Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisantsAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1987
Dernière modification : 22 juin 2001

Commentaires2


M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 28 septembre 1992

M Jacques Godfrain demande a Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de preciser le sens qu'il convient de donner a la modification par le decret no 91-963 du 12 septembre 1991, du decret no 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif a la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants. […] Reponse. - La modification du decret no 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif a la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, intervenue en 1991 (decret no 91-963 du 19 septembre 1991), a pour effet de corriger sur plusieurs points le texte initial, quatre ans apres son entree en vigueur. […]

 

M. Daniel Percheron, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 24 juillet 1986

L. 461-6 du code de la sécurité sociale), dont une modification de la procédure est actuellement à l'étude ; 2° actualisation de la réglementation en ce qui concerne le benzène (décret n° 86-269 du 13 janvier 1986 relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène) et l'amiante (décret en cours d'élaboration) ; 3° mise en conformité de certains textes avec les directives européennes, comme par exemple le décret n° 86-570 du 14 mars 1986 modifiant certaines dispositions du code du travail prises pour l'application de l'article L. 231-7 relatif aux substances et préparations dangereuses […] pour les travailleurs, […]

 

Décisions159


1Cour d'appel de Lyon, 6 mai 2016, n° 15/01922

Infirmation — 

[…] La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1 er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 26 avril 2017, n° 15/09281

Infirmation partielle — 

[…] Il ne peut davantage invoquer les dispositions de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, créé par décret n°93-644 du 26 mars 1993, prévoyant à certaines conditions la possibilité de bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle pour les personnes exposées au cours de leur activité professionnelle à des agents cancérogènes, lesdits agents étant en effet sans rapport avec l'amiante, […] à l'ancien article R. 231-56 du code du travail, qui est contenu dans la section 5 concernant la prévention du risque chimique, et au décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.

 

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 8 novembre 2018, n° 15/03844

Infirmation partielle — 

[…] 'La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1 er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'agriculture,

Vu la directive n° 80-836 Euratom du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1980 portant modification des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;

Vu la directive n° 84-467 Euratom du Conseil des communautés européennes du 3 septembre 1984 modifiant la directive susvisée du 15 juillet 1980 ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 233-5 ;

Vu les articles 1000-1 à 1000-5 du code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;

Vu la loi du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;

Vu le décret n° 59-585 du 24 avril 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles L. 44-2 et L. 44-3 du code de la santé publique et relatif aux radiations ionisantes ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié par le décret n° 73-405 du 27 mars 1973, relatif aux installations nucléaires de base, notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 portant règlement d'administration publique relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;

Vu le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ainsi que le décret n° 82-150 du 10 février 1982 ;

Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;

Vu le décret n° 85-968 du 27 août 1985 modifiant l'article R. 233-83 du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS.
Article 1
I. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est susceptible d'être exposé à l'action de rayonnements ionisants.
Les dispositions des articles 2, 4, 6 (I, II, III, IV, V, VI, VII), 7 (I, II, III A), 8, 9, 15, 17 (V), 23, 24, 25, 26 et 27 du présent décret s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.
Toutefois le présent décret n'est pas applicable [*champ d'application*] :
1° Aux établissements où sont implantées une ou plusieurs installations nucléaires de base énumérées aux articles 2 et 17 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, modifié par décret n° 73-405 du 27 mars 1973 ;
2° Aux établissements dans lesquels il n'y a pas d'autres sources de rayonnements ionisants que celles énumérées ci-après :
a) Générateurs électriques de rayonnements ionisants ne contenant pas de substances radioactives, pour lesquels le débit d'équivalent de dose, dans les conditions normales d'utilisation, ne dépasse pas 1 microsievert par heure (0,1 millirem par heure) en tout point extérieur distant de 0,1 mètre de toute surface accessible de l'appareil, et sous réserve, s'il s'agit d'appareils de radiologie industrielle qu'ils soient conformes aux règles générales d'hygiène et de sécurité définies en application du 3° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 du code du travail, et, s'il s'agit d'appareils de radiologie médicale, qu'ils soient conformes à un des prototypes homologués par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Substances radioactives de période supérieure à quinze milliards d'années ;
c) Substances radioactives dont l'activité massique est inférieure à 100 becquerels par gramme (2,7 microcuries par kilogramme), cette limite étant portée à 500 becquerels par gramme (14 microcuries par kilogramme) pour les substances radio-actives solides naturelles ;
d) Substances radioactives constituées de radionucléides de même radiotoxicité, dont l'activité totale est inférieure à :
- 5 kilobecquerels (0,14 microcurie) si la radiotoxicité du ou des radionucléides est très élevée ;
- 50 kilobecquerels (1,4 microcurie) si la radiotoxicité du ou des radionucléides est élevée ;
- 500 kilobecquerels (14 microcuries) si la radiotoxicité du ou des radionucléides est modérée ;
- 5 mégabecquerels (140 microcuries) si la radiotoxicité du ou des radionucléides est faible ;
e) Mélanges de radionucléides, appartenant à des groupes de radiotoxicité différents, si la somme des rapports entre l'activité de chaque radionucléide contenu dans le mélange, et la limite fixée pour ce radionucléide au paragraphe précédent est inférieure à 1 ;
f) Appareils à décharges électriques dans les gaz ou dans le vide, notamment tubes cathodiques, tubes redresseurs, interrupteurs dans le vide, microscopes électroniques, ne présentant en aucun point situé à 0,1 mètre des parties accessibles de leur surface, un débit d'équivalent de dose supérieur à 1 microsievert par heure (0,1 millirem par heure).
II - Sans préjudice des dispositions du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, les dispositions du présent décret sont applicables, en ce qui concerne la mise en oeuvre de leurs propres sources, aux entreprises intervenant dans les installations nucléaires de base.
III - Pour l'application des paragraphes d et e du I ci-dessus, le classement des radionucléides à prendre en compte est celui de l'annexe II du présent décret.
Les radionucléides ne figurant pas dans cette classification, pour lesquels il y a doute ou ignorance quant à leur radiotoxicité, doivent être considérés comme étant de même radiotoxicité que celle de leurs isotopes classés émettant le même type de rayonnements et ayant des périodes analogues.
Article 2
Les termes ou expressions techniques et les unités utilisés pour l'application du présent décret sont définis à l'annexe I de celui-ci.