Infirmation partielle 21 février 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 21 févr. 2018, n° 13/04492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/04492 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 juillet 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SPIE EST c/ SA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
— Me Dominique D’AMBRA
- Me Laurence FRICK
Le 21.02.2018
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Février 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 13/04492
Décision déférée à la Cour : 29 Juillet 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SAS SPIE EST prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me PERNOT, avocat à STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur Z Y
[…]
Monsieur A Y
[…]
Monsieur X Y
[…]
Représenté par Me Dominique D’AMBRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me HOONAKKER, avocat à STRASBOURG
SA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport
Mme DECOTTIGNIES, Conseillère
M. ROUBLOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
M. Z Y, a créé en 1987, avec ses deux frères, la SAS SOCIETE NOUVELLE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION (SNCC), dont il était le président. Les trois frères ont cédé leurs actions à la SAS AMEC SPIE EST selon le contrat en date de 25 novembre 2005 complété par avenant du 20 avril 2006, M. Z Y restant responsable commercial salarié de la société.
Par acte du 18 décembre 2007, la société SPIE EST a assigné M. Z Y et ses deux frères, MM X et A Y au paiement de la somme de 732 348,11 euros avec intérêt au taux légal représentant l’appauvrissement de la société cédée du fait d’une clause de garantie d’actif et de passif souscrite par les consorts Y lors de la cession de la SNCC. Elle assigne également la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUELLE CENTRE EST EUROPE au paiement solidaire d’une provision de 500 000 euros sur le fondement d’une caution solidaire bancaire.
Par un jugement en date du 29 juillet 2013, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a débouté la société SPIE EST de tous les chefs de sa demande et la condamnée à payer la somme de 5 000 euros aux consorts Y ainsi que la somme de 2 500 euros à la CAISSE
FEDERALE DU CREDIT MUTUEL en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de la procédure. Le tribunal affirme que la société SPIE n’apporte pas la preuve de sa créance ni d’avoir satisfait à son obligation de notification aux cédants de tout événement susceptible de faire jouer la garantie concernant les différents chantiers ni d’un éventuel dol de la part des consorts Y. Il affirme également que ni les consorts Y, ni la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n’apportent la preuve d’une action en justice abusive de la part de la société SPIE EST, et les déboute de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts.
Par déclaration faite au greffe en date du 17 septembre 2013, la SAS SPIE EST interjette appel de la décision.
Les consorts Y se constituent intimés en date du 24 septembre 2013, la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL le 23 septembre 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2015.
Par un arrêt en date du 25 novembre 2015, la Cour d’appel de Colmar ordonne la réouverture des débats en raison de l’appel interjeté par la société SPIE EST à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 14 avril 2009.
Par des dernières conclusions en date du 16 décembre 2015, la société SPIE EST sollicite l’infirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, la condamnation des consorts Y à lui payer solidairement la somme de 1 187 348,11 euros, outre les intérêts au taux annuel de 1,5 fois le taux légal à compter du 5 février 2007 ainsi que la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL à lui payer solidairement avec les consorts Y la somme de 500 000 euros outre les intérêts au taux annuel de 1,5 fois le taux légal, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande à la Cour d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil et de lui réserver la possibilité de chiffrer sa créance de garantie concernant le dossier EOTB.
À l’appui de ses prétentions, la société SPIE EST estime que, suite à des constats d’appauvrissement qu’elle chiffre à 1 187 348, 11 euros, elle est peut se prévaloir de la garantie d’actif et de passif prévue à l’article 3.3 du contrat de cession. Elle affirme produire un récapitulatif des créances irrécouvrables et estime que les cédants doivent l’indemniser à hauteur de 125 725, 11 euros. Elle affirme n’avoir pas engagé les diligences visant au recouvrement des créances du fait de leur ancienneté, et ce ses diligences auraient du être engagées par les consorts Y dans la mesure où ils dirigeaient l’entreprise jusqu’en avril 2016. Elle affirme avoir procéder au recouvrement des créances, dans son intérêt, pour toutes celles qui n’étaient pas prescrites. La société SPIE EST ajoute que certains clients ont justifié l’absence de règlement par des malfaçons ou dysfonctionnements de l’installation réalisée par la SNCC.
La société SPIE EST conteste les motifs retenus par le Tribunal en ce qu’il relève des erreurs dans les tableaux produits par SPIE EST car il ne relève pas précisément les erreurs mentionnées.
La société SPIE EST estime que les créances expirées du fait de l’inaction des cédants doivent être garanties par eux.
Concernant la créance sur le client OMASA, la société SPIE EST affirme que, contrairement à ce qu’avançaient les consorts Y, tous les chantiers n’étaient pas achevés et une pénalité de retard journalière courait contre elle, ainsi estime justifier la demande d’indemnisation à hauteur de 73 668 euros de la part des cédants.
Elle estime qu’une compensation entre les actifs et les passifs est illégale et que les consorts Y n’ont pas apporté la preuve des créances de nature à compenser le passif.
Elle affirme que la société SNCC et les consorts Y n’ont pas respecté l’obligation comptable de prudence qui impose à une entreprise de comptabiliser ses dettes et de constituer diverses provisions pour risques et charges.
La société SPIE EST affirme que, de manière dolosive, les consorts Y ont dissimulé divers litiges au moment de la cession, notamment concernant les chantiers MAGNA/D, SCI PYRAMIDE/ GPF HOLDING et EOTB.
Elle soutient que l’Administration fiscale a notifié une proposition de rectification suite à une vérification des comptabilités pour des insuffisances datant d’avant le mois de mars 2006. Elle affirme qu’il s’agit d’impôts dus pour une période antérieure à la cession, mais payés postérieurement à celle-ci. Elle soutient qu’il en est de même pour les sommes dues à l’URSSAF pour la période antérieure à la cession. Elle estime que la garantie doit intervenir sur ces montants.
Concernant les fautes contractuelles alléguées aux consorts Y, la société SPIE EST soutient que le vendeur est tenu d’une obligation d’information, elle affirme que les déclarations des consorts Y étaient en partie mensongères, et ainsi de nature à engager leur responsabilité contractuelle.
Concernant la demande dirigée contre la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL, la société SPIE EST affirme avoir notifié à la banque son opposition et ainsi, bénéficier d’une garantie à hauteur de 500 000 euros. Elle affirme que l’acte de caution précise que la banque garantit le paiement de toutes sommes dues par les cédants au titre de toutes indemnisations, ainsi les intérêts conventionnels sont compris dans la garantie de la Banque.
