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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 10 déc. 2018, n° 1276/2018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 1276/2018 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Tribunal de Grande Instance d’Evry
EXTRAIT Jugement du : 10/12/2018 Des Minutes du Greffe du
10° Chambre correctionnelle Tribunal du Grande Instance.
d’EVRY (Essonne)
+
1276/2018 N° minute
N° parquet 18342000010 :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Evry le DIX DÉCEMBRE DEUX
MILLE DIX-HUIT,
Composé de :
Président : Madame BONNET Audrey, vice-président, or Monsieur SKURTYS Tony, vice-président, Assesseurs :
Madame DEMANGEOT Isabelle, magistrat à titre temporaire,
assistés de Madame NESSAH Yasmina, greffière,
en présence de Monsieur AH AI-G, 1er vice procureur,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant,
r
PARTIES CIVILES :
La Mairie de J K, sise Place de la République 91170 J
K, prise en la personne de Monsieur le Maire, son représentant légal, non comparante représentée par Maître BOUDOYEN Clément, avocat au barreau
H+ICE de PARIS, substituant Maître AJ AI-AK, avocat au barreau de PARIS (P 482), qui a déposé des conclusions de partie civile datées et signées par délivrée le la présidente et le greffier, 09.01.19
Monsieur F G, demeurant: 19 rue de la Roche Plat 91150 H+ICE dělivá ETAMPES, le 09.01.19 comparant,
Monsieur AC AD AE AF AG, demeurant : […],
6 09.01.19 non comparant, Page 1/12
[…], sise […], prise en la personne de Madame le Maire, sa représentante légale, 6 09 01.19 non comparante,
ET
31514/18 Prévenu : (lisa C B, X, D H délivrée его né le […] à JUVISY SUR ORGE (91) 31 de MICHAUT X et de C I le 09.01 19 2 ccc Nationalité : française à […] familiale : célibataire rte d’ancrive Situation professionnelle : sans Antécédents judiciaires : déjà condamné IS ер2 ccc p sans domicile connu
6 09.01.19 Situation pénale : détenu prévenu pour cette cause à la Maison d’Arrêt de Fleury
Mérogis N° écrou: 448 206
Mandat de dépôt en date du 08/12/2018
C B a été déféré le 8 décembre 2018 devant le procureur de la
République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 décembre
2018, il a été placé en détention provisoire.
Le 10 décembre 2018, C B a été extrait et a comparu à l’audience; il
y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
C B est prévenu :
d’avoir à J K, le 10 octobre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement divers biens notamment un téléphone et des denrées alimentaires appartenant à la MAIRIE DE J K, en brisant une fenêtre et en dégradant la porte et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 14 avril 2015 par Tribunal Correctionnel de TARBES pour des
faits similaires, faits prévus par N 3°, ART.311-1, L C.PENAL. et réprimés par N O, Y, P C.PENAL. et vu les articles 132
8 à 132-19 du code pénal.
d’avoir à J K, le 6 septembre 2018 et entre le 30 septembre et le
1er octobre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert
-
par la prescription, soustrait frauduleusement diverses denrées alimentaires appartenant au TENNIS CLUB de J K, en facturant la porte et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 14 avril 2015 par le
Tribunal Correctionnel de TARBES pour des faits similaires, faits prévus par N 3°, ART.311-1, L C.PENAL. et réprimés par N O, Y C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du
code pénal. Page 2/12
OHE
d’avoir à J K, du 6 septembre 2018 au 3 octobre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement divers biens notamment une lampe, une télévision appartenant au CABINET PEDIATRIQUE DU DOCTEUR E, en forçant le volet et en cassant la fenêtre et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 14 avril 2015 par le Tribunal Correctionnel de TARBES pour des faits similaires, faits prévus par N 3°, ART.311-1, L C.PENAL. et réprimés par N O, Y, P C.PENAL. et vu les articles 132
8 à 132-19 du code pénal.
