Décret n°78-737 du 11 juillet 1978 N° 78-737 DU 11 JUILLET 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 69 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1978 (N° 77-1467 DU 30 DECEMBRE 1977) RELATIF A LA REEVALUATION DES IMMOBILISATIONS.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 juillet 1978
Dernière modification : 13 juillet 1978

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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre du budget, Vu l'article 61 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; Vu l'article 69 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) ; Vu la loi n° 66-537 du 29 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée ; Vu le décret n° 77-550 du 1er juin 1977 pris pour l'application de l'article 61 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) relatif à la réévaluation des éléments non amortissables. Vu le code général des impôts. Vu l'avis du conseil national de la comptabilité en date du 14 février 1978 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu :

Article 1
Les obligations prévues aux articles 1er, 2 et 11 du décret susvisé du 1er juin 1977 s'appliquent à la réévaluation des immobilisations amortissables figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976.
Article 2
La réévaluation porte sur la totalité des immobilisations amortissables comprises dans l'actif de l'entreprise à la clôture du premier exercice arrêté à dater du 31 décembre 1976 et qui y figurent encore à la date de l'opération.
Pour les personnes physiques ou morales qui, à la date d'effet du présent décret, n'ont pas procédé à la réévaluation des immobilisations non amortissables dans les conditions prévues par le décret susvisé du 1er juin 1977, la réévaluation des immobilisations amortissables est indissociable de celle des immobilisations non amortissables.
Cette opération peut être fractionnée entre les exercices mentionnés au IV de l'article 69 de la loi susvisée du 30 décembre 1977.
Article 3
La réévaluation des immobilisations figurant à l'actif comprend celle des immobilisations affectées à une activité civile lorsqu'elle est accessoire à l'exercice d'une activité de caractère commercial, industriel, artisanal, agricole ou libéral.