Par des dernières conclusions en date du 22 janvier 2016, MM. Z, A et X Y demandent à la Cour de déclarer irrecevable l’appel de la société SPIE EST à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2009 en ce que cet appel n’a jamais été soutenu par la Société SPIE, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sous réserve de l’appel incident, de condamner la société SPIE EST à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur appel incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts Y de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, statuant à nouveau, de condamner la société SPIE EST à verser aux consorts Y une somme de 30 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Concernant la demande de la garantie d’actif et de passif, les consorts Y affirment que la société SPIE EST n’a pas effectué les diligences d’usage pour obtenir le paiement des créances. Ils affirment que le contrat de cession prévoit, en son article 3.3.2 des limites à l’indemnisation des appauvrissements, ils soutiennent qu’ils doivent être réduits des enrichissements dont bénéficie la partie garantie et dont la cause est antérieure aux comptes de références, en l’espèce, le 30 septembre 2005. Ils soutiennent également que, selon le contrat, les consorts Y ne sont tenus de l’obligation d’indemnisation que si le montant total des appauvrissements est supérieur à 100 000 euros et dans la limite de 750 000 euros. Ils affirment que l’expertise amiable diligentée par la société SPIE ne peut être prise en
compte car non contradictoire.
Ils affirment que la somme de 1 187 348, 11 euros demandée par la partie appelante est supérieure au plafond de garantie consentie par les concluants. Ils soutiennent que les tableaux présentés par la société SPIE EST ne fournissent pas les détails des règlements intervenus et que les factures ne sont pas jointes aux tableaux.
Les consorts Y affirment les créances impayées relatives aux clients OMASA et ORSAY ne sont pas justifiées car, s’agissant de la société ORSAY, les factures sont relatives aux travaux effectués postérieurement à la cession. S’agissant de la société OMASA les factures, les pénalités de retard n’étaient pas connues de M. Y car le chantier était suivi par un responsable d’affaires, et non par lui, et que malgré tout, les pénalités sont inférieures au montant des factures constituant un enrichissement pour la société SPIE EST. Les consorts Y relèvent une divergence entre le tableau recensant les difficultés de recouvrement de créances SNCC et le grand livre client 2010.
Ils estiment que concernant les autres créances impayées, elles résultent du manque de diligences ou de diligences insuffisantes et qu’ainsi cette absence de recouvrement ne peut être imputée aux consorts Y.
Concernant les différentes factures prétendument non parvenues par les consorts Y, ces derniers affirment que les factures ont été réglées par compensation sur le solde définitif pour les clients D. Concernant le chantier de la SCI PYRAMIDE/GPF HOLDING, ils affirment être intervenus sur les chantiers suites aux sollicitations du client et ne pas avoir été notifié des réclamations intervenues après la cession.
Concernant les factures de la société EOTB, les consorts Y soulèvent que la société SPIE EST ayant été payée des sommes dues par les clients pour les travaux effectués par la société EOTB, elle ne peut se prévaloir d’un appauvrissement. Ils soutiennent que les sommes auxquelles pourrait être condamnée la société EOTB ne sauraient être mises à leur charge.
Concernant le redressement social, les concluants affirment que seules la majoration du montant de 11 278, soit 1 022 euros, peut être réclamée aux consorts Y au titre de la garantie d’actif et de passif au regard de l’article 3.3.2 du contrat de cession.
Les consorts Y estiment que l’engagement de leur responsabilité est contractuellement encadrée. Ils affirment que seule la démonstration d’un dol permettrait à la société SPIE EST de se prévaloir de l’inopposabilité à son égard des limites contractuelles et soutiennent que l’appelante n’opère pas cette démonstration.
Par des dernières conclusions en date du 11 février 2014, la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUELLE sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société SPIE EST au paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de la procédure.
Sur appel provoqué, en cas de condamnation de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL, elle sollicite la condamnation de MM. Y à tenir la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL quitte de toute condamnation et à lui restituer l’ensemble des montants avancés par celle-ci dans le cadre de son engagement de caution, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses allégations, elle affirme que la société SPIE EST n’apporte pas la preuve qu’elle dispose d’une créance liquide, certaine et exigible. Elle annonce se prévaloir de
l’ensemble des explications et pièces des consorts Y concernant la mise en 'uvre de la clause de garantie d’actif et de passif s’opposant aux prétentions de la société SPIE EST, notamment l’absence de mise en 'uvre des diligences nécessaires au recouvrement de ses créances.
Elle affirme que seuls seraient dus les intérêts légaux à compter du jour de la décision, les intérêts légaux lui étant inopposables dans la mesure où elle n’était pas signataire de l’acte de cession.
La Cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposés des faits de la procédure et des prétentions de la partie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2016.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2017, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
MOTIFS DE LA DECISION :
I/ Sur l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2009 :
Par déclaration du 17 septembre 2013, la SAS SPIE EST (la société SPIE) a interjeté appel, en même temps que du jugement entrepris, d’une ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 avril 2009. Cette décision avait notamment rejeté une demande d’expertise judiciaire.
La recevabilité de cet appel, en ce qu’il concerne l’ordonnance du 14 juin 2009, est discutée par les consorts Y. Par arrêt du 25 novembre 2015, la Cour de céans a ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur ce point.
Nonobstant la question de la recevabilité de cet appel, il convient de constater qu’il résulte des dernières conclusions après arrêt avant dire droit de la société SPIE, que celle-ci n’expose aucun argument critiquant la décision en question, et ne forme plus de demande la concernant.
Il y a donc lieu de constater que l’appel n’est pas soutenu. En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2009 sera confirmée.
II/ Sur la demande principale de la société SPIE à l’encontre des consorts Y :
Il ressort des éléments versés aux débats, que les consorts Y ont conclu avec la société AMEC SPIE EST (devenue la société SPIE) une convention de cession de leurs parts dans la SNC CLIMATISATION (la société SNCC), qu’ils avaient fondée en 1987. Le contrat a été signé le 25 novembre 2005 et complété par un avenant en date du 20 avril 2006. Le prix initialement envisagé entre 3 400 000 et 3 500 000 euros a été ramené à la somme de 3 000 000 euros par l’avenant signé en 2006, la société SPIE ayant souhaité réduire son offre, après audit approfondi ayant, selon ses dires, identifié des risques.
Comme l’a relevé le premier juge, le contrat comporte, en son article 3.3, une clause de garantie au profit de l’acquéreur. Cette clause prévoit, en substance, que les cédants seront tenus solidairement de verser une indemnisation à l’acquéreur, pour tout passif supplémentaire ou toute insuffisance d’actif, connu ou non, par rapport aux comptes de l’année 2005 et dont la cause est antérieure à la date d’arrêté de ces comptes, au 30 septembre 2005, et qui n’aurait pas été couvert par une provision dans les comptes 2005, ou qui aurait été provisionné pour un montant insuffisant. De même, devait être garanti tout préjudice ou perte, y compris les frais, coûts et charges notamment fiscales, sociales ou autres liées, pouvant résulter pour l’acquéreur ou pour la société d’une inexactitude ou du caractère faux et erroné d’une déclaration ou garantie stipulée audit article 3 de la convention. Ce passif supplémentaire ou insuffisance d’actif est qualifié d' appauvrissement. La clause détaille également les conditions et les limites de la garantie.
Sur le fondement de cette clause de garantie, la société SPIE conclut à la condamnation des consorts Y à lui verser une somme de globale de 1 187 348,11 euros, correspondant à un appauvrissement au sens du contrat, pour lequel, estime-t-elle, les consorts Y doivent la garantir.