d’avoir à GRIGNY, le 3 octobre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement divers biens notamment des ordinateurs appartenant au local UNICEF de GRIGNY, en cassant une fenêtre et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 14 avril 2015 par le Tribunal Correctionnel de TARBES pour des faits similaires, faits prévus par N 3°, ART.311-1, L C.PENAL. et réprimés par N O, Y, P C.PENAL. et vu les articles 132
8 à 132-19 du code pénal.
d’avoir à J K, le 4 octobre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détruit volontairement un bien, en l’espèce le local, appartenant AU TENNIS CLUB, par une substance explosive et ce en état de récidive légale pour avoir été condarnné le
30 décembre 2009 par le Tribunal Correctionnel de Perpignan pour des faits similaires, faits prévus par Q O C.PENAL. et réprimés par Q O, Z, A, R C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132
19 du code pénal.
d’avoir à J K, du 8 octobre 2018 au 9 octobre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dégradé détérioré volontairement un bien, en l’espèce LE CABINET ou PEDIATRIQUE, appartenant au DOCTEUR E Randa, en causant un dommage grave, en l’espèce en brisant le loquet de la porte et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 14 avril 2015 par Tribunal
Correctionnel de Tarbes pour des faits similaires, faits prévus par S O C.PENAL. et réprimés par S O, Z 1°,[…],3°,5°,6° C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code
pénal.
d’avoir à ETRECHY, du 2 novembre 2018 au 4 novembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement divers biens notamment des bouteilles d’alcool appartenant
à AMICALE BOULISTIQUE D’ETRECHY, en forçant la porte et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 14 avril 2015 par Tribunal
Correctionnel de Tarbes pour des faits similaires, faits prévus par N 3°, ART.311-1, L C.PENAL. et réprimés par N O, Y, P C.PENAL. et vu les articles 132
Page 3/12
d’avoir à ETRECHY, du 24 novembre 2018 au 25 novembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement divers biens notamment des enceintes audio appartenant à
AMICALE BOULISTIQUE D’ETRECHY, en forçant la porte et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 14 avril 2015 par Tribunal
Correctionnel de Tarbes pour des faits similaires, faits prévus par N 3°, ART.311-1, L C.PENAL. et réprimés par N O, Y, P C.PENAL. et vu les articles 132
8 à 132-19 du code pénal.
d’avoir à ETAMPES, du 23 novembre 2018 au 28 novembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement divers biens notamment des bouteilles d’alcool appartenant
à Monsieur F G, en forçant par pesée la fenêtre et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 14 avril 2015 par le Tribunal
Correctionnel de Tarbes pour des faits similaires, faits prévus par N 3°, ART.311-1, L C.PENAL. et réprimés par N O, Y, P C.PENAL. et vu les articles 132
8 à 132-19 du code pénal.
d’avoir à SACLAS, du 30 novembre 2018 au 1 décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement divers biens notamment des tablettes numériques et des denrées alimentaires appartenant à MAIRIE DE SACLAS, en effectuant une pesée sur la fenêtre et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 14 avril 2015 par le Tribunal Correctionnel de Tarbes pour des faits similaires, faits prévus par N 3°, ART.311-1, L C.PENAL. et réprimés par N O, Y, P C.PENAL. et vu les articles 132
8 à 132-19 du code pénal.
d’avoir à BOISSY LE CUTTE, du 6 septembre 2018 au 29 octobre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, L
soustrait frauduleusement divers biens notamment une tablette numérique et une clé USB appartenant à la MAIRIE de BOISSY LE CUTTE, en forçant une fenêtre et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 14 avril
2015 par le Tribunal Correctionnel de Tarbes pour des faits similaires, faits prévus par N. 3°, ART.311-1, L C.PENAL. et réprimés par N O, Y, P C.PENAL. et vu les articles 132
8 à 132-19 du code pénal.
d’avoir à […], entre le 17 octobre 2018 et le 18 octobre
2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la
-
prescription, soustrait frauduleusement divers biens notamment une clé USB et un GPS au préjudice de Monsieur AC AD AE AF
AG, avec cette circonstance que les faits ont été précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration, en l’espèce en forçant la portière de la voiture et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 14/04/2015 par le tribunal correctionnel de Tarbes pour des faits de
même nature, faits prévus par T 8°, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par T O, Y 1°,[…],3°,4°,6° C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du
code pénal.
