Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant l'interdiction d'exercer une activité commerciale en France.
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit, au regard des articles L.421-9 du Ceseda et R. 5221-2 du code du travail. […] C, le préfet de police a fait valoir, dans la décision en litige, que l'intéressé " ne remplissait pas les conditions [de ce titre de séjour] au regarde de l'article R. 421-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". […] C est prévu par l'article R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et non R. 421-10 et, d'autre part, que le préfet n'a pas indiqué quelle condition n'était pas remplie, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de la demande présentée par M. […]
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 421-5, R. 421-7 et R. 421-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment que la condition de la viabilité de l'entreprise n'est requise que dans le cadre du renouvellement d'un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » et qu'il n'existe aucune condition relative à l'adéquation entre les études poursuives et l'activité projetée ; […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
[…] — la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 421-5 et R. 421-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'activité de son entreprise n'est pas incompatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation emportant interdiction d'exercer une activité commerciale en France ;