Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 227 TCE)
Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne s'il estime qu'un autre État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités.
Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu des traités, il doit en saisir la Commission.
La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales.
Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l'absence d'avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour.
Cette possibilité de saisir la Cour d'un recours en manquement est prévu par les articles 258 et 259 du TFUE. […]
Lire la suite…[…] Il y a lieu de relever d'autre part, qu'en cas d'impossibilité de résolution de ce litige par la commission administrative, il appartient à l'Etat membre, le cas échéant et sans préjudice des éventuelles voies de recours de nature juridictionnelle dans l'Etat membre dont relève l'institution émettrice, d'engager une procédure en manquement conformément à l'article 259 TFUE.
[…] « Pourvoi – Articles 259, 260 et 279 TFUE – Exécution par un État membre d'une ordonnance de la vice-présidente de la Cour imposant des mesures provisoires – Condamnation à payer une astreinte journalière jusqu'à l'exécution de l'ordonnance – Omission de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'ordonnance et de payer l'astreinte – Radiation de l'affaire au fond – Recouvrement par compensation des créances découlant du non-paiement de l'astreinte – Recours en annulation »
[…] Cette demande a été présentée dans le cadre d'un recours en manquement au titre de l'article 259 TFUE, introduit par la République tchèque le 26 février 2021 et visant à faire constater que la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu :
juin 2024 relatives à une méthodologie harmonisée de mesure de l'empreinte environnementale dans le secteur de la nutrition animale et Orientations informelles n° 25-DD-01 du 29 janvier 2025 relative à la création d'un système de prise en charge collective du surcoût et des risques associés à la transition agroécologique. [4] OpenClimat se décrit comme rassemblant « industriels et distributeurs sur une plateforme commune pour mieux communiquer et collaborer, pour une décarbonation collective, ambitieuse et alignée avec la science ». [5] Au sens des lignes directrices sur l'applicabilité de l'article […] 101 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne aux accords de coopération horizontale (2023/C 259/01). [6] Orientations informelles n°25-DD-02 du 23 octobre 2025, point 16.
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