Tribunal Judiciaire de Nanterre, 30 janvier 2020, n° 19/00734

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 30 janv. 2020, n° 19/00734
Numéro(s) : 19/00734

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 Janvier 2020

N°R.G. : 19/00734 – N° Portalis DB3R-W-B7D-UL3D

N° :

Procédure RG n° 19/734

DEMANDEUR Monsieur D Y Madame X Monsieur D Y 6 rue de Rushmoor H épouse 92190 MEUDON Y

c/ représenté par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

Monsieur E Z

Monsieur A Z

Monsieur G K Z Madame F Z

Monsieur D Y […] représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

K

Monsieur A Z […]

Monsieur G Z […]

représentés par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1704

PARTIE INTERVENANTE

Madame X H épouse Y […]

représentée par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON

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ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

Procédure RG n°19/02370

DEMANDEUR

Monsieur D Y […]

représenté par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

K

Madame F Z 13 Rue Paul Langevin 91270 VIGNEUX-SUR-SEINE

Monsieur E Z […]

représenté par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1704

PARTIE INTERVENANTE

Madame X H épouse Y […]

représentée par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Nabila MANI-SAADA, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Claire AMSTUTZ,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

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Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 décembre 2019, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

Soutenant subir un trouble manifestement illicite en raison de son impossibilité à utiliser la ruelle (encombrée par de nombreuses plantes, échafaudages, détritus et par une barrière) servant de passage vers la rue Rushmoor située à […]) dans laquelle il est propriétaire occupant d’une maison au numéro 6, Monsieur D Y a, suivant exploit d’huissier en date du 13 février 2019, fait citer devant la juridiction des référés sur le fondement des dispositions de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile Monsieur E A Z et Madame Z demeurant ensemble (pas de prénom ), Monsieur A L Z, Monsieur G Z, propriétaires d’une maison située au numéro 4, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à déblayer sur leur terrain la ruelle servant de passage jusqu’à la rue Rushmoor et à déposer la barrière donnant sur ladite rue sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à constatation par un huissier de justice de la réalisation de l’intégralité des travaux. Il sollicite par ailleurs une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant exploits d’huissier en date des 26 août et 3 septembre 2019, Monsieur D Y (et son épouse Madame X H pour le premier exploit) a assigné en intervention forcée les héritiers de feu Monsieur E A Z, c’est à dire Monsieur E M L Z et Madame F Z.

Après trois renvois accordés à la demande des parties, le juge des référés leur a fait injonction de rencontrer un médiateur lors de l’audience du 30 octobre 2019 à l’issue de laquelle elles ont fait savoir qu’elles étaient défavorables à un processus de médiation.

Lors de l’audience du 5 décembre 2019, Monsieur D Y et son épouse Madame X H se sont désistés de leur action à l’égard de feu Monsieur E A Z et feue son épouse Madame I J épouse Z, père et mère de A et G Z. Ils ont sollicité la jonction des deux procédures, maintenu leur demande principale sous astreinte à l’égard des quatre propriétaires indivis Monsieur A L Z, Monsieur G Z, E M L Z et Madame F Z (frère et soeur des deux premiers), et augmenté l’indemnité de frais irrépétibles à la somme de 2 500 euros.

Les consorts Z s’opposent à la jonction des deux instances, excipent de la nullité de l’assignation initiale et de celle en intervention forcée en raison de l’absence d’assignation à l’ensemble des indivisaires CATELLS, de l’irrecevabilité de l’action des demandeurs en raison d’une part du défaut à agir de Monsieur E M L Z et Madame F Z pour l’ensemble des indivisaires Z, et d’autre part en raison du défaut de justification de leur droit , intérêt et qualité à agir en revendication d’un droit de passage sur le fonds des consorts Z. Ils soulèvent également une contestation sérieuse portant sur l’absence de justificationd’une servitude sur le passage litigieux et estiment que le litige relève de la compétence du juge du fond. Ils soulignent avoir entrepris la rénovation de la façade côté cour des immeubles numéro 4 et 4bis. Ils sollictent à titre reconventionnel la condamnation des époux Y à leur payer à chacun la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

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MOTIVATION.

Sur la jonction

Il y a lieu dans le souci d’une bonne admnistration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances.

Sur la nullité des assignations

Comme le rappellent à bon droit les demandeurs, lors de l’audience du 28 mai 2019, l’instance initiale a fait l’objet d’un renvoi à celle du 25 septembre 2019 afin de permettre aux demandeurs de régulariser la procédure et d’assigner les héritiers de feu Monsieur E A Z et feue son épouse Madame I J épouse Z.

Par conséquent, les deux assignations délivrées ne sont entachées d’aucune nullité et le moyen est rejeté.

Sur l’irrecevabilité de l’action des demandeurs

Compte tenu de leur qualité de propriétaires d’un bien jouxtant la propriété des consorts B et de l’existence d’une cour commune aux deux propriétés, les demandeurs ont qualité et intérêt à agir.

Par conséquent, leur action est recevable.

Sur la demande principale

Selon les dispositions de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesuresconservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prevenir un dommage iminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, il est constant, objectif et démontré par la fiche de l’immeuble des consorts B et des photographies versées aux débats par les demandeurs que les deux propriétés ont une cour commune et une ruelle servant de passage commun, qui permet d’accéder à la rue Rushmoor.

Il ressort par ailleurs des mêmes photographies que la ruelle litigieuse est grandement encombrée par des plantes, un échafaudage, des détritus et des rats (tel que cela résulte de la vidéo visionnée à l’audience) empêchant les époux Y de l’utiliser, ce qui constitue un trouble manifestement illicite nécessitant une mesure de remise en état, qu’ils ont sollicitée, en vain , auprès des consorts B suivant mise en demeure en date du 12 juillet 2017, le juge des référés tenant à souligner que l’absence de servitude de passage au profit des époux Y ne constitue pas le fondement unique permettant d’exclure l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande principale.

Sur les frais irrépétibles

Compte tenu des frais qu’ils ont été contraints d’engager pour assurer leur représentation en justice, il y a lieu d’accorder aux époux Y une indemnité de 1 500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/02370 avec le 19/734

CONSTATONS les désistement d’instance et d’action de Monsieur D Y et de son épouse Madame X H à l’égard de feu Monsieur E A Z et feue son épouse Madame I J épouse C.

REJETONS les exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par les consorts B.

CONDAMNONS solidairement Monsieur A L Z, Monsieur G Z, Monsieur E M L Z et Madame F Z à déblayer sur leur terrain situé […] située à […]) la ruelle servant de passage jusqu’à la rue Rushmoor et à déposer la barrière donnant sur ladite rue, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à constatation par un huissier de justice de la réalisation de l’intégralité des travaux.

CONDAMNONS Monsieur A L Z, Monsieur G Z, Monsieur E M L Z et Madame F Z à payer à Monsieur D Y la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTONS les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

CONDAMNONS Monsieur A L Z, Monsieur G Z, Monsieur E M L Z et Madame F Z aux dépens de l’instance.

FAIT A NANTERRE, le 30 Janvier 2020.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

Claire AMSTUTZ, Nabila MANI-SAADA, Vice-Présidente

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Tribunal Judiciaire de Nanterre, 30 janvier 2020, n° 19/00734