Pour leur part, les consorts Y estiment que les appauvrissements mis en compte ne sont pour l’essentiel pas justifiés, et que dans tous les cas le montant demandé dépasse le plafond d’indemnisation de 750 000 euros stipulé par l’avenant à la convention.
Il convient d’examiner chaque poste d’appauvrissement allégué successivement.
A/ Sur les créances irrécouvrables :
La société SPIE allègue de créances au profit de la société SNCC qui seraient selon elle impayées et irrécouvrables, et pour lesquelles les consorts Y, en vertu de l’article 3.2.7 C du contrat, seraient tenus de la garantir. Elle met en compte à ce titre une série de factures pour une somme totale de 125 725,11 euros.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il n’est pas contesté entre les parties qu’il appartient au bénéficiaire de la garantie de démontrer que les conditions de sa mise en 'uvre sont réunies, et ainsi, pour les factures prétendument impayées et irrécouvrables, d’apporter la preuve de leur existence et celle de l’accomplissement, pour leur recouvrement, des 'diligences d’usage', aux termes du contrat.
La société SPIE ne nie pas avoir la charge de cette preuve et affirme la produire sous forme d’un tableau récapitulatif des factures (annexe 68) renvoyant à deux classeurs de pièces (rassemblées sous le n°47). Ces éléments démontrent, selon elle, l’existence des créances et des diligences entreprises pour les recouvrer. Elle prétend que beaucoup de ces créances non recouvrées étaient anciennes et que les diligences incombaient aux consorts Y, alors qu’ils avaient encore le contrôle de la société SNCC.
Les consorts Y, s’ils admettent devoir la garantie pour certaines sommes, contestent la majorité des demandes adverses. Ils rappellent le plafond de garantie stipulé par le contrat de cession à hauteur de 750 000 euros. Surtout, ils estiment que la plupart des sommes mises en compte par la société SPIE ne sont pas justifiées, soit que cette dernière ne prouve pas la créance censément garantie, soit qu’elle ne démontre pas avoir effectué les diligences requises par la convention préalablement à la mise en 'uvre de la garantie.
Le premier juge a écarté toutes les créances mises en compte par la société SPIE. S’agissant de celles qui n’étaient pas contestées par les consorts Y, il a estimé que les erreurs et les imprécisions des comptes et des pièces justificatives versées par la société SPIE ne permettaient pas d’établir et de vérifier avec certitude les sommes réclamées. S’agissant de celles dont l’existence est discutée, il a jugé que la société SPIE ne rapportait pas la preuve qu’elle détient les créances irrécouvrables qu’elle allègue. S’agissant de celles pour lesquelles la société SPIE doit démontrer l’accomplissement de diligences suffisantes, il a retenu que les pièces versées ne suffisent pas à rapporter cette preuve.
Il convient d’examiner distinctement les créances admises par les consorts Y, celles dont
l’existence est contestée et celles pour lesquelles l’accomplissement des diligences est discuté.
1/ Sur la preuve de l’existence de certaines créances
- concernant les factures non contestées par les consorts Y :
Les consorts Y ont indiqué devant le premier juge ne pas contester certaines créances, pour une somme totale de 8 557,38 euros. Le jugement avait néanmoins écarté ces créances, estimant qu’il était impossible de vérifier leur existence, la société SPIE ne produisant pas de documents comptables à jour permettant de déterminer si un règlement était intervenu dans l’intervalle. À hauteur de Cour, s’ils approuvent la décision du premier juge, les consorts ne reviennent néanmoins pas sur le fait qu’ils sont prêts à reconnaître les créances concernées. Ils produisent toujours le tableau (pièce n°32, n°1) recensant les factures qu’ils disent admettre. Ils se limitent à contester certains montants. À ce titre, il est à retenir que l’indication, sur le tableau de la société SPIE, d’une TVA à 5,5 %, est une erreur de retranscription et ne permet pas de remettre en cause le montant des factures, l’argumentation des consorts Y sur ce point est donc rejetée. En revanche, concernant la créance à l’encontre de la société IMMOBILIERE GESTRIM, il convient de retenir le montant exact de la facture, soit 70,33 euros.
Étant donné que la société SPIE indique avoir cessé toute diligence pour recouvrer ces créances depuis 2010, et qu’elle justifie n’avoir par perçu de paiement à cette date, il convient de retenir que, la période de 12 mois prévue par le contrat étant écoulée, la garantie était due.
Les consorts Y seront donc condamnés à verser à la société SPIE la somme de 8 560,72 euros.
- concernant les factures adressées à la société ORSAY :
La société SPIE met en compte des factures qu’elle dit impayées par la société ORSAY. Il est relevé que la société SPIE ne chiffre pas précisément ses prétentions à ce titre dans ses conclusions, se contentant de renvoyer à ses pièces, dont un tableau comptable daté de 2007 comportant une somme de 14 769,81 euros. Relevant que l’ensemble des factures visées est antérieur d’au moins douze mois à la cession, la société SPIE considère que les consorts Y auraient dû effectuer les diligences nécessaires à l’obtention du paiement, et qu’à défaut ils doivent la garantir sur ces montants.
Les consorts Y contestent devoir une quelconque garantie concernant les factures ORSAY, alléguant que cette société a délibérément refusé de les régler suite à des malfaçons survenues suite à des travaux réalisés par la société SNCC postérieurement à la cession, dont ils estiment donc n’être pas responsables.
La Cour constate que ne sont produits, à l’appui de ces allégations, que des documents rédigés en langue allemande. Cependant, e n vertu du principe de primauté et d’exclusivité de la langue française, posé par l’Ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 et repris par l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartenait à la société SPIE de produire la traduction en langue française de chacun des documents qu’elle invoque pour prouver l’existence et le montant des créances litigieuses. Il en ressort que la Cour ne peut apprécier si, comme elle l’affirme, la société SPIE détient une créance irrécouvrable à l’encontre de la société ORSAY. Le rejet de ses prétentions à ce titre sera confirmé.
— concernant les factures adressées à la société OMASA
La société SPIE invoque une créance, selon elle irrécouvrable, qu’elle aurait à l’encontre de la société OMASA. Elle demande à ce titre une indemnisation aux consorts Y à hauteur de 73 668 euros. Elle indique que la créance résulte de factures établies en août 2004, qu’elle aurait donc dû avoir été recouvrée au jour de la cession, et qu’en conséquence la garantie des consorts Y est due sur cette somme. Elle rappelle que les comptes de référence arrêtés au 30 septembre 2005 mentionnent une créance de la société SNCC à l’encontre de la société OMASA pour une somme de 207 257,24 euros, et qu’aucune provision n’avait été constituée au titre des pénalités de retard dont la société OMASA s’est prévalue par la suite, pour la somme de 70 380,74 euros.