Page 4/12
d’avoir à J K, le 31 octobre 2018 et le 10 novembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie de véhicule, en l’espèce SEAT immatriculé 122 – CFS – 91, faits prévus par U §I, ART.L.221-1 O, ART.R.221-1 §I C.ROUTE. et réprimés par U C.ROUTE.
d’avoir à AUVERS ST GEORGES, du 19 septembre 2018 au 20 septembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement divers biens notamment de l’essence appartenant à Monsieur W AA, en forçant le cadenas et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 14 avril 2015 par le Tribunal Correctionnel de
Tarbes pour des faits similaires, faits prévus par N 3°, ART.311-1, L C.PENAL. et réprimés par N O, Y, P C.PENAL. et vu les articles 132
8 à 132-19 du code pénal.
d’avoir à AUVERS ST GEORGES, du 24 octobre 2018 au 25 octobre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à soustrait frauduleusement divers biens notamment de l’essence appartenant Monsieur W AA, en forçant le cadenas et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 14 avril 2015 par le Tribunal Correctionnel de
Tarbes pour des faits similaires, faits prévus par N 3°, ART.311-1, L C.PENAL. et réprimés par N O, Y, P C.PENAL. et vu les articles 132
8 à 132-19 du code pénal.
Page 5/12
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de C
B et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a indiqué au prévenu la teneur de l’article 397 du Code de procédure pénale et la situation exceptionnelle dans laquelle était placée la Juridiction en raison d’un mouvement de grève des avocats commis d’office; elle lui a également indiqué qu’il avait la possibilité de demander à être jugé sur le champ sans l’assistance d’un avocat et dans le cas où il refusait de comparaître sans assistance d’un avocat, l’affaire ferait l’objet d’un renvoi à une date ultérieure, à charge pour le Tribunal de statuer sur une remise en liberté, le placement sous contrôle judiciaire ou le maintien en détention
provisoire.
C B, après avoir été informé de ce qui précède, a donné son accord pour être jugé sur le champs sans assistance d’un avocat.
La présidente a informé C B de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
C B a déclaré vouloir garder le silence.
La présidente a donné connaissance des faits motivant la poursuite et des éléments de
personnalité du prévenu.
La Mairie de J K s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître AJ AI-AK à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
F G s’est constitué partie civile à l’audience par déclaration et a été entendu en sa demande.
La présidente a donné lecture des constitutions de partie civile de AC AD AE AF AG par télécopie en date du 10 décembre 2018 et la
Mairie de BOISSY LE CUTTE par télécopie en date du 10 décembre 2018.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
C B a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Page 6/12
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’aux termes de l’article 397 du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, la présidente constate l’identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Elle avertit le prévenu qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat ou, si celui-ci n’est pas présent, d’un avocat désigné d’office sur sa demande par le bâtonnier;
Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes
d’audience;
Attendu que l’assistance de C B à l’audience de comparution immédiate par un avocat désigné d’office a été rendue impossible par des circonstances imprévisibles et insurmontables par la juridiction de jugement, à savoir un mouvement de grève du Barreau de l’Essonne notamment concernant les désignations d’office au titre de l’aide juridictionnelle ;
Qu’après avoir rappelé au prévenu a teneur de l’article 397 du Code de procédure pénale et la situation exceptionnelle dans laquelle était placée la Juridiction, il lui a été indiqué qu’il avait la possibilité de demander à être jugé sur le champ sans l’assistance d’un avocat ; qu’il lui a été aussi indiqué que dans le cas où il refusait de comparaître sans assistance d’un avocat, l’affaire ferait l’objet d’un renvoi à une date ultérieure, à charge pour le Tribunal de statuer sur une remise en liberté, le placement sous contrôle judiciaire ou le maintien en détention provisoire ;
Attendu qu’après avoir été informé de ce qui précède, C B a donné son accord pour être jugé sur le champ sans assistance d’un avocat.
