Décret n°88-318 du 28 mars 1988 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances pour 1988 relatif au régime fiscal des groupes de sociétés
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 avril 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 avril 1988 |
| Code visé : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
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Décision • 1
Rejet —
[…] Il soutient, en outre, que cette disposition a été instituée par le décret 2004-1469 du 23 décembre 2004 qui a été publié au journal officiel du 30 décembre de la même année ; elles sont donc entrées en vigueur le 1 er janvier 2005 et ne sauraient avoir un effet rétroactif sur des avis de mise en recouvrement datés du 17 décembre 2004, soit antérieurs à son entrée en application ; l'information de la société mère prévue par l'article 12 du décret n°88-318 du 28 mars 1988 codifié à l'article 46 quater-O ZN de l'annexe III du CGI ayant été supprimée, l'administration n'avait pas à informer ladite société mère de redressements déjà acceptés par les filiales; enfin, […]
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 68 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987),
La société mère adresse à ce même service :
1. Lors de la notification de l'option :
- la liste des sociétés filiales qui seront membres du groupe ; cette liste indique, pour chaque société, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital ;
- des attestations par lesquelles ces sociétés font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d'ensemble.
2. Avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option :
- la liste mentionnée au 1, mise à jour pour l'exercice suivant ;
- les attestations mentionnées au 1 produites par les sociétés qui seront membres du groupe à compter de cet exercice.
Pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, cet accord est donné au plus tard à la date de l'option de la société mère.
Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent avant l'ouverture de cet exercice.
Pour remplir les obligations prévues au présent article et à l'article 1er, la société doit utiliser des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
Pour l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la détention de 95 % au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote, attachés aux titres émis par cette société.
Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois, pour cette appréciation, la société qui détient 95 % au moins du capital d'une autre société est considérée comme détenant ce capital en totalité.
- Article L622-17 du Code du patrimoine
- Cour d'appel de Lyon, 1er avril 2014, n° 13/06965
- ESPRIT FRITE (GONDECOURT, 987427606)
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2009, 07-16.558, Publié au bulletin
- Redressement judiciaire BERTRY (59980)
- SAS LAURENT PLASTIQUE (CUGNAUX, 315533836)
- MODESSA FRANCE (SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, 481125896)
- Article L3322-2 du Code du travail
- Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 6 mai 2021, n° 19/03460
- Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2204243
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- ALTAVIA FIL ROUGE SAS (SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 429750631)
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