Les consorts Y ne contestent pas le montant de la créance et l’absence de provisionnement de la somme mise en compte par la société OMASA au titre des pénalités de retard. Ils se prévalent néanmoins d’une compensation de cette somme avec un solde restant à percevoir pour le chantier de la société OMASA, résultant selon eux d’un décompte général définitif, établi par M. Z Y et transmis au comptable de la société SPIE. Ils avancent ainsi qu’il restait à percevoir une somme importante, qui auraient dû figurer au titre des 'factures à établir’ dans les comptes de référence avant cession, somme qui, estiment-ils, engendrerait un enrichissement au profit de la société SPIE pour une somme de 122 394,02 euros. Ils en déduisent que la société SPIE ne démontre pas détenir une créance irrécouvrable à l’encontre de la société OMASA.
Répondant aux arguments adverses, la société SPIE estime que les consorts Y ne peuvent invoquer une manipulation comptable pour se prévaloir d’une compensation des pénalités de retard, dès lors que, selon elle, ils ne prouvent pas qu’il restait des factures à établir non comptabilisée, et que d’autre part un tel procédé relèverait d’une falsification illégale des comptes et que donc les consorts Y ne pourraient se prévaloir de leur propre turpitude.
Il résulte des correspondances, versées aux débats par les consorts Y, entre M. B, comptable de la société SPIE, et M. Z Y, que le second avait transmis au premier un décompte général définitif (DGD) mentionnant des sommes encore à percevoir sur des travaux achevés pour les lots sanitaires et chauffage sur le marché OMASA. La société SPIE produit elle-même un DGD, daté du 20 août 2007, indiquant un solde à percevoir sur le marché OMASA à hauteur de 192 774,76 euros. Elle connaissait donc l’existence de factures à établir dont le montant dépasse la somme mise en compte par la société OMASA pour les pénalités de retard.
Il convient de souligner que la question ici n’est pas de savoir si les consorts Y peuvent se prévaloir de la compensation des pénalités de retard par les factures à établir, alors qu’ils n’avaient pas mentionné ces éléments dans les comptes de la société SNCC, car c’est à la société SPIE qu’il revient de démontrer qu’elle dispose d’une créance irrécouvrable.
Il est relevé que la société SPIE ne s’explique pas sur les suites de la communication de ce DGD du 20 août 2007 à la société OMASA, la dernière communication avec cette dernière versée au dossier datant du 20 février 2008. Dans ce courrier, OMASA rappelle qu’elle a refusé certains postes non prévus initialement au marché, ce dont la société SPIE se prévaut pour indiquer qu’il n’y aurait pas eu de compensation en raison du refus de maître d’ouvrage. Cependant il est à constater que ces postes ne correspondent pas aux montants pour lesquels les époux Y allèguent de factures à établir. Il n’en reste pas moins que dans ce dernier courrier de la société OMASA produit au dossier, celle-ci demande la production d’un nouveau DGD, ce qui démontre qu’elle ne contestait pas, sur le principe, devoir encore des sommes pour les lots chauffage et sanitaires du marché.
La société SPIE avance qu’une somme de 99 624 euros a finalement été réglée dans
l’intervalle par la société OMASA, mais ne précise pas dans quel contexte et ne démontre pas que les versements de la société OMASA se seraient limités à cette somme.
Il est ainsi impossible à la Cour d’apprécier si le chantier OMASA s’est, au final, conclu par un appauvrissement au détriment de la société SPIE. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu, pour écarter les factures adressées à la société OMASA, que la société SPIE ne démontre pas qu’elle détient sur ce client une créance irrécouvrable dans les conditions prévues par la garantie.
- concernant les factures adressées à la Commune d’UHRWILLER
Les consorts Y soutiennent que le chantier concernant la Commune d’UHRWILLER était achevé à la date de clôture des comptes de référence, au 30 septembre 2005, mais que cette créance n’y a pas été portée et qu’elle a fait l’objet d’une facturation postérieure. Ils avancent que ceci a conduit à un enrichissement de la société SPIE, pour une somme de 14 355,35 euros à déduire de la somme qui serait éventuellement retenue au titre de l’appauvrissement.
La société SPIE n’invoque aucun appauvrissement relativement à ce client et nie le fait que les consorts Y pourraient se prévaloir d’un enrichissement de l’acquéreur.
Il y a lieu de relever que les consorts Y procèdent par voie d’affirmation et n’avancent aucune pièce pour justifier de ces 'factures à établir’ qui auraient été recouvrées par la société SNCC après la cession. Il est dès lors sans objet de rechercher à déterminer si le montant évoqué serait susceptible d’être pris en compte au titre d’un enrichissement.
2/ Sur la preuve de l’accomplissement de diligences d’usage pour les autres créances
Pour les autres créances prétendument irrécouvrables que la société SPIE entend mettre en compte, celle-ci indique que dans la plupart des cas, elle ne dispose pas des documents nécessaires, comme des factures ou des commandes, pour engager des diligences suffisantes. Dans d’autres cas, elle affirme être dans l’incapacité d’engager des poursuites judiciaires, les sommes étant trop faibles pour le justifier ou les éléments à sa disposition trop insuffisants. Elle allègue que les documents n’ont jamais été en sa possession, M. Z Y ayant été dans l’incapacité de les produire successivement à la cession. Elle reproche également à M. Z Y d’être resté inactif quant au recouvrement des créances, alors qu’il était demeuré directeur salarié de la société SNCC jusqu’au 30 juin 2007.
Pour leur part, les consorts Y allèguent que, faute de démontrer avoir accompli les diligences d’usage pour recouvrer lesdites créances, la société SPIE ne peut prétendre à mettre en jeu la garantie. Ils indiquent avoir laissé à la société SPIE tous les documents nécessaires à la poursuite du recouvrement des créances. Ils mentionnent également que le fait que certaines créances soient de faible importance est lié à leur provisionnement, pour un pourcentage important, dans les comptes de référence, et ainsi que, abstraction faite de la provision, le montant en jeu justifiait amplement des poursuites en justice. Ils nient le fait que M. Z Y se serait montré inactif quant au recouvrement des créances lorsqu’il était directeur salarié, avançant qu’il avait alors correspondu à plusieurs reprises avec le comptable de la société SPIE à ce propos.
Dans ce contexte, les parties discutent l’accomplissement des diligences d’usage par la société SPIE pour recouvrer les créances, ceci par le biais de tableaux reprenant les arguments de chacun à propos de chaque créance (pp. 16-19 des conclusions pour l’appelante ; pièce n°32, n°3 pour les consorts Y). Concernant celles visées au tableau 2 de la pièce 32 des intimés, la société SPIE, comme le soulignent les consorts Y, n’allègue d’aucune
diligence réalisée. Ces créances seront donc écartées.
Pour les autres créances, il est tout d’abord souligné que la charge de la preuve de l’accomplissement des diligences d’usage pèse sur la société SPIE. Il lui appartient de démontrer avoir mis en 'uvre les démarches suffisantes, faute de quoi, en cas d’impossibilité de ce faire, la carence probatoire sera au détriment de ses prétentions.
