Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 - art. 3
Les déclarations de candidature sont reçues à compter du cinquième lundi précédant le jour du scrutin. Elles doivent être déposées sur place auprès des services du ministre de l'intérieur au plus tard à 18 heures, heure de Paris.
Elles sont rédigées sur un imprimé.
Elles sont accompagnées de la désignation d'un délégué, ayant qualité pour suivre la procédure prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.
Chaque déclaration est accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2 du code électoral et des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99 du même code.
L'état des listes de candidats dont la déclaration de candidature a été régulièrement enregistrée est arrêté par le ministre de l'intérieur, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l' article R. 28 du code électoral , et publié au Journal officiel de la République française au plus tard le quatrième samedi qui précède le scrutin.
[…] 23 (V) Modifie Décret n°79-160 du 28 février 1979 - art. 27 (V) Modifie Décret n°79-160 du 28 février 1979 - art. 3 (M) Modifie Décret n°79-160 du 28 février 1979 - art. 5 (V) Modifie Décret n°79-160 du 28 février 1979 - art. 6 (Ab) Modifie Décret n°79-160 du 28 février 1979 - art. 7 (V) Modifie Décret n°79-160 du 28 février 1979 - art […] et à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988. […] Article […]
Lire la suite…[…] Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 37 ; vu le code penal ; vu la convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales ainsi que ses protocoles additionnels ratifies en vertu de la loi du 31 decembre 1973 et publies par decret du 3 mai 1974 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
[…] Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la loi précitée du 7 juillet 1977 relatives à l'élection des représentants de la France au Parlement européen : « Un mandataire de chaque liste doit verser à la caisse des dépôts et consignations un cautionnement de 100 000 F ( …) » ; […] dans les vingt-quatre heures, le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours ( …) » ; qu'en prévoyant au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 28 février 1979 susvisé que : « Le récépissé de versement de cautionnement est joint à chaque déclaration de candidature », le gouvernement, […]
Il ne résulte ni des dispositions de l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ni de celles de l'article 3 du décret n° 79-160 du 28 février 1979, qui prévoient que la déclaration est faite collectivement, comporte la signature de chaque candidat et indique expressément la circonscription concernée, le titre de la liste et les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats, que chaque candidat serait tenu de présenter une déclaration de candidature individuelle dont devrait être assortie la déclaration collective.