Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 8
Les sanctions que le chef d'établissement peut prononcer seul à l'égard des élèves sont : l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.
En application de l'article 8.2° du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), le chef d'établissement, en qualité de représentant de l'Etat, est responsable de la sécurité des personnes et des biens dans son établissement.
Lire la suite…La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a ajouté un alinéa à l'article L. 21-3-2 du code de l'éducation, aux termes duquel « le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement, ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge ». […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement : « Les sanctions que le chef d'établissement peut prononcer seul à l'égard des élèves sont : l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, le chef de l'établissement «est responsable de l'ordre dans l'établissement» et «veille au respect des droits et devoirs de tous les membres de la communauté scolaire» ; que l'article 9 du même décret dispose que : «en cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public… s'il y a urgence … le chef d'établissement… peut : – interdire l'accès des enceintes et locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement» ;
[…] — que le proviseur a violé l'article 8, e) du décret n° 85-924 du 30 août 1985 en infligeant à Z X une sanction élevée dans l'échelle des sanctions disciplinaires sans mettre en œuvre une mesure éducative préalable et alors qu'il n'avait jamais auparavant fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire ; qu'il a également commis une erreur d'appréciation, dès lors que Z n'a quitté l'établissement, avec l'accord de son professeur qui s'est rétracté par la suite, que pour rattraper les auteurs d'un vol commis au sein de l'établissement scolaire et récupérer ses affaires, ce qu'il avait qualité pour faire sur le fondement de l'article 73 du code de procédure pénale ;
Sur ce point, vous pourriez constater que la décision initiale du 12 février 2010 et la décision du 16 mars 2010 visent le code de l'éducation, le décret du 30 août 1985, notamment ses articles 3 et 8, et le règlement intérieur de l'établissement, alors que les articles 3 et 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 avaient été codifiés en 2009 aux articles R511-13 et R511-14 du code de l'éducation. […] En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée, la requérante soutient que la sanction qui lui a été infligée porte atteinte à son droit à l'éducation, […]
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