Infirmation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 17 janv. 2024, n° 23/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 5 juillet 2023, N° 22/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°24/00025
17 janvier 2024
— -----------------------
N° RG 23/01456 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F74Q
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
05 juillet 2023
22/00027
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix sept janvier deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Mme [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
FÉDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX (FNPOS CGT) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Vincent MALLEVAYS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de M. Denis KIRBACH, greffier stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [B] a, par requête en date du 14 décembre 2021, saisi la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Metz en vue de faire annuler plusieurs sanctions disciplinaires prononcées par son employeur la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle, et pour faire reconnaître une situation de discrimination syndicale et d’atteinte à sa santé.
La Fédération Nationale CGT des Personnels des Organismes Sociaux (FNPOS CGT) est intervenue volontairement à l’instance et a sollicité des dommages-intérêts.
Par jugement avant-dire droit en date du 29 mars 2023, le conseil des prud’hommes de Metz a ordonné la réouverture des débats au motif suivant :
« Vu l’arrêté du 2 décembre 2022 publié au Journal Officiel le 9 décembre 2022 portant nomination des conseillers prud’hommes pour le mandat 2023 ' 2025 » « Madame [B] est nommée conseillère prud’homale de la section activités diverses du Conseil de Céans » « Il convient de recueillir les observations des parties sur ce point ».
La Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle a sollicité le dépaysement de l’affaire sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, et le renvoi du dossier devant le conseil de prud’hommes de Nancy.
Mme [B] a conclu à l’irrecevabilité de cette demande tardive, et à titre subsidiaire a sollicité le renvoi de l’affaire dans une juridiction limitrophe du même département, précisément le conseil de prud’hommes de Thionville.
Par jugement en date du 5 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Metz section activités diverses a statué comme suit :
« Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Thionville conformément aux dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut de recours dans le délai imparti, le dossier sera transmis au conseil de prud’hommes de Thionville ;
Réserve les dépens. ».
La Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle a interjeté appel par déclaration électronique en date du 14 juillet 2023, et a été autorisée à faire assigner à jour fixe Mme [B] pour l’audience du 12 décembre 2023 par ordonnance en date du 11 août 2023 rendue par la présidente de chambre.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2023 la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle demande à la cour de statuer comme suit :
« Réformer le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a renvoyé les causes et les parties devant le conseil de prud’hommes de Thionville.
Statuant à nouveau,
Renvoyer l’affaire devant le Conseil de prud’hommes de Nancy.
Débouter Mme [Z] [B] et le syndicat FNPOS CGT de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Statuer ce que de droit quant aux dépens. ».
La Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle explique qu’elle avait sollicité l’annulation de la décision querellée, dont la composition comportait en qualité de conseillère Mme [T]-[M], salariée de la CAF de la Moselle, et qu’elle avait ensuite été informée que le jugement était affecté d’une erreur matérielle concernant la composition de la juridiction.
A l’appui de l’infirmation du jugement, la Caisse d’Allocations Familiales fait valoir que la Cour de cassation juge qu’au sens de l’article 47 du code de procédure le ressort dans lequel un conseiller prud’homme exerce ses fonctions est celui de la cour d’appel dont dépend sa juridiction.
Elle soutient que le ressort limitrophe au cas précis est bien celui de la cour d’appel de Nancy, car les départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle ont une frontière commune.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, il va d’une bonne administration de la justice que le présent litige soit renvoyé devant le conseil de prud’hommes de Nancy.
Elle ajoute qu’en cas de renvoi devant le conseil de prud’hommes de Thionville et d’éventuel appel sur le jugement à intervenir, il y aurait lieu à saisine du conseiller de la mise en état en vue d’un renvoi devant la cour d’appel de Nancy, ce qui ne manquerait pas d’augmenter le délai de traitement de l’affaire, et que sa demande n’a donc rien d’absurde.
Dans ses dernières conclusions datées du 18 novembre 2023 Mme [B] demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 5 juillet 2023
En conséquence,
Débouter la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Thionville ;
Condamner la CAF de la Moselle à verser à Mme [B] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Sur la demande d’annulation du jugement, que la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle prétend avoir été rendu par une composition comprenant Mme [T]-[M] qui est aussi salariée de la CAF de Moselle, Mme [B] indique qu’il s’agit d’une erreur de plume du greffe car Mme [T] a été remplacée et n’a pas siégé : la note d’audience du bureau de jugement du 3 mai 2023 indique le nom de Mme [L] [H].
Sur la demande de dépaysement de la procédure au profit du conseil de prud’hommes de Nancy, Mme [B] se prévaut d’une décision rendue par la cour d’appel de Paris qui a jugé que la juridiction limitrophe au sens de cet article doit être appréciée distinctement selon que la demande est présentée en première instance ou en appel.
Mme [B] se prévaut également d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui retient que l’article 47 ne comporte aucune restriction quant au choix de la juridiction limitrophe, que cette seule condition est suffisante et que le juge procède à la désignation de la juridiction limitrophe compétente de manière discrétionnaire.
