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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1er avr. 2014, n° 13/06965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/06965 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 17 juin 2013, N° PTFB/93393 |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 13/06965
consorts X
ayants droits de M. B X
C/
FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de Y
du 17 Juin 2013
RG : PTFB/93393
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 01 AVRIL 2014
APPELANTS :
Z X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Soumia X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Amel X épouse DJEMMAL
née 0XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Ali Nachi X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Nouari X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Doumia X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Tous ayants droits de Monsieur B X, né le XXX à XXX, décédé le XXX à sétif.
INTIMÉ :
FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
XXX
XXX
93175 Y CEDEX
représenté par Me Laurent HOUDART de la SELARL HOUDART & ASSOCIÉS, à la Cour substituée par Me Marine JACQUET, avocat au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 septembre 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Avril 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
B X, né le XXX, est décédé le XXX d’un cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l’amiante.
Le 17 juin 2013, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante a adressé ses offres d’indemnisation aux consorts X.
Par lettre recommandée adressée au greffe le 16 août 2013, Z X, veuve d’B X, Soumia X, Amel X, Ali X, Nouari X et Doumia X ont contesté les offres faites par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante.
Par conclusions visées au greffe le 25 février 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience :
— les consorts X réclament en réparation des préjudices subis par B X la somme de 100.000 euros au titre des souffrances morales, la somme de 65.000 euros au titre des souffrances physiques, la somme de 25.000 euros au titre du préjudice d’agrément et la somme de 8.000 euros au titre du préjudice esthétique et demandent que la rente annuelle soit fixée à la somme de 18.826 euros à compter du 18 juin 2010 et soit versée sous déduction des créances du tiers payeur,
— Amel X, fille d’B X, réclame la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement,
— Nouari X, fils d’B X, réclame la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement,
— les consorts X souhaitent les intérêts au taux légal sur les sommes précitées à compter du présent arrêt,
— les consorts X sollicitent la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du Fonds aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 25 février 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante :
— soulève l’irrecevabilité des pièces 8 à 12 établies et transmises postérieurement à l’offre et demande qu’elles soient écartées des débats,
— retient une rente annuelle de 18.826 euros par an, précise qu’aucune déduction ne doit être opérée en l’absence de règlement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, indique que la rente n’est plus due postérieurement au décès d’B X et chiffre la somme due de ce chef à 17.639,70 euros,
— concernant B X, offre la somme de 18.000 euros en réparation des souffrances, la somme de 55.600 euros en réparation du préjudice moral, la somme de 18.000 euros en réparation du préjudice d’agrément et la somme de 500 euros en réparation du préjudice esthétique,
— offre à Amel X la somme de 8.700 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement,
— offre à Nouari X la somme de 8.700 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement,
— s’oppose à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— admet devoir régler les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pièces :
La production des pièces est régie par deux articles :
* l’article 132 du code de procédure civile applicable à toute action en justice dispose : 'La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance',
* l’ article 28 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 spécifique aux actions en indemnisation exercée devant la Cour d’Appel contre le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante impose, à peine d’irrecevabilité, le dépôt des pièces au greffe dans le mois suivant la saisine de la Cour.
Il n’est pas discuté que les prescriptions de l’article 132 du code de procédure civile ont été suivies.
L’acte de saisine de la Cour a été envoyé par lettre recommandée postée le 16 août 2013 et reçue le 19 août 2013.
Le Fonds soulève l’irrecevabilité des pièces 8 à 12 des consorts X ; les pièces référencées 8 à 12 sont une attestation non datée d’Amel X et des lettres du 4 septembre 2013, du 6 septembre 2013, du 7 septembre 2013 et du 12 septembre 2013 ; elles n’étaient pas annexées à l’acte de saisine de la Cour ; elles ont été transmises à la Cour par lettre recommandée postée le 18 septembre 2013 et reçue le 19 septembre 2013 les pièces ont été ainsi déposées au greffe un mois après la réception de l’acte de saisine.
En conséquence, les pièces n° 8 à 12 des consorts X sont recevables et ne doivent pas être écartées des débats.
Sur l’indemnisation d’B X :
Les parties s’accordent pour chiffrer le montant annuel de la rente revenant à B X à la somme de 18.826 euros et pour faire partir la rente à compter du jour où le Fonds a fixé le taux d’incapacité d’B X ; le 18 juin 2010, le Fonds a reconnu à B X un taux d’incapacité de 100 % ; la rente personnelle à B X doit être servie jusqu’au jour de son décès survenu le XXX ; la rente devait être ainsi servie sur une période de 342 jours ; la somme due au titre de la rente se monte à 17.639,70 euros.
B X est né le XXX ; la maladie s’est déclarée alors qu’il était âgé de 70 ans et il est décédé sans avoir atteint l’âge de 71 ans ; la maladie affectait principalement les fonctions respiratoires puis s’est étendue ; elle entraînait des souffrances et était anxiogène; les soins qui ont été dispensés, spécialement la chimiothérapie , étaient pénibles et générateurs de souffrances ; B X ne pouvait ignorer que le pronostic vital était engagé et il s’est vu décliner ; la maladie l’avait affaibli puisqu’il lui a été reconnu un taux d’incapacité de 100 % ; les photographies montrent que la répercussion sur l’apparence physique s’était traduite par une prise de poids ; il n’est nullement établi qu’B X pratiquait avant la maladie une activité spécifique sportive ou de loisir.
Ces éléments conduisent à chiffrer à la somme de 18.000 euros l’indemnisation des souffrances, à la somme de 55.600 euros l’indemnisation du préjudice moral, à la somme de 18.000 euros l’indemnisation du préjudice d’agrément et à la somme de 500 euros l’indemnisation du préjudice esthétique.
L’indemnisation totale revenant indivisément à Z X, veuve d’B X, Soumia X, Amel X, Ali X, Nouari X et Doumia X, enfants d’B X au titre de l’action successorale se monte à la somme de 109.739,70 euros.
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante doit verser cette somme.
Sur l’indemnisation d’Amel X :
Amel X ne distingue pas le préjudice moral et le préjudice d’accompagnement de fin de vie et présente une demande globale.
Elle est née le XXX ; elle habite à la même adresse que ses parents ; elle est mariée.
Au vu de ces éléments et de la pathologie présentée par son père, le préjudice moral et le préjudice d’accompagnement de fin de vie doivent être indemnisés par la somme de 8.700 euros.
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante doit verser cette somme.
Sur l’indemnisation de Nouari X :
Nouari X ne distingue pas le préjudice moral et le préjudice d’accompagnement de fin de vie et présente une demande globale.
Il est né le XXX ; il habite à la même adresse que ses parents ; il est marié.
Au vu de ces éléments et de la pathologie présentée par son père, le préjudice moral et le préjudice d’accompagnement de fin de vie doivent être indemnisés par la somme de 8.700 euros.
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante doit verser cette somme.
Sur les intérêts :
Les intérêts doivent courir conformément à la demande et dans le strict respect de l’article 1153-1 du code civil à compter du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de débouter les consorts X de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être mis à la charge du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare recevable les pièces n° 8 à 12 des consorts X,
Juge n’y avoir lieu à les écarter des débats,
Juge que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante doit verser :
— indivisément à Z X, Soumia X, Amel X, Ali X, Nouari X et Doumia X au titre de l’action successorale la somme de 109.739,70 euros,
— à Amel X la somme de 8.700 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement,
— à Nouari X la somme de 8.700 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes précitées à compter du présent arrêt,
Déboute les consorts X de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens à la charge du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
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