Décret n° 61-447 du 3 mai 1961 fixant la compétence et portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général dans les territoires d'outre-mer.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 mai 1961 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 mai 1961 |
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Rejet —
[…] — le décret n° 61-447 du 3 mai 1961 ; […] 3. Par un arrêté du 25 mars 2024 publié au journal officiel de la République française, le directeur général de l'aviation civile a donné délégation à M. A D, chef du bureau du contentieux, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, et dans la limite des attributions de la sous-direction des affaires juridiques, tous actes, arrêtés, décisions, à l'exclusion des décrets, pour les affaires relatives à la protection des intérêts de l'Etat devant les juridictions administratives, tant en défense qu'en demande. Dès lors, la société Air Gekko n'est pas fondée à soutenir que le signataire du mémoire enregistré le 23 juillet 2024 n'avait pas qualité pour représenter le ministre chargé des transports.
Annulation —
[…] Vu le décret du 2 mars 1910 ; […] Vu le décret n° 61-447 du 3 mai 1961 ;
Annulation —
Si, aux termes de l'article 21 du décret du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils, "nonobstant toute disposition contraire, les administrateurs civils ont vocation aux emplois de direction ou de contrôle des services extérieurs de l'Etat, des établissements ou entreprises publics, […] Vu le décret n° 61-447 du 3 mai 1961, notamment son article 3 ;
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Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics et des transports,
Vu le décret n° 60-190 du 24 février 1960 relatif aux attributions du ministre d'Etat ;
Vu l'ordonnance du 18 octobre 1945 relative au fonctionnement de l'aéronautique civile dans les territoires d'outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 45-2665 du 2 novembre 1945 portant unification des services de la météorologie ;
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ensemble le décret n° 57-612 du 1er mars 1957 relatif à la publication de ladite convention dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l'évolution des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant définition des services de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et énumération des cadres de l'Etat, ensemble le décret n° 57-479 du 4 avril 1957 ;
Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif à l'organisation des services publics civils dans les territoires d'outre-mer, et notamment son article 2, ensemble le décret n° 57-480 du 4 avril 1957 ;
Vu le décret n° 57-817 du 22 juillet 1957 portant déconcentration administrative par transfert d'attribution des services centraux du ministère de la France d'outre-mer ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Dans chaque territoire d'outre-mer, le service d'Etat de l'aviation
civile d'intérêt général est chargé d'assurer ou de coordonner l'ensemble
des activités nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de l'aviation
civile d'intérêt général.
Ces activités comprennent notamment :
Le fonctionnement des services et installations intéressant la
sécurité de la navigation aérienne d'intérêt général.
Le fonctionnement des services chargés de la météorologie d'intérêt
général, au profit de l'aviation civile et des autres utilisateurs.
La gestion et l'exploitation des aéroports et installations aéronautiques
classés d'intérêt général.
Les travaux de génie civil aéronautique incombant à l'Etat.
Le contrôle économique et technique des liaisons aériennes d'intérêt
général.
Les rapports avec les autres services publics concourant au fonctionnement
du transport aérien d'intérêt général.
Le fonctionnement des services de recherches et de sauvetage.
En outre, le service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général
assure, en ce qui concerne la sécurité de la navigation et de la circulation
aérienne, le contrôle technique de l'aviation civile d'intérêt local.
A ce titre, il effectue notamment les enquêtes et contrôles suivants
:
L'enquête technique préalable à l'ouverture des aérodromes à la
circulation aérienne publique ou à usage restreint.
Le contrôle de l'exploitation technique des aérodromes d'intérêt
local, des aides à la navigation aérienne et des autres moyens ou
installations aéronautiques qui y sont rattachés.
Le contrôle technique du matériel volant des entreprises de transport
et de travail aériens exerçant à titre principal leur activité dans
le territoire.
Le contrôle technique du personnel de ces entreprises.
Le contrôle technique de l'aviation légère et sportive.
Le contrôle technique des réseaux climatologiques et pluviométriques
locaux.
Le service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général exerce
son activité dans le cadre d'une politique générale d'infrastructure
et d'organisation des lignes aériennes élaborée en commun par le ministre
chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des territoires
d'outre-mer, notamment en ce qui concerne l'établissement des budgets
et des programmes.
Il met en œuvre, pour l'exercice de ses attributions, les directives
et instructions d'ordre technique du ministre chargé de l'aviation
civile.
Un arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du
ministre chargé de l'aviation civile détermine, dans la limite des
effectifs budgétaires et pour chaque territoire, l'importance relative
de l'organisme chargé du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt
général et de ses éléments et délimite sa zone d'action en fonction
des accords internationaux.
Le service d'Etat comprend :
Un élément navigation aérienne.
Un élément infrastructure.
Un élément météorologie.
Eventuellement, un élément transports aériens et un élément administratif.
Un arrêté du délégué du Gouvernement de la République fixe dans
chaque territoire l'organisation de la direction ou du service.
La direction ou le service de l'aviation civile d'intérêt général
relève du délégué du Gouvernement de la République.
Le délégué du Gouvernement de la République nomme, après accord
du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé
de l'aviation civile, le directeur ou le chef de service parmi les
fonctionnaires appartenant aux corps techniques du secrétariat général
à l'aviation civile ou à l'un des corps techniques du ministère des
travaux publics et des transports mis à la disposition du secrétariat
général de l'aviation civile.
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