Article 9-1 du Décret n°64-231 du 14 mars 1964
Article 9
Article 9-2

Entrée en vigueur le 9 août 1994

Est créé par : Décret n°94-672 du 8 août 1994 - art. 1 () JORF 9 août 1994

Le Conseil constitutionnel est avisé sans délai par le représentant de l'Etat dans le département ou le territoire du dépôt par un mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral de la déclaration souscrite par lui au titre soit de l'article L. 52-5, alinéa 1, soit de l'article L. 52-6, alinéa 1, de ce code.
Le Conseil constitutionnel est informé pareillement de tout changement de mandataire auquel il est procédé en application de l'article L. 52-7, alinéa 2, du code électoral.
Entrée en vigueur le 9 août 1994
Sortie de vigueur le 9 mars 2001

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