Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 mars 2025, n° 23/03449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 27 septembre 2023, N° 23/01890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 152/2025
N° RG 23/03449 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PXRM
Jonction avec le RG 23/3456-
N°Portalis DBVI-V-B7H-PXUB
PB/KM
Décision déférée du 27 Septembre 2023
Juge de l’exécution de TOULOUSE
( 23/01890)
SELOSSE
[M] [F]
C/
S.C.P. CBF & ASSOCIES
Me [J] [N] – Commissaire à l’éxécution du plan de S.A.R.L.
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN
JONCTION ET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat plaidant au barreau de CARPENTRAS
INTIMES
représentée par la S.C.P. CBF & ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [N], es qualité de commissaire à l’éxécution du plan de la société MARCASSUS SPORT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence de
S.C.P. CBF & ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [N], es qualité de commissaire à l’éxécution du plan de la société MARCASSUS SPORT
[Adresse 1]
[Localité 8]
INTERVENANT (APPEL EN CAUSE)
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN en qualité de liquidateur judiciaire de la société MARCASSUS SPORT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
assignée les 10/10/2024 et 24/10/2024 à personne habilité, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
M. NORGUET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2020, la SARL Marcassus Sport et M. [M] [F] ont signé un contrat de ventes croisées de véhicules :
— un véhicule AC Cobra et un véhicule Fiat 500 ont été vendus par la SARL Marcassus Sport à M. [M] [F] au prix de 59 000 €,
— une reprise d’un véhicule Ford Cobra dont M. [M] [F] était propriétaire a été effectuée par la SARL Marcassus Sport pour 39 000 €.
M. [M] [F] était tenu de verser la différence, soit 20000€, à la SARL Marcassus Sport.
Arguant de l’absence de remise des documents administratifs relatifs au véhicule AC Cobra, M. [M] [F] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras la SARL Marcassus Sport à l’effet d’obtenir la remise de ces documents, outre une demande d’expertise judiciaire du véhicule qui présentait des désordres.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a, notamment, condamné la SARL Marcassus Sport à remettre à M. [M] [F] le certificat d’immatriculation des deux véhicules AC Cobra et Fiat 500 acquis, les certificats de cession, les certificats de non gage, les procès-verbaux de contrôle technique ainsi que les factures d’achat acquittées des deux véhicules, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision.
Cette ordonnance a été signifiée le 27 octobre 2021 à la société Marcassus Sport.
Par acte du 6 octobre 2022, la SARL Marcassus Sport a fait assigner M. [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Carpentras en résolution de la vente.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Carpentras a, notamment :
— débouté la SARL Marcassus Sport de sa demande en résolution de la vente conclue avec M. [F] le 10 juin 2020 et de ses demandes en restitutions subséquentes,
— condamné la SARL Marcassus Sport à fournir à M. [M] [F] la totalité des documents suivants, relatifs aux deux véhicules Pilgrim AC Cobra et Fiat 500, soit : certificats d’immatriculation, certificats de cession, certificats de non gage, procès-verbaux de contrôle technique, factures d’achat acquittées,
— dit que cette production sera soumise à une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant quatre mois, à l’issue duquel le juge de l’exécution compétent pourra éventuellement être saisi en liquidation d’astreinte.
