Décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 N° 76-1240 DU 29 DECEMBRE 1976 FIXANT, POUR LES BIENS AUTRES QUE LES VALEURS MOBILIERES, LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 19 JUILLET 1976 PORTANT IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE.
Texte intégral
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS, LE CONSEIL D'ETAT (SECTION DES FINANCES) ENTENDU,
Le versement s'opère :
A la recette des impôts normalement compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;
A la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ;
A la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.
La déclaration mentionne l'identité de l'acquéreur et, le cas échéant, de l'intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l'opération et le prix de vente.
Elle est appuyée :
Soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé ;
Soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France ;
Soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par la recette des impôts ayant encaissé la taxe ;
Soit, lorsque l'objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d'un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné.
L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplaire au vendeur qui remet l'un d'eux à la personne tenue au paiement de la taxe. Celle-ci se trouve de ce fait déchargée du paiement et conserve cette pièce à l'appui de sa propre comptabilité. L'option exercée est irrévocable.
Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au second alinéa de l'article 10-III a acquis le bien auprès d'une personne qui a exercé l'option, la présentation par cet exportateur de la déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe.
RAYMOND BARRE. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : MICHEL DURAFOUR.
Commentaire
Décisions
Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 30 juin 1993, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Rouen en date des 10 décembre 1991 et 9 mars 1993, décidant, pour le premier, que l'imposition de la plus-value dégagée par M. Robert X… à l'occasion de la cession des parts qu'il détenait dans la S.C.I. Winston Churchill devait être calculée, après expertise permettant de déterminer ces divers éléments, non en fonction des valeurs d'achat et de cession desdites parts mais en considération de la valeur …
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Vu, 1°) sous le n° 281738, la requête enregistrée le 21 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M me Isabelle A, mandataire judiciaire, domiciliée … agissant en qualité de liquidateur amiable de la SA SEGAME, 55, rue de Seine à Paris (75006) ; M me A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande en date du 30 mars 2005 tendant à l'abrogation de l'article 22 du décret n° 76-1240 du 29 décembre 1976, codifié au I de l'article 383 bis E de l'annexe II au code …
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3. Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 23 mai 1984, 50773, publié au recueil Lebon
Les dispositions de l'article 4-IV de la loi du 19 juillet 1976, codifié sous l'article 150 R du code général des impôts, ouvrent au contribuable un droit au paiement fractionné, sur une période de 5 ans, de l'impôt supplémentaire résultant, de l'addition des plus-values au revenu global net. Le décret n° 76-1240 du 29 décembre 1976, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en prévoyant dans son article 18, codifié sous l'article 74 R de l'annexe II au C.G.I. que le contribuable doit formuler la demande de paiement fractionné dans le même délai que les déclarations des …
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N°94PA00088 Audience du 6 février 1996 Lecture du 20 février 1996 M. X Conclusions de Mme Y, Commissaire du Gouvernement M. X qui est commissaire priseur organise deux fois par an, au printemps et en automne, dans l'enceinte du château de Fontainebleau, des ventes internationales aux enchères publiques de véhicules qu'il qualifie lui-même « d'automobiles de collection" dont l'authenticité est garantie par un expert près la cour d'appel de Paris. A la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur les années 1985 à 1988 des redressements lui ont été notifiés selon la procédure …
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