Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-540 du 12 avril 2022 - art. 2
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration, il conclut les transactions ;
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative, le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne et, dans les lycées, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, une nouvelle proposition lui est soumise. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ;
8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du d du 6° de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;
9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55 ;
10° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats ;
11° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées.
Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support, auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
Mme Laure Darcos interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse au sujet de la procédure de consultation du service des domaines prévue à l'article R 216-17 du code de l'éducation. […] si la collectivité territoriale de rattachement n'a effectivement pas la compétence pour saisir le service des domaines, cette compétence incombant au chef d'établissement agissant en qualité d'organe exécutif de l'EPLE (article R. 421-9 du code de l'éducation), elle peut refuser de délibérer sur les propositions d'attribution de logement formulées par le chef d'établissement, dès lors que ce dernier n'aurait pas effectué les démarches nécessaires auprès du service des domaines.
Lire la suite…[…] au demeurant, qu'il n'est pas touché au premier alinéa de l'article R. 421-25 du code de l'éducation, […] la requête invoque une méconnaissance des dispositions des articles L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8 et L. 421-9 du code de l'éducation qui permettent respectivement aux établissements publics locaux d'enseignement de dispenser des actions de formation par apprentissage, […] et de créer des liens avec des partenaires extérieurs ou de conclure des accords de coopération avec des établissements universitaires. […] Le dernier moyen est tiré de que les dispositions de l'article R. 421-25 seraient contradictoires avec celles de l'article R. 421-9 du code de l'éducation. […] Dans cette optique, […]
Lire la suite…[…] Des pièces demandées au lycée Marcelin Berthelot les 7 et 17 octobre 2022, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-8 du code de l'éducation : « Les () lycées () sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation. / Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. […] Aux termes de l'article R. 421-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : / () 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; […] 9. […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 31 mars 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : « Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, […] qu'aux termes de l'article L. 421-1 du même code : « Les collèges, […] qu'aux termes de l'article R. 421-9 de ce code : « En qualité d'organe exécutif de l'établissement, […]
[…] organe exécutif de l'établissement, qui bénéficiait en qualité d'une compétence propre pour procéder à son recrutement, conformément aux dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'éducation. Par suite, […] une nouvelle période d'essai pouvait être prévue dans le contrat conclu le 25 août 2025, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat doit être écarté. […] elle n'a pas notifié son arrêt de travail à son employeur avant cette date, ainsi qu'elle était tenue de le faire en application des dispositions de l'article R. 321-1 du code de la sécurité sociale. […]
C'est le cas par exemple quand la décision n'a pas été précédée des consultations prévues par les textes, tels que la consultation du conseil départemental de l'éducation comme prévu à l'article R235-11 du Code de l'éducation ou la prise d'avis du comité technique paritaire départemental comme exigé par l'article D. 211-9 du code de l'éducation. […] C'est le cas du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé une décision de fermeture de classe car le département n'avait pas été consulté par écrit, […] de la garantie liée à l'existence d'une proposition du conseil d'administration, telle que prévue aux articles R. 421-9 et R. 421-25 du code de l'éducation (TA Châlons-en-Champagne, […]
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