Décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 N° 76-1240 DU 29 DECEMBRE 1976 FIXANT, POUR LES BIENS AUTRES QUE LES VALEURS MOBILIERES, LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 19 JUILLET 1976 PORTANT IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1977 |
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Annulation —
[…] Vu la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 et notamment son article 13 ; la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 et notamment ses articles 1 er et 68 ; le décret n° 76-1240 du 29 décembre 1976 et notamment son article 2 ; le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Rejet —
[…] L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; sous réserve des plus-values définies à l'article 150-K, premier alinéa, son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui seront fixées par décret. […] Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables » ; qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 76-1240 du 29 décembre 1976, pris pour l'application de l'article 4-IV de la loi du 19 juillet 1976 et codifié sous l'article 74 R de l'annexe II au code général des impôts ; « Le bénéfice du paiement fractionné est subordonné à une demande expresse du contribuable, […]
Rejet —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande en date du 30 mars 2005 tendant à l'abrogation de l'article 22 du décret n° 76-1240 du 29 décembre 1976, codifié au I de l'article 383 bis E de l'annexe II au code général des impôts (auparavant à l'article 383 quater de la même annexe) ; […] Vu le décret n° 93-931 du 19 juillet 1993 modifiant l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité ;
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VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS, LE CONSEIL D'ETAT (SECTION DES FINANCES) ENTENDU,
Le versement s'opère :
A la recette des impôts normalement compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;
A la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ;
A la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.
La déclaration mentionne l'identité de l'acquéreur et, le cas échéant, de l'intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l'opération et le prix de vente.
Elle est appuyée :
Soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé ;
Soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France ;
Soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par la recette des impôts ayant encaissé la taxe ;
Soit, lorsque l'objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d'un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné.
L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplaire au vendeur qui remet l'un d'eux à la personne tenue au paiement de la taxe. Celle-ci se trouve de ce fait déchargée du paiement et conserve cette pièce à l'appui de sa propre comptabilité. L'option exercée est irrévocable.
Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au second alinéa de l'article 10-III a acquis le bien auprès d'une personne qui a exercé l'option, la présentation par cet exportateur de la déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe.
RAYMOND BARRE. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : MICHEL DURAFOUR.
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