Annulation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 5 oct. 2023, n° 2204243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2022 et 18 janvier 2023, Mme B E, épouse D, et M. C D, représentés par Me Blais, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Mougins a délivré à la société civile de construction vente La Provence un permis de construire, valant permis de démolir, aux fins de démolition de l’existant et de la construction de deux bâtiments d’un total de 80 logements, situés 2137 avenue du Maréchal Juin et 24 chemin de Provence, à Mougins, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu le 4 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mougins une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant en ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement ;
— le permis litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UC 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Mougins ;
— le permis litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UC 2.2.2 dudit règlement ;
— le permis litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UC 3 dudit règlement ;
— le permis litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles UC 12 dudit règlement et L. 151-35 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, que le projet prévoit un nombre insuffisant de places de stationnement et d’autre part, que la prescription figurant à l’article 2 de l’arrêté litigieux et imposant la réalisation de 14 places de stationnement supplémentaires est illégale ;
— le permis litigieux est illégal en ce qu’il comprend un trop grand nombre de prescriptions, entraînant des modifications sur des points nécessitant la présentation d’un nouveau projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la commune de Mougins, prise en la personne de son maire en exercice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
La commune de Mougins fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2022 et 15 novembre 2022, la société civile de construction vente La Provence, conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire à son rejet au fond, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société La Provence fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la société La Provence a été enregistré le 13 septembre 2023, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 septembre 2023 :
— le rapport de Mme Le Guennec,
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— les observations de Me Blais, représentant les requérants ;
— et les observations de Me Troin, représentant la société La Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 7 mars 2022, le maire de la commune de Mougins a délivré à la société civile de construction vente (ci-après, « SCCV ») La Provence un permis de construire, valant permis de démolir, aux fins de démolition de l’existant et de la construction de deux bâtiments d’un total de 80 logements, pour une surface de plancher de 3 879 m², situés 2137 avenue du Maréchal Juin et 24 chemin de Provence, à Mougins. Par un courrier en date du 3 mai 2022, reçu en mairie le 4 mai 2022, Mme B E, épouse D, et M. C D ont formé un recours gracieux, lequel a été implicitement rejeté. M. et Mme D demandent au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 7 mars 2022, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu le 4 mai 2022.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Mougins et la SCCV La Provence :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D justifient être propriétaires du bien immobilier jouxtant le terrain d’assiette du projet litigieux. Ils sont ainsi voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, lequel a pour objet, l’édification, en lieu et place de quatre villas individuelles avec piscines, d’un immeuble collectif de 80 logements, en R + 3. Les requérants font état des incidences négatives que la construction projetée, par son ampleur et son implantation, est susceptible d’avoir sur leur cadre de vie, notamment une perte d’intimité, causée par la création de vues et l’augmentation de la circulation automobile. Compte tenu de la nature, de l’importance et de la localisation du projet, l’intérêt à agir des requérants est suffisamment justifié. La fin de non-recevoir soulevée par la société La Provence et la commune de Mougins doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ».
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. F A, adjoint au maire, qui a reçu délégation de fonction et de signature du maire pour exercer les fonctions afférentes à l’urbanisme et signer en son nom tous les documents en la matière, notamment les permis de construire et les courriers relatifs à ces autorisations d’urbanisme, par un arrêté en date du 4 juin 2020. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 4 juin 2020 et a fait l’objet d’un affichage au centre administratif du 9 juin au 10 août 2020 ainsi que cela ressort du certificat d’affichage établi par l’adjointe déléguée au maire en date du 5 septembre 2023 dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : " () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse () ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, compte tenu des autres pièces figurant dans ce dossier, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. En l’espèce, et ainsi que le font valoir les requérants, le dossier de demande ne comporte aucun document graphique représentant le projet de construction vis-à-vis des constructions voisines. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprenait la notice architecturale, dans laquelle figurait une vue aérienne du projet, une description du quartier, lequel est décrit comme principalement composé de « maisons individuelles, tramées en lotissement, et de petits bâtiments d’activités (commerces, restaurants, salle de sport) », des photographies des constructions voisines et des montages graphiques faisant apparaitre le projet. Ainsi, alors même que ces deux montages graphiques ne font pas apparaitre les constructions voisines, les pièces du dossier étaient suffisantes pour permettre à l’administration d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain. Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire sur ce point doit dès lors être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article UC 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU ») de Mougins : « Occupations et utilisations interdites : () Les affouillements et exhaussements visés aux articles R.421-19k et R.421-23f du code de l’urbanisme, autres que ceux indispensables aux bâtiments, installations et aménagements admis dans la zone ainsi qu’à leurs dessertes (accès et réseaux) ». Aux termes de l’article UC 2.1 du règlement du PLU de la commune de Mougins : « Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : () Les affouillements et exhaussements du sol naturel autorisés seront réalisés sous réserve de leur inscription correcte dans le site, à au moins 5 mètres des limites séparatives et devront avoir une profondeur ou une hauteur inférieure à 1,50 mètre par rapport au terrain naturel avant travaux () ».
