Confirmation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 1er déc. 2022, n° 21/17197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 23 novembre 2021, N° 21/00382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 01 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/783
Rôle N° RG 21/17197 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQB5
[D] [U] épouse [L]
C/
[E] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 23 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00382.
APPELANTE
Madame [D] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Marine D’ARANDA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [E] [K]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 5](08),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Estelle CASSUTO-LOYER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [U] a été autorisée le 6 juillet 2020 à pratiquer une saisie conservatoire de créances à l’encontre de madame [E] [K] pour avoir garantie du paiement d’une créance évaluée à 111'500,50.€
Cette saisie a été pratiquée le 28 juillet 2020 entre les mains de la Société Générale qui détenait différents comptes pour madame [K].
Sur contestation, le juge de l’exécution de Grasse par une décision en date du 23 novembre 2021 a :
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 juillet 2020,
— condamné madame [U] à payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il retenait que madame [U] n’avait pas constitué avocat à l’occasion de la procédure et ne versait donc aucune pièce pour justifier de ses créances qu’elle prétendait résulter d’un abus de faiblesse de la part de madame [K] qui avait détourné des sommes depuis le compte joint de monsieur [L], dont madame [U] se disait être l’épouse. Or les époux seraient séparés depuis plusieurs années, tandis que madame [K] justifiait d’un encours en banque suffisant pour faire face à la dette prétendue.
Madame [U] a fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 7 décembre 2021.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 30 août 2022, auxquelles il est renvoyé, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions adverses notifiées le 15 juillet 2022,
— infirmer le jugement prononcé le 23 novembre 2021 en sa totalité,
statuant à nouveau,
— valider la saisie conservatoire pratiquée le 28 juillet 2020,
— maintenir les effets de l’ordonnance du 6 juillet 2020,
— débouter madame [K] de sa demande de dommages-intérêts et d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [K] à lui payer la somme de 5000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 905- 2 du code de procédure civile elle soutient que les conclusions de l’intimée sont tardives puisqu’elle ne disposait pour répliquer à ses écritures que d’un mois à compter du 20 avril 2022 tandis qu’elle n’a conclu que le 15 juillet 2022.
Madame [K] 85 ans, est la nouvelle compagne de Monsieur [L]. Elle même, 80 ans, vit séparée de monsieur [W] [L], âgé de 92 ans, depuis plusieurs années mais toutefois en très bonne entente, de sorte qu’ils ont conservé un compte joint dont les fonds lui appartiennent pour partie. Madame [K] profitant de la faiblesse de monsieur [L], qu’elle ne pouvait ignorer étant médecin, a détourné d’importantes sommes du compte bancaire. Une sauvegarde de justice a été décidée le 12 janvier 2021, puis une mesure de tutelle le 11 juin 2021,il est donc inexact de contester la fragilité de monsieur [L]. Une citation directe en correctionnelle a eu lieu le 3 juin 2020, mais le tribunal correctionnel de Lisieux s’est déclaré incompétent territorialement. Une nouvelle saisine doit avoir lieu. En 2018, une somme de 167 000 euros avait été versée sur le compte joint, provenant de la vente d’un bien immobilier [L]-[K] . Il est inutile de solliciter son contrat de mariage à elle, qu’elle ne peut fournir, il est en hébreux. Mais entre le 2 janvier et le 10 décembre 2019, un total de 114 290 euros a été viré au profit de madame [K] depuis ce compte. En indivision avec son mari, sur ce compte, elle justifie d’un principe de créance à l’encontre de madame [K], qui n’a pas les capacités de faire face à la dette, étant rappelé que les saisies réalisées à la Société Générale, n’ont permis d’appréhender que le total de 27 384 €.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 15 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé, madame [K] demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
En conséquence,
— confirmer le jugement de première instance,
— rétracter l’ordonnance rendue le 6 Juillet 2020 autorisant madame [D] [U] à pratiquer
une saisie conservatoire de créances et valeurs mobilières à son encontre,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de créances effectuée le 28 Juillet 2020,
— condamner madame [D] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros
à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— condamner Madame [D] [U] à lui payer une indemnité de 1 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
La cour d’appel lors de l’audience, a invité les parties à une note en délibéré, sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel au regard de l’article 905-2 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1-sur la recevabilité des écritures de l’intimée
La procédure s’agissant d’un appel à l’encontre d’une décision du juge de l’exécution, est soumise aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile. Madame [U] a été destinataire d’un avis de fixation à bref délai du 27 janvier 2022, lui rappelant l’obligation procédurale de signifier la déclaration d’appel dans les 10 jours de l’avis et de déposer ses conclusions d’appelante au greffe de la cour dans le mois.
La signification de la déclaration d’appel a été faite par acte du 3 février 2022, et les premières conclusions de madame [U] datent du 20 avril 2022 puisque domiciliée à [Localité 7], son délai de conclusion a donc été prolongé de deux mois, conformément aux dispositions de l’article 911-2 alinéa 3 du code de procédure civile. Elle n’encourt pas la caducité de l’appel en raison de la prolongation du délai pour conclure, lié à son domicile à l’étranger.
Mais, madame [K], intimée, était recevable à conclure, conformément à l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, jusqu’au 20 mai 2022, ce qu’elle n’a fait que le 15 juillet 2022.
Ses conclusions sont donc irrecevables de même que les pièces qu’elle a produites.
2- sur la mesure conservatoire
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il revient donc au requérant de faire à la fois, la preuve d’une créance fondée en son principe et celle d’un risque pour le recouvrement de la somme, évaluée en l’espèce par madame [U] à 111'500,50 €.
Il ressort cependant des seules pièces et affirmations de madame [U], que celle-ci vit séparée de monsieur [L], son époux depuis plusieurs années. Mariée avec lui depuis le 31 mars 1960, les conjoints avaient adopté le régime de séparation de biens, par contrat de mariage établi en l’étude de Me [J], notaire à [Localité 4]. (Pièce 1 et 2 de l’appelante).
Les relevés bancaires du compte à partir duquel auraient été faits les détournements de sommes par madame [K], nouvelle compagne de monsieur [L], portent au titre du titulaire, uniquement le nom de monsieur [W] [L] (pièce 6). Il ne s’agit donc pas nécessairement d’un compte joint, même si le code client de madame [D] [L] y figure. On peut y relever que les approvisionnements de sommes y sont, en crédit assez rares et modestes, sauf à la date du 27 décembre 2018, le versement d’un montant conséquent de 167 272.85 euros dont il n’est pas remis en cause que cette somme provient de la vente d’un immeuble situé à [Localité 6], par madame [K] et son compagnon, monsieur [W] [L], qui en étaient propriétaires (pièce 19).
Monsieur [W] [L], qui a bénéficié d’une mesure de protection, confiée dans un premier temps à madame [S], est désormais depuis une décision du 16 décembre 2021 bénéficiaire d’une mesure d’habilitation familiale confiée à son fils, monsieur [V] [L] chez lequel il demeure.
Il serait le mieux placé pour affirmer les détournements de sommes.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de la séparation ancienne du couple [L]-[U], du fait que le prix de vente de l’immeuble de [Localité 6] ne saurait être réclamé par madame [U], mariée sous le régime de la séparation de biens, la cour estime que le principe de créance n’est pas démontré par l’appelante de sorte que le jugement de première instance sera confirmé et sa motivation pertinente sera adoptée au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance.
Madame [U] qui succombe en l’essentiel de son recours, supportera les dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à diposition au greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces de madame [K],
CONFIRME le jugement en ses dispositions déférées,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles en appel,
CONDAMNE madame [D] [U] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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