Par acte en date du 20 avril 2023, M. [M] [F] a fait assigner la SARL Marcassus Sport devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, en liquidation de l’astreinte provisoire prononcée le 20 octobre 2021 et en fixation d’une astreinte définitive de 250 € par jour de retard, outre paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCP Cbf et Associés, prise en la personne de M. [J] [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, a été appelée en cause, compte tenu d’une procédure collective ouverte au bénéficie de la SARL Marcassus Sport.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 septembre 2023, enrôlé au registre général sous le n° 23-1890, le juge de l’exécution a :
— liquidé l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 20 octobre 2021 à l’encontre de la SARL Marcassus Sport au profit de M. [M] [F] et l’a fixée forfaitairement à la somme de 5000 €,
— condamné la SARL Marcassus Sport au paiement de cette somme à M. [F],
— fixé une astreinte définitive qui courra à compter du 8ème jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard dans l’exécution de la décision du juge des référés du 20 octobre 2021, et sur une durée de 90 jours,
— condamné la SARL Marcassus Sport à payer une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par ailleurs, et par ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 février 2023, et aux fins de garantir une créance de 50.562,20 €, M. [M] [F] a été autorisé à faire pratiquer deux saisies conservatoires sur les comptes de la SARL Marcassus Sport ouverts dans les livres de la banque Credit Agricole de [Localité 8] d’une part et de la banque CIC Sud Ouest de [Localité 8] d’autre part.
Par acte du 18 avril 2023, la SARL Marcassus Sport a fait assigner M. [M] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de ces saisies conservatoires.
Par jugement contradictoire, enrôlé au registre général sous le n° 23-1813, en date du 27 septembre 2023, le juge de l’exécution a :
— débouté la SARL Marcassus Sport de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé l’ordonnance du juge de l’exécution de Toulouse en date du 7 février 2023 dans toutes ses dispositions et maintenu toutes mesures de saisies conservatoires,
— rejeté toute demande de dommages intérêts,
— condamné la SARL Marcassus Sport à la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 7 octobre 2023, M. [M] [F] a relevé appel de la décision enrôlée au registre général du tribunal sous le numéro 23-1890, statuant sur la liquidation de l’astreinte, en critiquant l’ensemble des dispositions.
Le dossier a été enrôlé au registre général de la cour sous le n° 23-3449.
Par déclaration en date du 9 octobre 2023, la SARL Marcassus Sport a relevé appel de la même décision, en critiquant l’ensemble des dispositions.
Le dossier a été enrôlé au registre général de la cour sous le n° 23-3457.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2024, la cour d’appel de Toulouse a ordonné la jonction de ces procédures, désormais appelées sous le seul numéro 23-3449.
Par déclaration en date du 9 octobre 2023, la SARL Marcassus Sport a relevé appel de la décision du juge de l’exécution, enrôlée au registre général du tribunal sous le n° 23-1813, du 27 septembre 2023, statuant sur les saisies conservatoires, en critiquant l’ensemble des chefs du jugements.
Le dossier a été enrôlé au registre général de la cour sous le n° 23-3456.
M. [M] [F], dans ses conclusions en date du 22 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé de l’argumentaire, demande à la cour, au visa des articles L131-2, L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, sur appel du jugement liquidant l’astreinte, de :
— infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le juge de l’exécution de Toulouse en ce qu’il a :
*liquidé l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 20 octobre 2021 à l’encontre de la SARL Marcassus Sport au profit de M. [M] [F] et l’a fixée forfaitairement à la somme de 5000€,
*condamné la SARL Marcassus Sport au paiement de cette somme à M. [F],
*fixé une astreinte définitive qui courra à compter du 8ème jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard dans l’exécution de la décision du juge des référés du 20 octobre 2021, et sur une durée de 90 jours,
— et statuant à nouveau,
— liquider à la somme de 32 150 € l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé rendue par madame la présidente du tribunal judiciaire de Carpentas le 20 octobre 2021, et jusqu’au 31 juillet 2023, date à laquelle a commencé à courir la seconde astreinte de 500 € par jour de retard, prononcée par le tribunal judiciaire de Carpentas au terme de sa décision au fond en date du 7 juillet 2023,
— condamner la SARL Marcassus Sport à payer à M. [M] [F] la somme de 32150 € au titre de la liquidation de cette astreinte,
— rappeler que le tribunal judiciaire de Carpentas au terme de sa décision en date du 7 juillet 2023 a relevé l’astreinte à hauteur de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification intervenue le 31 juillet 2023 et cela pour une durée de quatre mois,
— condamner la SARL Marcassus Sport à payer à M. [M] [F] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
