Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 mai 1972 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 décembre 2025 |
Commentaires • 78
Décisions • 129
Rejet —
[…] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] Considérant, en deuxième lieu, que les règles relatives à la limite d'âge pour se présenter au concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, telles qu'elles sont fixées par le décret du 4 mai 1972, s'imposent de manière impérative ; que M me B…, dont les enfants sont majeurs, […]
Rejet —
[…] La formation continue est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article 50 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : « Tout magistrat suit chaque année au moins cinq jours de formation. […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée notamment par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 et en particulier ses articles 14, 17, 23 et 24 ;
Vu l'ordonnance n° 59-77 du 7 janvier 1959 relative au centre national d'études judiciaires, ensemble l'article 9 de la loi n° 70-613 du 10 juillet 1970 substituant à l'appellation de centre national d'études judiciaires celle d'école nationale de la magistrature ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 5-7° ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 49-1289 du 13 septembre 1949 modifié portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-531 du 28 mai 1953 relatif à l'application aux régimes spéciaux de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu les avis du conseil d'administration de l'école nationale de la magistrature en date du 7 octobre 1970, du 25 mai 1971, du 14 décembre 1971 et du 18 janvier 1972 ;
Le conseil d'Etat entendu,
L'Ecole nationale de la magistrature est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. Son siège est à Bordeaux.
L'Ecole nationale de la magistrature a pour missions :
a) La formation initiale et continue des magistrats de l'ordre judiciaire français ;
b) La formation de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées soit à exercer des fonctions juridictionnelles dans l'ordre judiciaire, soit à concourir étroitement à l'activité judiciaire ;
c) La formation initiale et continue des magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers ;
d) La coopération européenne et internationale, notamment par la diffusion des connaissances juridiques et judiciaires et le développement des systèmes judiciaires étrangers ;
e) La recherche, notamment dans le domaine des pratiques judiciaires comparées ;
f) L'organisation de formations, y compris diplômantes ou certifiantes.
Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale de la magistrature peut assurer des prestations de service à titre onéreux. Elle peut créer des filiales, dans des conditions fixées par décret.
- ALTAULT
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- Article L921-1 du Code de l'éducation
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- Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 15 juin 2022, n° 21/00160
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- Article 564 du Code de procédure civile
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