Sur la culpabilité de C B :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à C B sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que la gravité des faits et la personnalité de C B, déjà condamné à de multiples reprises et qui se trouve en état de récidive légale, rendent nécessaire le prononcé à son encontre d’une peine de 8 ans d’emprisonnement ferme à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer une période sureté de trois ans à son encontre ;
Attendu, en outre, qu’il y a lieu de prononcer à son encontre une interdiction de séjour pour une durée de 5 ans dans le département de l’ESSONNE (91) et ce afin
d’empêcher la réitération des faits ;
Attendu, enfin, qu’il convient eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale et ce afin
d’éviter le renouvellement des faits et d’assurer l’exécution immédiate de la peine.
Page 7/12
SUR L’ACTION CIVILE :
Sur la constitution de partie civile de la Mairie de J K :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de la Mairie de J K formée à l’encontre de C B ;
Attendu que la Mairie de J K, partie civile, sollicite la somme d’un million euros (1 000 000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité à sa demande ;
Attendu que la Mairie de J K, partie civile, sollicite en outre, la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur la constitution de partie civile de F G :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de
F G formée à l’encontre de C B ;
Attendu que F G, partie civile, sollicite, en réparation de son préjudice matériel la somme de vingt euros (20 euros); qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité à sa demande.
Sur la constitution de partie civile de AC AD AE AF
AG :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de
AC AD AE AF AG formée à l’encontre de C
B ;
Attendu que AC AD AE AF AG, sollicite, en réparation de son préjudice moral la somme de cent cinquante euros (150 euros);
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité à sa demande.
HAR
Sur la constitution de partie civile de la Marie de BOISSY LE CUTTE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de la Marie de BOISSY LE CUTTE formée à l’encontre de C B ;
Attendu que la Marie de BOISSY LE CUTTE, partie civile, sollicite le renvoi de
l’affaire sur intérêts civils afin de lui permettre de chiffrer son préjudice ; qu’il y lieu de faire droit à sa demande.
Page 8/12
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et:
- contradictoirement à l’égard de C B, la Mairie de J K et F G,
- contradictoirement à l’égard de AC AD AE AF AG et la Mairie de BOISSY LE CUTTE, le présent jugement devant leur être signifié.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare C B, X, D coupable des faits,
de VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN
LIEU D’ENTREPOT EN RECIDIVE, commis le 6 septembre 2018 et entre le
30 septembre 2018 t le 1er octobre 2018 à J K au préjudice du Tennis Club de J K,
de VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN
LIEU D’ENTREPOT EN RECIDIVE, commis le 10 octobre 2018 à J
K au préjudice de la Mairie de J K,
de VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN
LIEU D’ENTREPOT EN RECIDIVE, commis du 6 septembre 2018 au 3 octobre
2018 à J K au préjudice du Cabinet Pédiatrique du Docteur
E, de VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN
LIEU D’ENTREPOT EN RECIDIVE, commis le 3 octobre 2018 à GRIGNY au
préjudice d’UNICEF, de DESTRUCTION DU BIEN D’AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX
POUR LES PERSONNES EN RECIDIVE, commis le 4 octobre 2018 à J
K au préjudice du Tennis Club de J K,
de DEGRADATION OU DETERIORATION D’UN BIEN APPARTENANT A
AUTRUI EN RECIDIVE; commis du 8 octobre 2018 au 9 octobre 2018 à J
K au préjudice du Cabinet Pédiatrique du Docteur E,
de VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN
LIEU D’ENTREPOT EN RECIDIVE, commis du septembre 2018 au 29 octobre 2018 à BOISSY LE CUTTE au préjudice de la Mairie de BOISSY LE
CUTTE, de VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN
LIEU D’ENTREPOT EN RECIDIVE, commis du 2 novembre 2018 au 4 novembre 2018 à ETRECHY au préjudice de l’Amicale Boulistique d’ETRECHY,
de VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN
LIEU D’ENTREPOT EN RECIDIVE, commis du 24 novembre 2018 au 25 novembre 2018 à ETRECHY au préjudice de l’Amicale Boulistique d’ETRECHY,
Page 9/12
de VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN
LIEU D’ENTREPOT EN RECIDIVE, commis du 23 novembre 2018 au 28 novembre 2018 à ETAMPES au préjudice de F G,
de VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN
LIEU D’ENTREPOT EN RECIDIVE, commis du 30 novembre 2018 au 1er décembre 2018 à SACLAS au préjudice de la Mairie de SACLAS,
de VOL AVEC DESTRUCTION OU DEGRADATION EN RECIDIVE, commis entre le 17 octobre 2018 et le 18 octobre 2018 à […] au préjudice de AC AD AE AF AG,
de CONDUITE D’UN VEHICULE SANS PERMIS, commis le 31 octobre 2018 à
J K,
de VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN
LIEU D’ENTREPOT EN RECIDIVE, commis du 19 septembre 2018 au 20 septembre 2018 à AUVERS ST GEORGES au préjudice de W AA,
de VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN
LIEU D’ENTREPOT EN RECIDIVE, commis du 24 octobre 2018 au 25 octobre
2018 à AUVERS ST GEORGES au préjudice de W AA.