— débouter la SARL Marcassus Sport de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La SARL Marcassus Sport, dans ses conclusions en date du 28 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé de l’argumentaire, demande à la cour, sur appel du jugement statuant sur la liquidation de l’astreinte, au visa des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— réformer intégralement le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a statué comme suit :
*liquide l’astreinte à l’encontre de la SARL Marcassus Sport à la somme de 5000€,
*condamne la SARL Marcassus Sport au paiement de cette somme,
*fixe une astreinte définitive à raison de 100€ par jour sur une durée de 90 jours,
*condamne la SARL Marcassus Sport à régler une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rejeter toutes demandes en astreinte provisoire ou définitive à l’encontre de la SARL Marcassus Sport,
— débouter M. [M] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [M] [F] d’avoir à régler à la SARL Marcassus Sport la somme de 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [M] [F], dans ses conclusions en date du 22 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé de l’argumentaire, demande à la cour, sur appel du jugement statuant sur les saisies conservatoires, au visa de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire en ce qu’il a :
*débouté la SARL Marcassus Sport de l’ensemble de ses demandes,
*confirmé l’ordonnance du juge de l’exécution de Toulouse en date du 7 février 2023,
*condamné la SARL Marcassus Sport à la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et,
— condamner la SARL Marcassus Sport à payer la somme de 1500 € à M. [M] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
La SARL Marcassus Sport, dans ses conclusions en date du 28 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé de l’argumentaire, demande à la cour, sur le jugement statuant sur les saisies conservatoires, au visa des articles L 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— réformer le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
*débouté la SARL Marcassus Sport de l’ensemble de ses demandes,
*confirmé l’ordonnance du juge de l’exécution de Toulouse en date du 7 février 2023,
*condamné la SARL Marcassus Sport à la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— statuant à nouveau,
— au principal,
— ordonner la main levée des saisies conservatoires sur comptes pour y substituer le gage des véhicules objet du litige à savoir le véhicule de collection modèle Cobra marque Pilgrim numéro de châssis PS200301747814863 et le véhicule Ford Cobra type V6 immatriculé [Immatriculation 5] jusqu’à l’arrêt à intervenir par la cour d’appel de Nîmes,
— débouter M. [M] [F] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire,
— ordonner que la saisie conservatoire du compte de la SARL Marcassus Sport soit limitée à la somme de 21 111,12 € en principal,
— ordonner pour le surplus la main levée des saisies conservatoires sur comptes de la SARL Marcassus Sport,
— débouter M. [M] [F] de ses demande plus amples ou contraires,
— en toute hypothèse,
— condamner M. [M] [F] d’avoir à régler à la SARL Marcassus Sport la somme de 3000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais des saisies conservatoires ainsi que de leur main levée.
Le 4 juillet 2024, la société Marcassus Sport a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 10 octobre 2024, M. [F] a fait délivrer une assignation d’appel en cause devant la cour de la SELARL Julien Payen, en qualité de liquidateur de la société Marcassus Sport, à laquelle il est fait référence pour un plus ample exposé de l’argumentaire, à l’effet de voir, pour le jugement ayant statué sur l’astreinte :
— infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le juge de l’exécution de Toulouse en ce qu’il :
*liquide l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 20 octobre 2021 à l’encontre de la société Marcassus Sport au profit de Monsieur [M] [F] et la fixe forfaitairement à la somme de 5000 €,
*condamne la société Marcassus Sport au paiement de cette somme à Monsieur [F],
*fixe une astreinte définitive qui courra à compter du huitième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard dans l’exécution de la décision du juge des référés du 20 octobre 2021, et sur une durée de 90 jours,
— et statuant à nouveau,
— liquider à la somme de 32 150 € l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé rendue par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Carpentras le 20 octobre 2021, et jusqu’au 31 juillet 2023, date à laquelle a commencé à courir la seconde astreinte de 500 € par jour de retard, prononcée par le tribunal judiciaire de Carpentras au terme de sa décision au fond en date du 7 juillet 2023,
— fixer la somme de 32 150 € au passif de la liquidation judiciaire de la société Marcassus Sport,
— rappeler que le tribunal judiciaire de Carpentras au terme de sa décision en date du 7 juillet 2023 a relevé l’astreinte à hauteur de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification intervenue le 31.07.2023 et cela pour une durée de quatre mois,
— fixer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance au passif de la société Marcassus Sport.
