Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 déc. 2024, n° 2416750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Veillat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer afin qu’elle puisse déposer une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente de l’examen de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle dispose d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » expirant le 31 décembre 2024, qu’elle a déposé une demande de changement de statut dans le délai réglementaire et que l’absence de réponse de l’administration va la placer dans une situation irrégulière l’exposant à un risque d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a produit aucun mémoire en défense, ni communiqué de pièces, dans le délai de quinze jours qui lui avait été accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante indonésienne née le 18 août 1998, est entrée en France le 22 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », puis a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 1er août 2022 au 31 décembre 2024. L’intéressée ayant obtenu un Master 2 en juin 2024, elle a sollicité, par courriel du 8 juillet 2024, un changement de statut vers une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (..) ".
7. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle expirant le 31 décembre 2024, a déposé sa demande de changement de statut par un courriel transmis le 8 juillet 2024 à l’adresse électronique indiquée à cette fin sur le site internet de la sous-préfecture de Sarcelles dont elle relève. En absence de réponse à ce courriel, la requérante a adressé la même demande par un courrier postal daté du 10 octobre 2024. En réponse à ce courrier, les services préfectoraux l’ont informé que la demande de changement de statut sollicitée devait être effectuée par courriel. Par suite, Mme B a renouvelé sa demande de changement de statut par un courriel transmis le 18 octobre 2024 à l’adresse indiquée et soutient, sans être contredite par le préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation en défense pendant le délai de quinze jours qui lui avait été imparti à cet effet, qu’elle n’a obtenu aucune réponse alors même qu’elle se trouvera placée en situation irrégulière le 1er janvier 2025. Sur ce point, il est constant que cette situation l’expose à un risque d’éloignement et contrarie sa recherche d’emploi alors même que Mme B a entamé sa démarche de changement de statut plus de cinq mois avant l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle.
8. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet du Val-d’Oise n’ayant produit aucune observation en défense pendant le délai de quinze jours qui lui avait été imparti à cet effet.
9. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de convoquer Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d’un dossier complet au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais du litige :
10. Mme B ayant été admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Veillat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme B soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Veillat renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l’Etat à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de convoquer Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, de lui délivrer un récépissé.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à Me Veillat, avocate de Mme B, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme B soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Veillat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Veillat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 31 décembre 2024
Le juge des référés,
signé
M. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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