Il est ensuite relevé que la société SPIE avait fait conduire, avant la finalisation de la cession, un audit approfondi, dont l’acte de cession précisait (clause 2.2) qu’il pouvait porter sur les matières 'financière, fiscale, sociale, immobilière, juridique et opérationnelle', avec l’objectif de vérifier les comptes sociaux, en particulier le compte de référence du 30 septembre 2005, et notamment de 'confirmer que ces comptes donnent une image fidèle et sincère de l’état des affaires’ de la société SNCC. Or l’audit avait déjà révélé, ainsi qu’il ressort de la synthèse et du compte rendu de réunion produits, que le suivi des comptes clients de la société SNCC n’était pas régulier, que des documents étaient manquants et que des doutes existaient sur la faisabilité du recouvrement d’importantes créances. À l’issue de cet audit et au vu des réserves soulevées, l’acquéreur avait diminué son offre de 500 000 euros. La société SPIE ne peut donc désormais se prévaloir de n’avoir eu aucun accès ou aucune possibilité de se procurer les documents relatifs aux créances, alors qu’elle avait choisi de poursuivre l’acquisition en connaissance de cause. Il résulte au surplus du rapport d’audit que l’attention de la société SPIE avait été attirée sur les risques de non recouvrement liés à certaines créances. C’est ainsi que les clauses de garantie ont été stipulées au profit de l’appelante, à charge pour elle de démontrer que les conditions de sa mise en 'uvre sont réunies, faute de quoi elle devra supporter le risque couru à travers l’acquisition d’une société dont elle n’ignorait pas que les comptes présentaient des irrégularités.
Il ressort de l’étude des cinquante ensembles de documents produits par la société SPIE en annexe 47, associée à celle des explications données point par point dans les tableaux produits par les parties, que ces éléments ne sont pas de nature à établir l’accomplissement de diligences suffisantes en vue du recouvrement des créances litigieuses. Les allégations des parties apparaissent impossibles à vérifier, ainsi notamment, l’absence de marché concernant le Département du Bas-Rhin (n°10), l’insolvabilité de M. C (n°11), l’existence de la pharmacie des Thermes (n°15), l’évolution de la procédure depuis 2000 (n°13), l’absence de toute pièce contractuelle pour la société RUKALA (n°19), l’identité du/des débiteur(s) pour l’Immobilière du Musée (n°22) ou encore l’identité des clients pour ce qui concerne le compte 'DIVERS RG SNCC’ (N°49). La Cour ne peut en effet apprécier l’argumentation de la société SPIE proposée sur les créances, selon laquelle elle ne disposerait ni de factures, commandes, marchés, ou pièces quelconques permettant d’engager des diligences. De même, l’ancienneté de nombre de factures ne permet pas plus de déterminer le bien fondé de l’argumentation des parties.
Dans ce cadre, le fait que les consorts Y aient provisionné certaines créances à 90 %, ce qui indiquerait selon la société SPIE qu’ils avaient conscience du fait que ces créances étaient irrécouvrables, n’est d’aucune incidence. Dans tous les cas, la société SPIE avait connaissance de ces factures provisionnées par l’audit qu’elle a fait réaliser et dont l’auditeur recommandait le provisionnement à 100 %, suggérant que leur recouvrement apparaîssait compromis.
Il résulte de l’ensemble de ces analyses que la société SPIE, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir exercé les diligences d’usage, au sens du contrat de cession, avant de rechercher l’indemnisation des appauvrissements allégués auprès des consorts Y. Il en résulte qu’aucune créance prétendument irrécouvrable ne peut être retenue, le jugement étant confirmé de ce chef.
B/ Sur les autres chefs d’appauvrissement invoqués :
1/ Les dettes et risques non comptabilisés :
- le chantier D :
La société SPIE invoque à ce titre une facture non parvenue et dont la cause est antérieure à la date d’arrêté des comptes de l’année 2005. Elle indique que la facture, adressée par la société D à la société SNCC dans le cadre du marché de la société MAGNA, était d’un montant de 430 000 euros mais n’a été provisionnée qu’à hauteur de 280 000 euros par les consorts Y. La société SPIE en conclue à un appauvrissement de 150 000 euros, pour lequel elle demande la garantie.
Les consorts Y avancent qu’il n’y aucun appauvrissement en la matière, la facture ayant été in fine réglée par compensation, selon accord transactionnel signé le 31 août 2006 entre les sociétés SNCC et D, avec la validation de M. E, comptable de la société SPIE.
La société SPIE, pour critiquer le jugement qui l’a débouté de ce poste de demande en suivant l’argumentation des consorts Y, estime que la circonstance que cette facture ait été payée par compensation est sans emport. Selon elle, dès lors que cette dette existait, elle aurait du être inscrite au passif dans les comptes de l’année 2005. Elle estime que le premier juge a confondu les provisions pour créances douteuses et les provisions pour factures parvenues, celles-ci visant précisément à anticiper un paiement qui sera dû. Elle ajoute que les consorts Y ne pouvaient ignorer cette situation, ayant provisionné une somme en vue du règlement de cette facture, quand bien même provision n’était pas suffisante.
Sur ce point encore, la Cour relève que ne sont communiqués, à l’appui de ces allégations, que des documents rédigés en langue allemande. Néanmoins, en vertu du principe de primauté et d’exclusivité de la langue française visé supra, il appartenait à la société SPIE de produire la traduction en langue française de chacun des documents qu’elle invoque. Il en résulte que la Cour ne peut apprécier si, comme elle l’affirme, la société SPIE a subit sur le chantier D un appauvrissement de 150 000 euros. Le rejet de cette prétention sera confirmé.
- Le chantier PYRAMIDE/ GPF HOLDING :
La société SPIE invoque encore la mise en 'uvre de la garantie pour une somme de 455 000 euros, correspondant au chantier de la société GPF HOLDING, aux droits de laquelle est venue la société PYRAMIDE. Elle explique que l’intervention de la société SNCC sur ce chantier a donné lieu à de nombreuses réserves de la part du client, comme en attestent des courriers produits à la procédure. Elle estime que, bien que n’ignorant pas cet état de fait, les consorts Y ont délibérément tu les difficultés existantes, lors des discussions de cession de la société SNCC. Suite à la cession, la société SPIE a été assignée par la société PYRAMIDE en référé expertise le 13 décembre 2010, expertise qui a été ordonnée par décision du 25 janvier 2011. En première instance, la société SPIE n’avait pu chiffrer le préjudice allégué à ce titre, mais elle produit désormais le pré-rapport d’expertise de M. F, lequel retient la négligence de la société SNCC dans l’exécution du marché, et chiffre les travaux de reprise à une somme de 455 000 euros. Il est à noter que le rapport d’expertise final, lui aussi produit, comporte un chiffrage de préjudice différent, mais que la société SPIE n’en a pas tenu compte dans ses conclusions.
Les consorts Y, pour s’opposer à cette prétention, invoquent les clauses 3.3.6 et 3.3.7 du contrat de cession, lesquelles prévoient qu’en cas de procédure contentieuse ou
pré-contentieuse intervenant sur réclamation d’un tiers, le bénéficiaire de la garantie devra notifier aux cédants l’acte ou la mesure en cause, afin de les mettre en état d’être associés auxdites procédures. Les consorts Y affirment que l’assignation en référé expertise du 13 décembre 2010 ne leur a jamais été communiquée et que la garantie ne peut donc être due à ce titre.