11. Ces prescriptions doivent s’entendre comme concernant les « installations et travaux divers », non soumis à la réglementation du permis de construire. Elles ne sont dès lors pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d’assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l’objet d’un permis de construire, lequel est délivré conformément à des dispositions spécifiques du code de l’urbanisme et tient compte d’éventuels affouillements et exhaussements du sol. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions précitées de l’article UC 2. 1 auraient été méconnues du fait de la réalisation de déblais et remblais, lesquels constituent des affouillements et exhaussements, rendus nécessaires par le projet de construction, au niveau des terrasses notamment. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
12. En quatrième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article 2. 2. 2 b) applicables aux zones soumises à des risques naturels et plus précisément, aux zones de risques inondation modéré, du règlement du PLU de Mougins : « - Toutes les occupations et utilisations du sol admises dans la zone (cf. articles 1 et 2 ci-dessus) à condition que la cote d’implantation du plancher le plus bas se situe 0,20 mètre au-dessus de la cote de référence mentionnée sur les annexes graphiques n° 7. 1, 4, / – Les sous-sols d’une hauteur sous plafond inférieure à 1, 2 mètre. / – Les clôtures sans mur bahut et portails à claire voie permettant d’assurer le libre écoulement des eaux ».
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 132-2 issu de la section première du code de l’urbanisme intitulée « Informations portées à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents par l’Etat », du chapitre II « Elaboration des documents d’urbanisme » du titre troisième « Elaboration des documents d’urbanisme » : " L’autorité administrative compétente de l’État porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents : / 1° Le cadre législatif et réglementaire à respecter ; / 2° Les projets des collectivités territoriales et de l’État en cours d’élaboration ou existants. / L’autorité administrative compétente de l’État leur transmet à titre d’information l’ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l’exercice de leur compétence en matière d’urbanisme. () « . Aux termes de l’article L. 132-3 de ce code : » Les informations portées à connaissance sont tenues à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d’enquête publique « . Aux termes enfin de l’article R. 132-1 du même code : » Pour l’application de l’article L. 132-2, le préfet de département porte à la connaissance de la commune () qui a décidé d’élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale : () 3° Les études techniques nécessaires à l’exercice par les collectivités territoriales de leur compétence en matière d’urbanisme dont dispose l’Etat, notamment les études en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement ".