Mme [B] retient que le conseil de prud’hommes de Nancy n’est pas limitrophe au conseil des prud’hommes de Metz, et que le renvoi pour cause de dépaysement ne peut pas être ordonné dans une autre juridiction que celle qui est limitrophe ; ainsi la juridiction limitrophe ne peut être que le conseil des prud’hommes de Thionville ou de Forbach.
Mme [B] considère que la demande de renvoi devant le conseil de prud’hommes de Nancy est dilatoire, et que ce renvoi serait de nature à méconnaître les droits à un procès équitable en raison de la distance géographique et à ce que l’affaire soit jugée dans un délai raisonnable, en contradiction avec l’article 6 de la CEDH.
Dans ses conclusions transmises le 19 octobre 2023 par voie électronique, la Fédération Nationale CGT des Personnels des Organismes Sociaux (FNPOS-CGT) demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz rendu le 5 juillet 2023 ;
Par conséquent :
Débouter la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Thionville ;
Condamner la CAF de la Moselle à verser à la FNPOS-CGT la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Le syndicat retient que les juridictions limitrophes au sens de la juridiction prud’homale sont les conseils de prud’hommes du ressort de la même cour d’appel que celle de la juridiction décidant de se dessaisir du dossier.
Le syndicat observe que la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle se prévaut d’un arrêt de 2013 de la Cour de cassation qui n’est pas directement applicable au cas d’espèce, puisque la demande de dépaysement était faite en cause d’appel.
Il se rapporte à un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris qui a jugé que la juridiction limitrophe doit être appréciée distinctement selon que la demande est présentée en première instance ou en appel.
Il observe que la cour de Metz est une cour monodépartementale, contrairement à la cour d’appel de Nancy dont le ressort couvre trois départements (la Meurthe et Moselle, la Meuse et les Vosges) ; il interprète le raisonnement de la CAF de la Moselle comme permettant le renvoi auprès des conseils de prud’hommes de la cour d’appel de Nancy ou de Colmar.
Le syndicat soutient que la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle a adopté une stratégie dilatoire depuis la requête formée par Mme [B].
MOTIFS
La cour constate à titre liminaire qu’en l’état du dispositif des dernières conclusions la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle qui ne sollicite pas l’annulation du jugement querellé elle n’est pas saisie d’une telle demande, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
L’application par les premiers juges de l’article 47 du code de procédure civile, en vertu duquel lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe, n’est plus contestée à hauteur de cour par les parties intimées.
Seul fait débat le choix de la juridiction située dans un ressort limitrophe, la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle ayant sollicité auprès des premiers juges la désignation du conseil de prud’hommes de Nancy en faisant valoir qu’en cas d’appel le traitement de la procédure ne serait pas prolongé par un dépaysement dans une cour limitrophe.
Les parties intimées s’opposent à cette demande en considérant que la juridiction limitrophe doit être appréciée distinctement selon que la demande est présentée en première instance ou en appel, que le ressort limitrophe correspond aux juridictions de première instance pour préserver les droits du justiciable, et que le renvoi devant le conseil de prud’hommes de Nancy serait de nature à méconnaître les droits à un procès équitable en raison de la distance géographique.
Les premiers juges ont considéré qu’au sens de l’article 47 du code de procédure civile, les conseils de prud’hommes situés dans le ressort limitrophe à celui de Metz sont les conseils de prud’hommes de Thionville et Forbach, et ont ordonné le renvoi devant le conseil de prud’hommes de Thionville.
La dérogation posée par le texte précité impose de saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe, indépendamment des ressorts de cour d’appel.
En effet en l’espèce il faut s’attacher au caractère limitrophe du ressort des juridictions de première instance concernées, non y ajouter une condition supplémentaire tenant au choix d’une juridiction de première instance située dans une même cour d’appel, et le moyen soulevé par les parties intimées selon lequel le conseil de prud’hommes de Nancy relève de la cour d’appel de Nancy est indifférent.
Au soutien du renvoi de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Nancy la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle souligne à juste titre que lorsque la cour d’appel est saisie, le ressort dans lequel un juge prud’homal exerce ses fonctions est celui de la cour d’appel dont dépend sa juridiction (avis Cass. Civ 2e 30 mai 2013 ' Cass. Soc. 26 novembre 2013 pourvoi n° 12-11.740).
La cour rappelle que si l’article 47 du code de procédure civile déroge au principe posé par l’article 42 selon lequel « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur », la justification de cette dérogation se trouve dans la notion d’impartialité en référence à l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la jurisprudence de la CEDH commande une interprétation plus ouverte des notions mises en 'uvre.
Le renvoi devant le conseil de prud’hommes de Nancy, dont le ressort est limitrophe à celui du conseil de prud’hommes de Metz, n’est pas de nature à méconnaître les droits à un procès équitable, étant considéré que cette désignation exclut toute difficulté dans le cadre d’un éventuel recours contre la décision de première instance.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement entrepris et de renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Nancy section activités diverses.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles. Leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Mme [B] est condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz section activités diverses le 5 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau :
Vu l’article 47 du code de procédure civile,
Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Nancy, section activités diverses ;
Rejette les prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [B] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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