Confirmation 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 24 oct. 2019, n° 19/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00212 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 18 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Luc M. SARRAZIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BOWIE LABS c/ SARL EKLO DESIGN |
Texte intégral
SA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 24 OCTOBRE 2019
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019
N° – Pages
N° RG 19/00212 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DEMT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 18 Décembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
I – SAS BOWIE LABS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
N° SIRET : 811 573 476
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me Guillaume DEGLAIRE de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 22/02/2019
II – SARL EKLO DESIGN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
N° SIRET : 538 23 9 9 55
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLÉANS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
24 OCTOBRE 2019
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2019 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. SARRAZIN Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller, entendu en son rapport
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
Exposé :
Selon deux devis en date du 19 juin 2015, la SAS BOWIE LABS a confié à la SARL EKLO DESIGN, dans le cadre de son projet de développement d’outils de communication du concept de maison individuelle «clé en main» :
— d’une part des prestations dites de «production 3D», concernant la modélisation en 3 dimensions de 4 typologies de maison individuelle avec 180 perspectives intérieures et 12 extérieures, pour la somme de 29 447 € hors-taxes,
— d’autre part des prestations dites «identité», concernant la conception du site Internet de la SAS BOWIE LABS, pour une somme de 12 778 € hors-taxes.
Les factures émises les 27 novembre 2015, 31 décembre 2015 et 29 janvier 2016 n’ayant pas été réglées, la SARL EKLO DESIGN a assigné le 2 février 2017 la SAS BOWIE LABS devant le tribunal de commerce de Bourges afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 40 386, 96 € au titre des factures impayées outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Retenant que le prix réclamé était conforme aux stipulations contractuelles et que les travaux délégués avaient été pleinement exécutés, le tribunal de commerce de Bourges, par jugement rendu le 18 décembre 2018, a :
— Condamné la SAS BOWIE LABS à verser à la SARL EKLO DESIGN la somme de 40 386,96 € en règlement des factures impayées pour chacun des deux contrats de collaboration du 15 juin 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2017,
— Condamné la SAS BOWIE LABS à verser à la SARL EKLO DESIGN la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS BOWIE LABS a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 février 2019.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— Dire qu’elle a réglé l’ensemble des sommes dues à la SARL EKLO DESIGN au titre des prestations conformes et effectivement fournies par celle-ci,
— Dire que la SARL EKLO DESIGN ne justifie pas de l’existence, de la matérialité et de la conformité des prestations complémentaires dont elle sollicite le règlement,
— La débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la SARL EKLO DESIGN à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices économique et d’image découlant de sa défaillance, outre une indemnité de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la SAS BOWIE LABS fait principalement valoir que :
— alors que le site Internet devait être complètement opérationnel le 25 décembre 2015, les prestations initialement confiées à la SARL EKLO DESIGN n’étaient pas conformes de sorte qu’elle a dû les confier à un tiers,
— les factures dont le paiement lui est réclamé concernent soit des prestations «production 3D» non réalisées, soit des prestations «identité» défaillantes puisque contenant des éléments inadaptés et inutilisables,
— elle a réglé la totalité de la rémunération effectivement due à la SARL EKLO DESIGN au titre des seules prestations acceptées,
— s’agissant des prestations dites «prestation 3D» chiffrées à 29 447 € hors-taxes, la somme de 17 273,80 € hors-taxes a d’ores et déjà été réglée, seule la moitié des éléments attendus a été remise, de sorte que la somme complémentaire réclamée n’est pas due,
— s’agissant des prestations dites «identité» acceptées pour un montant forfaitaire de 12 778 € hors-taxes, le site Internet conçu par la SARL EKLO DESIGN n’était pas conforme à ses demandes, au standard du marché et aux règles élémentaires de syntaxe et d’orthographe, de sorte qu’il a été nécessaire de faire réaliser cette prestation par un tiers ; les prestations n’ont donc pas été fournies de manière satisfaisante,
— la somme de 50 000 € sollicitée à titre de dommages-intérêts est justifiée en raison de la nécessité d’avoir eu recours à des prestataires tiers pour réaliser le site Internet et le configurateur, par l’existence d’un retard très significatif dans le lancement public de ses outils ainsi que l’existence d’un préjudice d’image de la société.
