Décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 N° 76-1240 DU 29 DECEMBRE 1976 FIXANT, POUR LES BIENS AUTRES QUE LES VALEURS MOBILIERES, LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 19 JUILLET 1976 PORTANT IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1977 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1977 |
LE PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, SUR LE RAPPORT DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, VU LA LOI N° 76-660 DU 19 JUILLET 1976 PORTANT IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE, NOTAMMENT LE IV DE L'ARTICLE 4, LE V DE L'ARTICLE 7, LE QUATRIEME ALINEA DU I DE L'ARTICLE 10 ET LE II DE L'ARTICLE 13 ; VU L'ORDONNANCE N° 58-997 DU 23 DECEMBRE [*OCTOBRE*] 1958 PORTANT REFORME DES REGLES RELATIVES A L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, MODIFIEE NOTAMMENT PAR LE TITRE III DE LA LOI N° 75-1328 DU 31 DECEMBRE 1975 :
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS, LE CONSEIL D'ETAT (SECTION DES FINANCES) ENTENDU,
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS, LE CONSEIL D'ETAT (SECTION DES FINANCES) ENTENDU,
REGIME DES OBJETS PRECIEUX. :
Les redevables de la taxe prévue à l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976 doivent déposer dans les trente jours de la vente ou dans les délais prévus pour les déclarations de chiffre d'affaires une déclaration en double exemplaire conforme au modèle établi par l'administration.
Le versement s'opère :
A la recette des impôts normalement compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;
A la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ;
A la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.
Le versement s'opère :
A la recette des impôts normalement compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;
A la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ;
A la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.
Lorsque le vendeur exerce l'option prévue au quatrième alinéa de l'article 10-I de la loi susvisée, il doit souscrire, auprès du service des impôts dont il dépend pour l'impôt sur le revenu, une déclaration d'option en double exemplaire selon un modèle établi par l'administration.
La déclaration mentionne l'identité de l'acquéreur et, le cas échéant, de l'intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l'opération et le prix de vente.
Elle est appuyée :
Soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé ;
Soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France ;
Soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par la recette des impôts ayant encaissé la taxe ;
Soit, lorsque l'objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d'un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné.
L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplaire au vendeur qui remet l'un d'eux à la personne tenue au paiement de la taxe. Celle-ci se trouve de ce fait déchargée du paiement et conserve cette pièce à l'appui de sa propre comptabilité. L'option exercée est irrévocable.
Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au second alinéa de l'article 10-III a acquis le bien auprès d'une personne qui a exercé l'option, la présentation par cet exportateur de la déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe.
La déclaration mentionne l'identité de l'acquéreur et, le cas échéant, de l'intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l'opération et le prix de vente.
Elle est appuyée :
Soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé ;
Soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France ;
Soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par la recette des impôts ayant encaissé la taxe ;
Soit, lorsque l'objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d'un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné.
L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplaire au vendeur qui remet l'un d'eux à la personne tenue au paiement de la taxe. Celle-ci se trouve de ce fait déchargée du paiement et conserve cette pièce à l'appui de sa propre comptabilité. L'option exercée est irrévocable.
Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au second alinéa de l'article 10-III a acquis le bien auprès d'une personne qui a exercé l'option, la présentation par cet exportateur de la déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe.
PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES :
RAYMOND BARRE. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : MICHEL DURAFOUR.
RAYMOND BARRE. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : MICHEL DURAFOUR.
Les dispositions applicables sont, d'une part,celles résultant de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, article 10, codifiées sous les articles 302 bisA à 302bisE du code général des impôts qui ont été transférés depuis 1993 aux articles 150 V bis et suivants et, d'autre part, celles des articles 267 quater D et E et 383 quater de l'annexe II au code résultant des articles 22 et 23 du décret n° 76-1240 du 29 décembre 1976. […]