La société SPIE estime qu’elle n’a pu satisfaire aux conditions contractuelles d’engagement de la garantie précisément du fait de la fraude des consorts Y. Ceux-ci, en ne l’informant pas des difficultés relatives à ce marché, auraient fait qu’elle n’a pu leur signifier, dans les délais prévus, la notification prévue par la clause 3.3.6 du contrat de cession.
Il ressort de l’assignation en référé expertise délivrée par la société PYRAMIDE, venant aux droits de la société GPF HOLDINGS, à la société SPIE, que des échanges relatifs aux désordres ont eu lieu précédemment à ladite assignation. Or la société SPIE ne prouve pas avoir communiqué, à aucun moment, les difficultés connues avec les sociétés GPF HOLDINGS/PYRAMIDE aux consorts Y.
Quant à la fraude alléguée des consorts Y, ceux-ci affirment qu’ils étaient à plusieurs reprises intervenus sur le chantier afin de résoudre les désordres dénoncés par le client et que, n’ayant suite à cela plus reçu de relances après le 29 juin 2005, ils avaient légitimement pu penser que la société GPF HOLDINGS ne nourrissait plus de grief à leur égard.
Il résulte de plus des courriers adressés par la société GPF HOLDINGS, notamment du dernier datant du 29 juin 2005, qui celle-ci s’était toujours montrée prête à accepter une solution amiable, dans la mesure où la société SNCC intervenait pour tenter de remédier aux désordres. Il n’était donc aucun litige pendant ou imminent dont les consorts Y auraient eu l’obligation de mentionner l’existence à la société SPIE, en vue de la cession.
La société SPIE ne démontre donc pas la fraude des consorts Y. Elle ne prouve pas davantage une quelconque notification des difficultés rencontrées avec les sociétés GPF HOLDINGS/PYRAMIDE, ni de l’assignation en référé expertise.
Il y a en conséquence lieu de retenir que c’est à bon droit, par des motifs propres et pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a débouté sur ce chef la société SPIE, cette dernière n’ayant pas satisfait aux conditions contractuelles d’engagement de la garantie stipulées aux clauses 3.3.5 à 3.3.7.
- Les factures émises par la société EOTB :
La société SPIE demande à ce que ses droits soient réservés à l’égard de deux factures lui ayant été adressées par une société EOTB, dont M. Z Y est gérant. Les factures datées du 14 mars 2006, pour des montants de 50 830 et 149 500 euros, avaient été contestées par la société SPIE. La société EOTB a alors assigné la société SPIE devant le tribunal de grande instance de STRASBOURG, lequel, se prononçant par jugement du 28 juillet 2014, a rejeté la demande de la société EOTB. Cette dernière a fait appel de la décision. La société SPIE demande, pour l’hypothèse où la Cour ferait droit aux prétentions de la société EOTB, à être garantie des montants en cause.
Les consorts Y contestent devoir la garantie à ce titre, estimant notamment que la demande de la société SPIE n’a pas été faite dans le délai de trois ans prévu par le contrat de cession.
Il y a lieu de relever que, depuis que les parties ont déposé leurs conclusions les 16 décembre 2015 et 21 janvier 2016, elles n’ont pas actualisé leurs écritures afin d’informer la Cour sur
l’appel dont, selon leurs allégations, le jugement du 28 juillet 2014 a été frappé. Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à réserver les droits de la société SPIE sur le litige l’opposant à la société EOTB, dès lors que la reconnaissance du bien fondé éventuel de ses prétentions, pouvant résulter d’une potentielle dette à l’endroit de la société EOTB, nécessiterait une action au fond. Il appartiendra à la société SPIE de faire toutes les diligences qu’elle estimera utiles, pour obtenir le paiement de sa créance éventuelle à l’encontre des consorts Y, relativement aux factures de la société EOTB.
Le rejet de cette prétention sera confirmé.
— Les autres chantiers :
La société SPIE entend mettre en compte la somme de 300 231 euros qu’elle dit correspondre à des chantiers achevés par la société SNCC à la date du 30 septembre 2005, pour lesquels des dettes sont apparues postérieurement. Elle indique que ces sommes, à hauteur de 339 281 euros, n’étaient pas comptabilisées dans les comptes de référence et n’ont fait l’objet de provisions que pour 39 050 euros. Elle produit un tableau récapitulant ces sommes.
Pour leur part, les consorts Y approuvent le premier juge, qui a considéré que ces prétentions n’étaient pas suffisamment démontrées.
Il échet de constater que la société SPIE n’avance aucun pièce à l’appui de ses allégations. Elle se contente de verser un tableau comptable qui, seul, en l’absence de toute facture correspondante, ne permet d’apprécier que les sommes mises en compte sont justifiées.
Il convient dès lors de retenir que c’est à bon droit, par des motifs propres et pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a retenu que la société SPIE se contente d’allégations sans apporter la preuve de l’existence des créances invoquées au titre de ces chantiers, ni, au surplus, la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de notification aux cédants de tout événement susceptibles de faire jouer la garantie de passif.
En conséquence, le rejet de cette prétention sera confirmé.
2/ La rectification fiscale sur la TVA et la taxe professionnelle :
La société SPIE se prévaut par ailleurs de sommes au titre de propositions de rectification adressées par l’Administration fiscale à la société SNCC, le 22 mai 2007. Elle indique qu’il s’agit d’impôts pour une période antérieure à la cession, qui entrent dans le champ de la garantie. Deux montants sont en compte à ce titre.
Est d’abord invoquée une somme relative à de mauvaises déclarations relatives à la TVA que la société SNCC doit reverser au Trésor public. Le contrôle fiscal retient la fraude de la société SNCC et applique une majoration de pénalité, pour une somme totale de 152 007 euros.
Toutefois, comme l’a relevé le premier juge, le contrat de cession limite, en matière fiscale, les sommes pouvant être indemnisées au titre de la garantie aux changements de taux de prélèvement, aux intérêts de retard et aux majorations de droits ou pénalités (article 3.3.2). Prenant acte de cette limite, la société SPIE ne demande qu’une somme de 46 295 euros correspondant à la majoration de pénalité et aux intérêts de retard.
Les consorts Y ne contestent pas cette somme, qui a été allouée par le premier juge, ce qu’il convient de confirmer.
Est ensuite mise en compte une somme relative à la taxe professionnelle. Le rappel fiscal se monte à la somme de 19 671 euros, à laquelle s’ajoute, pour défaut de déclaration et insuffisance de cotisations, 1 967 euros de majoration et 1 022 euros d’intérêts de retard. La société SPIE prétend que le total de 22 660 euros correspond à un appauvrissement pour lequel elle demande la garantie des consorts Y.
Le premier juge, se fondant sur l’article 3.3.2 du contrat de cession, a retenu que seuls la pénalité et les intérêts de retard peuvent être pris en compte au titre d’appauvrissements.
