
Il met en œuvre, pour l'exercice de ses attributions, les directives et instructions d'ordre technique du ministre chargé de l'aviation civile.
Un arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé de l'aviation civile détermine, dans la limite des effectifs budgétaires et pour chaque territoire, l'importance relative de l'organisme chargé du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général et de ses éléments et délimite sa zone d'action en fonction des accords internationaux.
Le service d'Etat comprend :
Un élément navigation aérienne.
Un élément infrastructure.
Un élément météorologie.
Eventuellement, un élément transports aériens et un élément administratif.
Un arrêté du délégué du Gouvernement de la République fixe dans chaque territoire l'organisation de la direction ou du service.

Article 3

La direction ou le service de l'aviation civile d'intérêt général relève du délégué du Gouvernement de la République.
Le délégué du Gouvernement de la République nomme, après accord du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé de l'aviation civile, le directeur ou le chef de service parmi les fonctionnaires appartenant aux corps techniques du secrétariat général à l'aviation civile ou à l'un des corps techniques du ministère des travaux publics et des transports mis à la disposition du secrétariat général de l'aviation civile.