La SARL EKLO DESIGN, intimée, conclut au contraire à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et à l’octroi d’une indemnité de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soutenant principalement que :
— dans le cadre du contrat «production 3D», et suite à la première proposition de collaboration signée le 19 juin 2015 concernant un forfait classique de 29 447 € hors-taxes, une seconde proposition de collaboration a été adressée le 20 octobre 2015 à sa cliente, laquelle a souscrit à l’option de modélisation en 3D et a ainsi signé un bon de commande de 8 images extérieures pour 8 500 € hors-taxes, dont la première facture d’acompte a bien été réglée par elle,
— dans le cadre du contrat «identité» conclu pour la somme forfaitaire de 12 778 € hors-taxes, et compte tenu d’une prestation complémentaire relative à un avenant, il reste dû la somme de 12 980,60 € hors-taxes ; le contrat prévoyant notamment que la SARL EKLO DESIGN n’était tenue que d’une obligation de moyens, l’intimée conteste les griefs qui lui sont opposés par l’appelante en soutenant au contraire avoir régulièrement fait le point sur l’avancement des prestations avec sa cliente et que le site Internet a bien été mis en ligne le 24 décembre 2015 après validation du site Internet temporaire le 16 octobre précédent.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juillet 2019.
SUR QUOI :
I) s’agissant du contrat dit «production 3D» :
Attendu qu’il est constant que selon une «proposition de collaboration» établie le 15 juin 2015 par la SARL EKLO DESIGN, et acceptée le 19 juin suivant par la SAS BOWIE LABS, la société intimée s’est engagée à procéder à la modélisation en 3D de 4 typologies de maisons individuelles comprenant chacune 5 pièces et proposant 3 styles de mobilier et 3 thèmes de couleurs, soit au total la réalisation de 180 perspectives intérieures, ainsi que la réalisation de 12 perspectives extérieures, pour un montant de 29 447 € hors-taxes (pièce numéro 2 – 1 du dossier de l’appelante) ;
Que, selon les explications concordantes des parties, la SAS BOWIE LABS a réglé à ce titre les deux factures numérotées 0123 et 0124 émises par la SARL EKLO DESIGN le 30 juin 2015 pour des montants respectifs de 8 834,10 € hors-taxes et 5 889,40 € hors-taxes ;
Que la SAS BOWIE LABS soutient qu’elle ne saurait être tenue au paiement d’une somme supérieure à la somme forfaitaire de 29 447 € hors-taxes et précise que l’intimée ne lui a pas remis la totalité des vues attendues, puisque seules 92 vues intérieures et 6 extérieures ont été réalisées par celle-ci ; qu’elle ne produit, toutefois, aucune pièce au soutien d’une telle allégation, et notamment aucun constat d’huissier qui aurait pu attester de l’exécution imparfaite des obligations de son cocontractant ;
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la réalité des prestations commandées à la SARL EKLO DESIGN ne pouvait être utilement remise en cause au vu notamment des nombreux échanges de courriers électroniques entre les parties relatifs à l’avancement des travaux confiés à l’intimée et figurant en pièce 15 du dossier de la société intimée ;
Qu’il convient d’observer, d’autre part, que la SARL EKLO DESIGN soutient avoir adressé le 20 octobre 2015 une seconde proposition de collaboration à la SAS BOWIE LABS concernant l’option de modélisation en 3D avec réalisation de 8 images extérieures pour un montant de 8 500 € hors-taxes ; que si la pièce numéro 11 du dossier de l’intimée correspond, effectivement, à cette proposition de collaboration intitulée «20OCT2015 V1 PRODUCTION 3D» prévoyant, en sa page 3, une prestation de réalisation de 8 images extérieures pour 8 500 € hors-taxes, encore convient-il d’observer que ce document ne comporte pas la signature du représentant légal de la SAS BOWIE LABS ; attendu, toutefois, qu’il est constant que la représentante de la SARL EKLO DESIGN a adressé le 22 octobre 2015 à 10 h 38 au représentant de la SAS BOWIE LABS cette nouvelle proposition de collaboration en faisant figurer la mention «je t’envoie comme convenu en PJ de ce mail notre proposition sur les 8 images 3D extérieures (')» ; qu’il est constant, par ailleurs, qu’une première facture d’acompte de 30 % portant expressément comme référence «DEVIS 20OCT2015 V1 PRODUCTION 3D» pour un montant de 2 550,30 € hors-taxes a été établie le 27 novembre 2015 par la SARL EKLO DESIGN et dûment réglée par la SAS BOWIE LABS (pièce numéro 2 – 4 du dossier de l’appelante) ; qu’au vu de ces éléments, la