14. Les requérants soutiennent que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article UC 2.2.2 du règlement du PLU de Mougins, applicables aux zones soumises à des risques naturels d’inondation modéré. Ainsi que le font valoir les requérants, il ressort du document cartographique annexé au porter à connaissance du préfet des Alpes-Maritimes du risque inondation sur le territoire de Mougins en date de janvier 2020 adressé à la commune de Mougins que le terrain assiette du projet litigieux sera, en partie, classé en zone B 1, correspondant à une zone soumise à un aléa faible à modéré. Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 132-2 et R. 132-1 du code de l’urbanisme que le porter à connaissance est dépourvu de portée normative et qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire ne lui confère une telle portée. Par suite, contrairement aux prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, lesquelles s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire, le porter à connaissance du préfet n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme dès lors qu’un tel document, prévu à l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme, ne peut légalement définir, en l’absence d’un plan de prévention des risques opposable à la commune, des prescriptions interdisant ou limitant le droit de construire dans certaines zones figurant dans un document cartographique annexé audit porter à connaissance. En revanche, si le porter à connaissance du préfet est dépourvu de caractère règlementaire et n’entraîne la modification d’aucune règle de droit applicable dans la commune, notamment en matière d’urbanisme ou d’environnement, il doit néanmoins être pris en considération pour l’appréciation des risques d’atteinte à la sécurité publique, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire et pour l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, les dispositions de l’article UC 2.2.2 du règlement du PLU de Mougins, applicables aux zones soumises à des risques naturels d’inondation modéré identifiées par un plan de prévention des risques, n’étaient pas applicables audit projet. Le moyen susmentionné doit dès lors être écarté, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’étant pas soulevé par ailleurs.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 3 du règlement du PLU de la commune de Mougins, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont à édifier. / Aucune voie nouvelle ouverte à la circulation des véhicules automobiles ne peut avoir une largeur inférieure à : – 5 mètres de chaussée desservant entre 1 et 10 logements, – 5 mètres de chaussée + 2 mètres de trottoirs desservant plus de 10 logements, – 3,50 mètres de chaussée pour les voies en sens unique. (.) Les portails devront être implantés en retrait de 5 mètres par rapport à l’alignement d’une voie publique. Lorsqu’il s’agit d’une voie privée ouverte à la circulation publique ils seront implantés en retrait de 5 mètres par rapport à la limite de la voie. De plus des pans coupés devront être créés afin d’assurer une bonne visibilité pour l’entrée et la sortie des véhicules (.). ".
16. D’une part, si les requérants soutiennent que la voie d’accès piéton ne présente pas une largeur de 2 mètres, il ressort des pièces du dossier que cette dernière est une voie interne au terrain d’assiette, et n’est dès lors pas soumise aux dispositions de l’article UC 3 du PLU de la commune de Mougins. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan d’insertion ainsi que du plan « PC – Annexe Zoom accès RDC », qu’aucun portail d’entrée ne se situe à moins de cinq mètres du futur alignement de la voie publique. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire ne permet nullement de s’assurer du respect des dispositions de l’article UC 3 du règlement du PLU de la commune de Mougins, il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par l’avenue du Maréchal Juin et le chemin de Provence, lesquelles sont à double sens de circulation et dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elles seraient insuffisantes ou inadaptées. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du plan de masse que le terrain d’assiette du projet, situé à l’angle de deux voies, sera doté d’un accès véhicules et de deux accès piétons, depuis l’avenue du Maréchal Juin et le chemin de Provence. Enfin, le service départemental d’incendie et de secours a émis un avis favorable le 22 octobre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du PLU de la commune de Mougins doit être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article UC 12 du règlement du PLU de la commune de Mougins, relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière d’aires de stationnement : « Dispositions générales : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte. () / Dispositions particulières : Il doit être au moins aménagé des places de stationnement automobiles pour les constructions à usage d’habitation : 2 aires par logement. () ». Aux termes de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation () « . Et aux termes de l’article L. 151-35 du même code : » Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. () « . Aux termes de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation : » IV. – Les logements locatifs sociaux retenus pour l’application du présent article sont : () A compter du 1er janvier 2019, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 ". Aucune disposition de l’article UC 12 n’interdit que certaines places de stationnement soient en enfilade de places directement accessibles, dès lors que chacune d’elles, affectée au même logement que celle qui en commande l’accès, est effectivement utilisable.
18. D’une part, les requérants soutiennent que le permis aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article 12 de la zone UC du règlement du PLU de Mougins dès lors que le projet ne prévoit que 110 places de stationnement alors qu’il prévoit la réalisation de 80 logements, dont seulement 40 logements sociaux et, qu’alors même que 9 des places sont en « enfilade », elles ne sont pas affectées à un même logement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de permis, sur le fondement desquelles le permis litigieux a été délivré, que 24 logements à construire bénéficient d’un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI), 16 bénéficient d’un prêt logements locatifs sociaux (PLS) et que 40 logements seront des baux réels solidaires, lesquels sont assimilés aux logements locatifs sociaux en application des dispositions précitées. Ainsi, le projet prévoit la réalisation de 80 logements locatifs sociaux. Par conséquent, il résulte de ce qui a été dit au point 17, qu’il ne peut être exigé, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement, soit 80 places au total. Dès lors, le projet, qui prévoit la réalisation de 110 places de stationnement, soit 30 places de plus, excède les exigences des dispositions précitées. Dans ces conditions, la circonstance que 9 de ces places soient des places dites « commandées » et alors même, au demeurant, qu’aucune circonstance ne fait obstacle à ce que deux emplacements en enfilade puissent être affectés à un même logement, est sans incidence sur le respect par le projet des dispositions précitées. Par suite, la première branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 12 du règlement du PLU de Mougins et de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme en raison de l’insuffisance du nombre de places de stationnement prévues doit être écarté.
