Décret n°82-223 du 25 février 1982 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'émail et les produits émaillés ou vitrifiés
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 mars 1982 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 mars 1982 |
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Rejet —
[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 145-1 à L. 145-9 et R. 145-4 à R. 145-29 ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ; Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 modifié portant code de déontologie médicale ; Vu le code de justice administrative ;
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie, du ministre de la culture et du ministre de la consommation,
Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, et notamment son article 11 ; ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié pris pour l'application de ladite loi ;
Vu l'article 44 de la loi n° 73-1103 du 27 décembre 1973 d'oreintation du commerce et de l'artisanat modifiée par la loi n°78-23 du 10 janvier 1978 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les dénominations Email ou Emaux sont réservées aux produits vitrifiables résultant de la fusion, vitrification ou frittage d'une substance constituée de matières minérales. Ces produits sont destinés à former en une ou plusieurs couches un revêtement vitrifié, fondu à une température d'au moins 500 degrés C.
Ces dénominations s'appliquent également à la substance dans les diverses étapes précédant son état final.
Dans le commerce des produits définis par le présent décret l'usage des verbes "émailler" ou "vitrifier" et de leurs mots dérivés, avec ou sans qualificatif, est réservé pour désigner l'action qui consiste à revêtir ou décorer un objet par un émail.
Il est interdit de fabriquer, d'exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit sous les dénominations Email ou Emaux, avec ou sans qualificatif, et de désigner, par une dénomination contenant ces mots, des dérivés ou imitations de ces mots, des produits qui ne répondent pas à la définition mentionnée à l'article 1er.
Il est interdit de fabriquer, d'exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit sous les dénominations Email ou Emaux suivies d'un qualificatif se référant à l'art, des objets émaillés, décorés, sur tout support susceptible d'être émaillé, par des procédés autres qu'exclusivement manuels.
- Cour Administrative d'Appel de Paris 1er décembre 2009, 08PA02184
- Cour d'appel de Paris 21 octobre 2020, n° 19/21502
- Article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales
- Article 259 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Article 39 B du Code général des impôts
- Article 5 Traité sur l'Union Européenne
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 4 avril 2024, n° 23/00516
- Article D442-3 du Code de commerce
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 4 mars 2024, n° 18/00875
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 6 septembre 2024, n° 20/02298
- ECO FLAMEA (EGUILLES, 523902211)
- Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 3 janvier 2017, n° 16/01061
- Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 13 mars 2025, n° 23/03449
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 1er octobre 2024, n° 24/08824
- CITY NIGHT SHOP (CALAIS, 902637982)
- Cour d'appel de Toulouse, 19 septembre 2014, n° 12/04980
- D-BAT-TP (SAINT-MAUR-DES-FOSSES, 899405997)