souscription par la SAS BOWIE LABS à l’option de modélisation en 3D et l’accord de celle-ci pour la réalisation de 8 images extérieures apparaissent suffisamment établis ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a condamné l’appelante à verser à la SARL EKLO DESIGN la somme réclamée par cette dernière au titre des prestations réalisées dans le cadre du contrat « production 3D », soit 20 476, 20 € hors-taxes (24 809,04 € TTC) ; que la décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef ;
II) s’agissant du contrat dit «identité» :
Attendu qu’il convient de rappeler que selon proposition de collaboration établie le 15 juin 2015 par la SARL EKLO DESIGN, et acceptée le 19 juin suivant par la SAS BOWIE LABS, les parties sont convenues de confier à l’intimée la mission de conception du site Internet de la SAS BOWIE LABS moyennant une somme globale de 12 778 € hors-taxes, soit 15 333,60 € TTC (pièce numéro 3 – 1 du dossier de l’appelante) ;
Que la facture d’acompte numéro 0123 établie par la SARL EKLO DESIGN le 30 juin 2015 pour un montant de 3 833,40 € hors-taxes, soit 4 600,08 € TTC, a été réglée par l’appelante (pièce numéro 3 – 2 de son dossier) ;
Qu’après avoir rappelé qu’elle ne saurait en tout état de cause pas être tenue au paiement d’une somme supérieure à celle figurant dans la proposition de collaboration du 15 juin 2015, la SAS BOWIE LABS reproche à la SARL EKLO DESIGN d’avoir mis en ligne, sans information préalable, un site Internet non conforme aux règles élémentaires de la syntaxe et de l’orthographe, aux standards du marché et à ses demandes ; qu’elle soutient en outre avoir été dans l’obligation de procéder à la réalisation du configurateur de maisons individuelles par un autre prestataire en reprochant à l’intimée une absence de respect des briefs, des demandes formulées, une absence de conseils pratiques techniques et esthétiques, une absence d’établissement d’un calendrier prévisionnel et des délais, une absence de compte-rendu d’étape, une réalisation de mises en ligne d’éléments inadaptés et des retards constants dans l’exécution de la prestation qui lui avait été confiée ;
Mais attendu que pour prouver la réalité de tels griefs, la SAS BOWIE LABS se borne à produire (pièces numéros 4-1 à 4-8-1) des échanges de courriers électroniques intervenus durant l’exécution de la mission confiée à l’intimée et relatifs à l’avancement des travaux confiés à celle-ci, dont la teneur ne permet pas de retenir l’existence de retards caractérisés imputables à cette dernière, notamment s’agissant de l’arborescence fonctionnelle du site BOWIE LABS, dont
la pièce 21 du dossier de l’intimée permet d’établir, au contraire, qu’elle a été adressée par la SARL EKLO DESIGN dès le 22 octobre 2015 ; que la pièce numéro 23 du dossier de l’intimée permet d’établir en outre l’existence de nombreux échanges téléphoniques intervenus entre les parties s’agissant de l’avancement du projet confié à la SARL EKLO DESIGN ;
Qu’il est par ailleurs constant que le site Internet a bien été mis en ligne le 24 décembre 2015 à 19h57 (pièce numéro 24), c’est-à-dire dans les délais contractuellement prévus ; que
l’intimé produit par ailleurs une facture de son prestataire du 24 décembre 2015 concernant la prestation de production d’une vidéo de présentation (pièce numéro 28), ce qui contredit les allégations de l’appelante selon lesquelles aucune vidéo de présentation ne lui aurait été remise ;
Attendu en outre que si la pièce numéro 3-6 du dossier de la SAS BOWIE LABS établit, en effet, que le site Internet était émaillé de diverses fautes d’orthographe et de syntaxe, il ne saurait être déduit de cette circonstance, à laquelle il pouvait être aisément remédié, que la SAS BOWIE LABS se serait trouvée dans l’obligation d’avoir recours à un prestataire tiers pour faire réaliser les travaux initialement confiés à la SARL EKLO DESIGN et que celle-ci devrait se trouver privée de tout droit à rémunération à ce titre ;
Que c’est donc à juste titre que le premier juge a condamné la SAS BOWIE LABS à verser à la SARL EKLO DESIGN la somme de 15 577,92 € au titre des factures impayées du contrat «identité» et a écarté la demande formée par l’appelante et tendant à l’allocation d’une indemnité au titre du préjudice économique et d’image prétendument subi du fait des défaillances alléguées de l’intimée ;
Qu’en conséquence, la décision entreprise devra être confirmée en l’intégralité de ses dispositions ;
Que l’équité commandera, en outre, d’allouer à la SARL EKLO DESIGN une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Confirme, en toutes ses dispositions, la décision entreprise ;
Y ajoutant,
- Condamne la SAS BOWIE LABS à verser à la SARL EKLO DESIGN la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS L. SARRAZIN
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