Par acte du 24 octobre 2024, M. [F] a fait délivrer une assignation d’appel en cause devant la cour de la SELARL Julien Payen, en qualité de liquidateur de la société Marcassus Sport, à laquelle il est fait référence pour un plus ample exposé de l’argumentaire, à l’effet de voir, pour le jugement ayant statué sur les saisies conservatories :
— confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu’il :
*déboute la société Marcassus Sport de l’ensemble de ses demandes,
*confirme l’ordonnance du juge de l’exécution de Toulouse en date du 7 février 2023,
*condamne la société Marcassus à la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, et,
— fixer au passif de la liquidation de la société Marcassus Sport la somme de 1500 € dont Monsieur [F] sollicite le règlement sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
La SELARL Julien Payen, ès qualités, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que le conseil de la société Marcassus Sport n’a déposé aucune des pièces visées à son bordereau de pièces, exposant ne pas avoir reçu d’instructions depuis la liquidation judiciaire de la société.
Sur la jonction
Il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées au registre général sous les numéros 23/3449 et 23/3456 en ce qu’elles concernent les mêmes parties, à savoir M. [F] et la société Marcassus Sport ainsi que le liquidateur de celle-ci.
Sur les saisies conservatoires
Au visa de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
La société Marcassus Sport sollicite la substitution aux saisies conservatoires d’un gage affectant l’ensemble des véhicules objet du litige et subsidiairement un cantonnement de la saisie.
La cour observe que cette demande ne vise pas à déterminer le passif de la société désormais en liquidation de sorte que seul le liquidateur, qui n’a pas conclu, est, au visa de l’article L 641-9 du Code de commerce, en mesure de présenter, sur le fondement de l’article L 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, une mesure de substitution aux saisies pratiquées, la société Marcassus Sport étant dessaisie du fait de la liquidation judiciaire.
Il en est de même pour la demande de cantonnement.
Les saisies conservatoires ont été autorisées pour garantir le paiement de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 20 octobre 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras, condamnant la société Marcassus Sport à la remise de documents administratifs concernant deux véhicules AC Cobra et Fiat 500.
Dès lors que la SARL Marcassus Sport ne justifie pas la remise de ces documents dans les délais fixés par l’ordonnance, qui lui a été signifiée le 27 octobre 2021, la créance paraît fondée en son principe, n’étant justifiée que d’une remise incomplète des documents, par le conseil de la SARL Marcassus Sport, le 6 novembre 2023 (pièce n°8 de l’appelant).
De même, au regard de la procédure de sauvegarde ouverte depuis le 21 janvier 2020 au bénéfice de la SARL Marcassus Sport, le premier juge a, à bon droit, caractérisé des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Le jugement statuant sur les saisies conservatoires sera donc confirmé.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En matière d’astreinte, c’est au débiteur de l’obligation assortie d’astreinte de démontrer que cette obligation a été respectée.
Aux termes de l’article L 641-9 du Code de commerce, le débiteur en liquidation judiciaire dessaisi de l’administration et de la disposition de ses droits patrimoniaux dispose du droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier (Com. 24 mai 2023 n°21-22398).
En l’espèce, M. [F] conteste la liquidation de l’astreinte à la somme de 5000 €, exposant n’avoir reçu communication incomplète des documents soumis à l’astreinte qu’en novembre 2023, plus de deux ans après la signification de l’ordonnance de référé.