Condamne C B, X, D à un emprisonnement délictuel de
HUIT ANS.
Fixe à l’encontre de C B, X, D une période de sûreté de
TROIS ANS.
Prononce à l’encontre de C B, X, D l’interdiction de séjour pour une durée de CINQ ANS dans le département de l’ESSONNE (91).
Ordonne le maintien en détention de C B, X, D.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable C
B.
C B est informé à l’issue de l’audience qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
Page 10/12
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de la Mairie de J K formée à l’encontre de AB B.
Condamne C B à payer à la MAIRIE DE J K, partie civile:
-·la somme d’un million euros (1 000 000 euros) à titre de dommages-intérêts.
En outre, condamne C B à payer à la Mairie de J K, partie civile, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.
Déclare recevable la constitution de partie civile de F G formée à
l’encontre de AB B.
Condamne C B à payer à F G, partie civile:
- la somme de vingt euros (20 euros) en réparation du préjudice matériel.
Déclare recevable la constitution de partie civile de AC AD
AE AF AG formée à l’encontre de AB B.
Condamne C B à payer à AC AD AE AF
AG, partie civile:
- la somme de cent cinquante euros (150 euros) en réparation du préjudice moral.
-====[…]
Déclare recevable la constitution de partie civile de la Mairie de BOISSY LE
CUTTE formée à l’encontre de AB B.
Fait droit à sa demande de renvoi de l’affaire sur intérêts civils.
Renvoie sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne C B et la
MAIRIE de BOISSY LE CUTTE à l’audience du 11 avril 2019 à 09:30 devant la
Chambre des Intérêts civils du Tribunal Correctionnel d’Evry.
Page 11/12
Par le présent jugement, la présidente informe les parties civiles, non éligibles à la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions), de leur faculté de saisir le SARVI (Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes), si le condamné ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Dans ce cas, le fonds de garantie, qui aura indemnisé la victime, recouvrera les sommes directement auprès du prévenu en appliquant une majoration de 30% en application du Décret du 28 Novembre 2008.
La partie-civile à la possibilité de saisir la CIVI lorsque l’auteur a été condamné pour
l’une des infractions mentionnées aux articles 706-3 et 706-14 du Code de procédure pénale. La CIVI compétente est celle située auprès du Tribunal de grande instance qui
a rendu le présent jugement ou celui du domicile de la partie-civile demanderesse.
A défaut d’être éligible à la CIVI, elle peut saisir la SARVI en écrivant à l’adresse suivante : FONDS DE GARANTIE-SARVI […].
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE E D N A R G E D En conséquence N
L epublic Trançaise A
R
A lous Hussiers de Justice sur ce requis de mettre les ordonac G
E presentes à execution D Aux Procureurs Generaux et aux Procureurs de la Républi que près les nounaux de Grande Instance d’y tenir la main: A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de préter than tone lorsqu in er seront légalement requis. Er toi de quoi minule des présentes à éte signée par le
e
f
Secretariat f
Presiden et par le Greffer Pour copie cerlifec conforme à loriginal revêtue de la e
r
G formule execuloire par le Greffier soussigné
Page 12/12
1. AE AL AM AN
8 à 132-19 du code pénal.
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