Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1389 du 29 décembre 2023 - art. 2
Les candidats têtes de liste ou leur représentant désirant obtenir le concours des commissions de propagande prévues par l' article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée respectent la procédure ci-après :
1° Ils remettent au président de la commission instituée pour Paris les exemplaires imprimés de leur circulaire et de leur bulletin de vote à une date et dans des quantités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cette commission s'assure de la conformité de ces documents électoraux aux articles L. 52-3, R. 27 , R. 29 et R. 30 du code électoral, à l'exception du grammage, ainsi qu'aux prescriptions édictées pour cette élection. Elle transmet ses décisions aux candidats têtes de liste ou à leur représentant, ainsi qu'aux autres commissions de propagande prévues à l' article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée , au plus tard le troisième vendredi précédant le scrutin.
La commission n'est pas tenue de se prononcer sur les imprimés remis postérieurement à la date fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Par dérogation au sixième alinéa de l'article R. 32 du code électoral , le secrétariat de la commission instituée pour Paris est assuré par un nombre de fonctionnaires inférieur ou égal à trois ;
2° Ils remettent aux présidents des commissions de propagande, avant une date limite fixée par arrêté du préfet, les exemplaires imprimés de leur circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
Les commissions ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date ou qui ne seraient pas conformes à ceux validés par la commission instituée pour Paris ou qui ne respecteraient pas le grammage fixé aux articles R. 29 et R. 30 du code électoral.
3° Ils remettent une version numérique de leur circulaire auprès de la commission instituée pour Paris. Dès la date de l'ouverture de la campagne définie à l'article 15 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen et après vérification par la commission de la conformité de la version numérique de la circulaire au texte imprimé, les circulaires sont mises en ligne sur un site internet dédié. Si la commission constate une différence manifeste entre la version imprimée de la circulaire et sa version numérique, elle ne met pas en ligne cette dernière.
Ils remettent également à la commission une version numérique de leur circulaire, rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Ce langage privilégie l'usage des mots courants et l'emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte. Ces textes transmis par voie électronique sont mis en ligne et accessibles à tous.
Les candidats têtes de liste ou leur représentant qui ne veulent pas que l'un des documents ou les deux documents visés aux deux alinéas précédents soient mis en ligne en informent par écrit la commission lors du dépôt de leur circulaire.
T… AH… demande au Conseil d'Etat : 1°) de surseoir à statuer et saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité aux articles 14 et 223 du traité sur l'Union européenne, et aux articles 12, 20 et 39 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1er de la décision du Conseil des 25 juin et 23 septembre 2002 ainsi que de l'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 ; […]
Lire la suite…L'article 17 de la loi de 1977 prévoit que 15 jours avant la date des élections, il est institué dans chaque département une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. […]
Lire la suite…[…] — le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ; […] 3. L'article 6 du décret 28 février 1979 portant application de cette loi prévoit, dans son 1°, que les candidats têtes de liste ou leur représentant désirant obtenir le concours des commissions de propagande doivent remettre au président de la commission instituée pour Paris des exemplaires imprimés de leur circulaire et de leur bulletin de vote à une date et dans des quantités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et que cette commission, qui n'est pas tenue de se prononcer sur les imprimés remis postérieurement à la date fixée par cet arrêté, […]
[…] Si les dispositions de l'article L. 52-6-1 du code électoral prévoient que le mandataire financier désigné par le candidat a droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement et services bancaires nécessaires à son fonctionnement, elles n'ouvrent pas un droit au crédit. […] – le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;
Le remboursement par l'État de la propagande officielle est prévu aux articles L. 167 du Code électoral pour les élections législatives, L. 216 pour les élections départementales, L. 242 pour les élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus, L. 308 pour les élections sénatoriales et L. 355 pour les élections régionales. […] Pour les élections européennes auxquelles l'article R. 38 n'est pas applicable, l'article 6 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 prévoit des dispositions similaires laissant la possibilité aux candidats de recourir ou non aux commissions de propagande prévues à l'article 17 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977.
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