Il demande à la cour de fixer le montant de l’astreinte ayant couru du 27 octobre 2021, date de signification de cette ordonnance de référé, au 31 juillet 2023, date à laquelle la décision du tribunal judiciaire ayant statué sur le fond et relevé le montant de l’astreinte à 500 € par jour de retard a été signifiée à la SARL Marcassus Sport, comme suit : 50 € X 643 jours de retard = 32150 €.
La société Marcassus Sport expose qu’elle a effectué des diligences pour fournir les documents administratifs à M. [F] qui lui même a été défaillant dans la remise du véhicule Ford Cobra type V6.
La cour observe en premier lieu que l’éventuelle absence de remise du véhicule Ford Cobra V6 par M. [F] à la société Marcassus Sport est indifférente à la liquidation de l’astreinte dont bénéficie M. [F] et qui concerne les deux autres véhicules, Fiat et Pilgrim AC Cobra, une telle liquidation s’appréciant uniquement en fonction du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée, à savoir la société Marcassus Sport.
Si la SARL Marcassus Sport dispose, après appel en cause du liquidateur, d’un droit propre à contester la liquidation de l’astreinte, qui s’inscrit au passif de la liquidation judiciaire, la cour observe que le débiteur, la société Marcassus Sport, n’a déposé devant elle, malgré demande en ce sens, aucune des pièces visées à son bordereau de pièces.
La SARL Marcassus Sport ne justifie en conséquence pas des diligences qu’elle invoque pour solliciter la liquidation de l’astreinte à un montant moindre que celui résultant de l’ordonnance de référé.
Le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 7 juillet 2023, statuant sur le fond, a notamment indiqué que la délivrance des documents soumis à astreinte n’était toujours pas effective à la date où ce tribunal a statué, ce qui l’a notamment conduit à condamner la SARL Marcassus Sport à la remise de ces documents administratifs sous une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard.
Dès lors que la SARL Marcassus Sport ne produit aucune pièce établissant une cause étrangère qui justifierait une diminution ou une suppression de l’astreinte, la cour, par voie d’infirmation, liquidera l’astreinte provisoire résultant de l’ordonnance de référé du 20 octobre 2021 à la somme de 32100 €, soit 50 € par jour de retard sur 642 jours, pour la période courant du 27 octobre 2021, date de signification de l’ordonnance de référé, au 31 juillet 2023, date de signification du jugement du tribunal judiciaire de Carpentras fixant une nouvelle astreinte.
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
La cour n’est pas saisie, à la différence du juge de première instance, d’une demande en fixation d’une astreinte définitive de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la SARL Marcassus Sport supportera les dépens d’appel qui seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en appel.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront donc écartées.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées au registre général sous les numéros 23/3456 et 23/3449 sous ce dernier numéro.
Confirme le jugement du 27 septembre 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, enrôlé au registre général du tribunal sous le n° 23-1813, en toutes ses dispositions.
Infirme le jugement du 27 septembre 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, enrôlé au registre général du tribunal sous le n° 23-1890, en ce qu’il a :
— liquidé l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 20 octobre 2021 à l’encontre de la SARL Marcassus Sport au profit de M. [M] [F] et l’a fixée forfaitairement à la somme de 5000€,
— condamné la SARL Marcassus Sport au paiement de cette somme à M. [F],
— fixé une astreinte définitive qui courra à compter du 8ème jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard dans l’exécution de la décision du juge des référés du 20 octobre 2021, et sur une durée de 90 jours.
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Liquide l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 20 octobre 2021 à l’encontre de la SARL Marcassus Sport et au profit de M. [M] [F] à la somme de 32100 € pour la période courant du 27 octobre 2021 au 31 juillet 2023.
Fixe en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Marcassus Sport la somme de 32100 €.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fixation d’une astreinte définitive.
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Marcassus Sport les dépens d’appel.
Déboute M. [M] [F] et la SARL Marcassus Sport de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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