19. D’autre part, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. D’autre part, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
20. Il ressort de l’arrêté litigieux en date du 7 mars 2022 par lequel le maire de Mougins a délivré un permis de construire à la SCCV La Provence qu’il prévoit, en son article 2, que « 14 places de stationnement supplémentaires devront être créées sur le terrain d’assiette du projet ». Il ressort des pièces du dossier qu’une telle augmentation du nombre de stationnements de 13% implique une modification substantielle du projet et nécessite la présentation d’un nouveau projet, dès lors, notamment, ainsi que le font valoir les requérants, que l’espace disponible sur le terrain d’assiette de la construction autorisée ne permet pas l’aménagement de quatorze places de stationnement effectivement utilisables sans méconnaitre le respect par le projet d’autres dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, telles que celles relatives au pourcentage minimum d’espaces verts et de plantation. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’une telle prescription est illégale. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le projet, tel que prévu dans la demande de permis de construire, respecte les exigences des articles UC 12 et L. 151-35 du code de l’urbanisme et que le permis de construire délivré ne nécessitait donc pas d’être assorti d’une telle prescription. Dans ces conditions, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’annulation d’une telle prescription n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme, cette prescription doit être regardée comme étant divisible de l’arrêté litigieux. Par suite, elle peut être annulée.
21. En septième et dernier lieu, les requérants soutiennent que le permis litigieux est illégal en ce qu’il comprend un trop grand nombre de prescriptions, 22 au total, qui portent sur des objets variés tels que la création de places de stationnement, les mouvements de sols autorisés, l’évacuation des eaux pluviales ou encore la plantation d’arbres, entraînant ainsi des modifications nécessitant la présentation d’un nouveau projet. S’il résulte de ce qui a été dit au point 20 que la prescription relative à la création de quatorze places de stationnement supplémentaires est illégale, les requérants n’apportent en revanche aucun élément de nature à établir que les autres prescriptions figurant dans l’arrêté nécessiteraient le dépôt d’un nouveau projet alors, au demeurant, qu’il ressort des pièces du dossier que l’étude portant sur la gestion des eaux pluviales du projet détaille, de façon très précise, le dispositif de collecte des eaux, l’implantation, le dimensionnement et les modalités de l’ouvrage de rétention et que le traitement des espaces verts est précisément décrit au sein, notamment, de la notice explicative paysagère et du plan de localisation des espaces de pleine terre et que le maire de Mougins a délivré le permis de construire sur le fondement du dossier qui avait été soumis à l’instruction. Par ailleurs, la seule circonstance que l’arrêté de permis litigieux comprend un grand nombre de prescriptions n’est pas, en tant que telle, de nature à faire regarder le permis comme étant illégal, dès lors que les prescriptions en cause ne nécessitaient pas la présentation d’un nouveau projet. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté en date du 7 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Mougins a délivré à la société civile de construction vente La Provence un permis de construire, valant permis de démolir, qu’en tant qu’il est assorti, à l’article 2, d’une prescription imposant la réalisation de quatorze places de stationnement supplémentaires sur le terrain d’assiette du projet, ensemble, sur ce point, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu le 4 mai 2022.
Sur les frais liés au litige :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SCCV La Provence au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
25. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de de la commune de Mougins une somme globale de 1 500 euros à verser à M. et Mme D.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 7 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Mougins a délivré à la société civile de construction vente La Provence un permis de construire, valant permis de démolir, est annulé, en tant qu’il est assorti, à l’article 2, d’une prescription imposant la réalisation de quatorze places de stationnement supplémentaires sur le terrain d’assiette du projet, ensemble, sur ce point, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu le 4 mai 2022.
Article 2 : La commune de Mougins versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B E, épouse D, à M. C D, à la société civile de construction vente La Provence et à la commune de Mougins.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
B. Le Guennec
Le président,
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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