Les consorts Y approuvent cette décision.
À hauteur de Cour, la société SPIE reprend l’argumentation déjà développée devant le premier juge. Elle considère que le redressement fiscal de la taxe professionnelle n’entre pas dans le champ de la définition de l’article 3.3.2 du contrat, dès lors, selon elle, qu’il ne s’agit pas seulement d’un décalage dans le temps de paiement de la taxe, prévu par ledit article, mais au contraire d’une somme qui n’avait jamais été prise en compte dans la comptabilité de la société SNCC et qui constitue donc un passif supplémentaire indemnisable en vertu de la garantie.
Néanmoins, il résulte de la proposition de rectification produite que la taxe professionnelle aurait dans tous les cas dû être payée, c’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le redressement y relatif s’appliquait bien à un impôt dont le paiement a été décalé dans le temps. Aussi, en vertu de l’article 3.3.2 du contrat de cession, seuls peuvent être indemnisés la pénalité et les intérêts de retard relatifs à la taxe professionnelle.
Il convient donc de confirmer la somme retenue par le premier juge pour 49 206 euros au titre du contrôle fiscal.
3/ Le redressement social URSSAF :
La société SNCC s’est vue notifier par l’URSSAF, en date du 12 avril 2006, un redressement pour une période antérieure à la cession. Le redressement porte sur une somme de 10 256 euros en principal, à laquelle s’ajoute une majoration de 1 022 euros.
Les consorts Y approuvent la solution du premier juge, qui a retenu, à l’instar de ce qu’il a fait pour la taxe professionnelle, qu’en vertu de l’article 3.3.2 du contrat de cession, la somme principale du redressement URSSAF correspond au décalage dans le temps du paiement des impôts ou taxes, et qu’en conséquence seule la majoration peut être considérée comme un appauvrissement indemnisable par la garantie au sens du contrat.
La société SPIE estime que le parallèle ne peut être fait avec le cas du redressement fiscal et qu’il ne s’agit pas là d’une somme due et décalée dans le temps, mais de cotisations sociales jamais constatées. Elle ajoute que l’article 3.3.2 du contrat de cession vise les 'impôts et taxes', et nullement les cotisations sociales qui n’entre donc pas dans son champ de définition.
Néanmoins, il est relevé que la Cour de Cassation a déjà pu juger que les cotisations sociales entrent dans le champ des impositions de toutes natures. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu que les cotisations sociales peuvent entrer dans la définition de l’article 3.3.2 du contrat de cession. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que seule peut être indemnisée au titre de la garantie la somme correspondant à la majoration de 1 022 euros.
4/ La provision pour l’intéressement, le Plan d’Épargne Entreprise (PEE) et la participation des salariés :
La société SPIE reproche aux consorts Y de n’avoir pas provisionné, dans les comptes de la société SNCC pour l’exercice clos au 30 septembre 2005, une portion des sommes auxquelles pouvaient prétendre les salariés au titre de l’intéressement mis en place par cette société, et l’intégralité de l’abondement au PEE auquel elle était tenue.
Concernant l’intéressement et le l’abondement au PEE pour l’année 2004, la société SPIE conclue à un appauvrissement de 13 768 euros. Cette somme n’est pas contestée par les consorts Y, qui admettent devoir la garantie pour ce montant.
Concernant l’intéressement et l’abondement au PEE pour l’année 2005, la société SPIE conclut à un appauvrissement de 62 297 euros. Elle estime que, puisque la société SNCC a provisionné une somme de 62 297 euros correspondant à l’intéressement à verser au titre du bénéfice 2005, elle aurait dû provisionner une somme identique en vue du règlement de l’abondement au PEE. Elle argue que, même si le montant exact de l’abondement ne pouvait être connu au moment de la clôture au 30 septembre 2005, étant donné que son versement est conditionné à la décision, par chaque salarié, de verser son intéressement sur son PEE, il était néanmoins nécessaire, en vertu du principe de prudence, qu’une somme au minimum égale au montant de l’abondement de l’année passée soit provisionnée.
Les consorts Y estiment pour leur part que le fait générateur de l’abondement auquel doit procéder la société intervient nécessairement après la clôture de l’exercice, lorsque l’intéressement a pu être calculé et que le salarié est en position de faire le choix de déposer ce dernier sur son PEE.
Le tribunal a rejeté ce poste, au motif que sa cause était postérieure à la date d’arrêté des comptes et n’entrait donc pas dans le champ de la garantie du passif.
Il est relevé tout d’abord que seule pourrait éventuellement constituer un appauvrissement la somme effectivement payée, et en aucun cas une somme théorique qu’il aurait appartenu aux consorts Y de provisionner. Or, il est à constater que la société SPIE n’indique pas le montant de l’abondement effectivement versé aux salariés pour 2005.
Quoi qu’il en soit, comme l’a relevé à bon droit le premier juge, il y a lieu de retenir que la cause de l’abondement 2005 est la décision du salarié de placer son intéressement sur son PEE. En toute logique, ceci ne peut intervenir que postérieurement à la clôture de l’exercice, après détermination de l’intéressement en fonction des résultats sociaux. Ces faits, avancés par les consorts Y, ne sont pas contestés par la société SPIE. La simple production, par cette dernière, d’un écrit doctrinal recommandant le provisionnement de l’abondement, est dépourvue de portée probatoire. Or, ainsi que l’a souligné le premier juge, le contrat de cession prévoit que seul un événement dont la cause est antérieure au 30 septembre 2005, date d’arrêté des comptes, peut donner lieu à mise en 'uvre de la garantie. Il convient dès lors de confirmer le rejet de cette prétention, les sommes versées au titre de l’abondement 2005 n’entrant par dans le cadre de la garantie de passif, leur cause étant postérieure à la date d’arrêté des comptes.
Concernant le montant de 94 euros, demandée par la société SPIE au titre de la participation 2005, il échet de constater que ladite société n’explique aucunement sur quel fondement cette prétention s’appuie, pas plus qu’elle ne vise une pièce attestant de la somme qu’elle allègue. Sa demande à ce titre ne peut donc accueillie et le jugement sera infirmé sur ce point.
Il ressort de ces analyses que les chefs d’appauvrissement entrant dans le champ de définition de la garantie de passif s’élèvent à : 49 206 + 1 022 + 13 768 = 63 996 euros. Ce montant est
inférieur au seuil de mise en 'uvre de la garantie de passif, défini à 100 000 euros en vertu de la convention de cession modifiée par l’avenant du 20 avril 2006.
Par conséquent, le débouté de la société SPIE pour tous ses chefs de demande à l’encontre des consorts Y, au titre de la garantie de passif, sera confirmé.
III/ Sur la demande de la société SPIE fondée subsidiairement sur la faute des consorts Y :
À titre subsidiaire, la société SPIE prétend engager la responsabilité des consorts Y pour les dommages déjà allégués au titre de la garantie de passif, cette fois sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et plus subsidiairement encore sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La société SPIE estime que les consorts Y ont procédé à des déclarations mensongères dans l’acte de cession de la société SNCC, comportement constitutif d’un dol, ou en tout cas d’une faute susceptible d’engager leur responsabilité. L’appelante reproche au premier juge d’avoir rejeté cette demande en ne s’étant pas prononcé sur tous les moyens qu’elle invoque à ce titre, et en n’ayant pas précisé en quoi le rapport de l’Administration fiscale ne suffirait pas à démontrer le dol.
Sur le dol, il est rappelé que la société SPIE avait acquis la société SNCC sous condition suspensive qu’un audit approfondi soit conduit à sa diligence, audit à l’issue duquel un rapport avait été rendu et le prix de cession renégocié à la baisse. La société SPIE ne peut donc alléguer qu’elle a été conduite à contracter par des man’uvres frauduleuses, dès lors qu’elle avait pu prendre tous renseignements pour vérifier les affirmations des cédants et les comptes de la société avant de s’engager définitivement. De plus, étant un professionnel du
secteur, la société SPIE avait toute compétence pour s’informer amplement et chercher à éclaircir toute ambiguïté dans le fonctionnement de la société SNCC. Comme il a déjà été relevé supra, c’est précisément parce que des difficultés éventuelles avaient été repérées par les auditeurs que le prix de l’acquisition a été réduit.
Sur les moyens invoqués par la société SPIE pour mettre en cause la responsabilité contractuelle ou délictuelle des consorts Y, il est d’abord relevé qu’ils sont sensiblement identiques à ceux développés pour tenter de mettre en 'uvre la garantie de passif.
S’agissant de la pénalité mise en compte par la société OMASA ou de la facture de la société D, il a déjà été relevé que la société SPIE n’apportait pas la preuve de ces créances, elle ne peut donc invoquer de préjudice à ce titre.
S’agissant de la proposition de rectification fiscale, s’il est vrai qu’elle constate une fraude vis-à-vis de l’Administration fiscale, elle ne caractérise pas pour autant une fraude à l’égard de la société SPIE elle-même et ne saurait donc permettre de prouver un dol au détriment de cette dernière.
S’agissant du chantier de la société PYRAMIDE, ainsi qu’il a été retenu précédemment, il n’existait pas de litige en cours antérieurement à la cession. De plus, la dernière réclamation du client datait de cinq mois avant la cession, la société SPIE ne prouve donc pas que les consorts Y avaient conscience que des désordres subsistaient sur ce chantier ou qu’une procédure judiciaire était à craindre dans cette affaire.
S’agissant des factures de la société EOTB, la société SPIE ne démontre que l’issue du litige l’ayant opposé à cette société l’aurait conduite à régler ces factures, elle ne peut donc se
prévaloir d’un préjudice subi à ce titre.
Il convient ainsi de constater que la démonstration de préjudices subits ou d’une faute des consorts Y, nécessaire à l’engagement de leur responsabilité, que ce soit sur le fondement contractuel ou délictuel, n’est pas apportée par la société SPIE. Par conséquent, le rejet de ses prétentions à ce titre sera confirmé.
IV/ Sur la demande de la société SPIE dirigée contre la société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Centre Est Europe :
Par acte de caution du 20 avril 2006, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Centre Est Europe (la société CFCMCEE) s’est portée caution solidaire des consorts Y en faveur de la société SPIE, afin de garantir le paiement de toutes sommes éventuellement dues par ceux-ci au titre de la garantie de passif. La société SPIE a mis en 'uvre cette contre-garantie par courrier avec accusé de réception en date du 19 mars 2007.
Il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les discussions des parties à ce propos, la Cour ayant retenu que les conditions n’étaient pas réunies pour la mise en jeu de la garantie de passif consentie par les consorts Y lors de la cession. Le débouté sur ce point de la société SPIE sera donc confirmé.
Par ailleurs, sur appel provoqué, la société CFCMCEE conclue, à ce que, dans le cas où elle serait condamnée au profit de la société SPIE, les consorts Y soient condamnés à la garantie de toute condamnation. Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société CFCMCEE, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
V/ Sur la demande reconventionnelle des consorts Y et de la société CFCMCEE :
Les consorts Y, estimant que la procédure dirigée contre eux par la société SPIE est abusive, demande à ce titre que l’appelante soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts. Sur le même fondement, la société CFCMCEE demande que l’appelante soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros.
Néanmoins, la demande en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’existence d’une telle faute n’étant pas caractérisée à la charge de la société SPIE, le rejet des demandes des consorts Y et de la société CFCMCEE sera confirmé.
VI/ Sur les demandes accessoires :
Étant donné que les consorts Y et la société SPIE succombent chacun partiellement, il convient de dire qu’il sera fait masse des dépens, et qu’ils seront partagés et supportés par moitié entre ces deux parties.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société CFCMCEE, pour la somme de 1 000 euros, que la société SPIE sera condamnée à lui verser. En revanche, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit des consorts Y et de la société SPIE.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONSTATE que l’appel interjeté par la société SPIE EST contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2009 n’est pas soutenu dans les dernières conclusions de l’appelante ;
CONFIRME, en conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2009 ;
CONFIRME le jugement rendu le 29 juillet 2013, par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la société SPIE portant sur les créances irrécouvrables non contestées par les consorts Y,
— condamné les consorts Y à payer à la société SPIE la somme de 94 euros au titre de la participation 2005 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie formé par la société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Centre Est Europe à l’encontre des consorts Y ;
CONDAMNE les consorts Y à verser à la société SPIE EST la somme de 8 560,72 euros au titre des créances non contestées ;
FAIT masse des dépens, et DIT qu’ils seront partagés et supportés par moitié par les consorts Y et la société SPIE EST, et CONDAMNE les consorts Y et la société SPIE EST, chacun pour moitié des dépens ;
CONDAMNE la société SPIE à verser, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 1 000 euros à la société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Centre Est Europe ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit des consorts Y et de la société SPIE.
LE GREFFIER : LA PRÉSIDENTE :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mission ·
- Contrats ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Salarié ·
- Rupture anticipee ·
- Travail temporaire ·
- Entreprise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Espace vert ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Défaut de conformité ·
- Ensemble immobilier ·
- Responsabilité ·
- Rapport
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Bruit ·
- Préjudice ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Nuisance ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Temps partiel ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Consultation ·
- Participation ·
- Activité
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- L'etat ·
- Conciliation ·
- Durée ·
- Délai raisonnable ·
- Communication des pièces ·
- État
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Instance ·
- Sursis à statuer ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Appel en garantie ·
- Procédure ·
- Investissement ·
- Procédure pénale
- Discours ·
- Traitement ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Public
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agent commercial ·
- Sociétés coopératives ·
- Code de commerce ·
- Cessation ·
- Ultra petita ·
- Querellé ·
- Tribunal d'instance ·
- Administrateur provisoire ·
- Annulation ·
- Jugement
- Transport ·
- Ags ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Document ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dérogation ·
- Ordonnance ·
- Principe du contradictoire
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Restitution ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Abandon de poste ·
- Rapatriement ·
- Homme ·
- Dommages-intérêts ·
- Faute
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.