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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00091
N° RG 24/00320 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKQD
Affaire : S.A. [Adresse 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
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DEMANDERESSE
S.A. [9],
[Adresse 1]
Représentée par Me Maxime HARDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, subsituté par Me GNIMASSOU, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[Adresse 15], demeurant [Adresse 2]
Représentée par M [P], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SA [9] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette des cotisations sociales de l’URSSAF [Adresse 5] au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 5 octobre 2023 suivie d’une réponse de l’employeur aux contestations en date du 15 décembre 2023 et d’une mise en demeure du 17 janvier 2024, d’un montant de 492.610 € (cotisations et contributions sociales) et de 24.630 € (majorations ).
Le 19 février 2024, la SA [9] a réglé l’intégralité de la mise en demeure.
Le 4 mars 2024, l’URSSAF a émis une nouvelle mise en demeure portant sur une somme de 22.883 € à des majorations de retard complémentaires.
Par courriers recommandés du 12 mars 2024, la SA [9] a saisi la commission de recours amiable pour contester les deux mises en demeure.
Par décision du 24 avril 2024, la commission de recours amiable a :
— validé les chefs de redressement n° 1 pour 288.810 € et n °3 pour 200.779,83 €
— annulé le chef de redressement n° 2 pour 3.020,07 €.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2024, la SA [9] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS,à l’encontre de la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.
A l’audience du 10 mars 2025, la SA [9] demande à titre principal, de :
— juger son action recevable et bien fondée;
— annuler le contrôle du 13 avril au 2 octobre 2023, la lettre d’observations du 5 octobre 2023, la décision partielle de rejet de la [6] du 11 juin 2024, à l’exception du chef n° 2 du redressement, la mise en demeure du 17 janvier 2024 et la mise en demeure du 4 mars 2024 ;
— annuler la procédure de contrôle et tous les actes subséquents ;
— juger le redressement mal fondé
— par conséquent, condamner l’URSSAF [Adresse 5] à payer à la SA [9] la somme de 517.240 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 et ce jusqu’à parfait paiement
— ordonner l’anatocisme sur les sommes dues dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
— condamner l'[Adresse 15] à payer à la SA [9] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouter l'[Adresse 15] de l’ensemble de ses demandes.
L'[16] demande que la SA [9] soit déboutée de son recours et que la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2024 soit confirmée. Elle sollicite le rejet des demandes et prétentions de la SA [9].
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’irrégularité du contrôle et de la lettre d’observations :
La SA [9] soutient que l’inspecteur du recouvrement s’est vu communiquer des documents par un salarié n’ayant pas reçu de délégation de l’employeur, ce qui justifie l’annulation du contrôle. Elle ajoute que la lettre d’observations ne mentionne pas de manière exhaustive l’ensemble des documents consultés.
L’URSSAF réplique que les documents listés dans l’avis de contrôle ont été communiqués spontanément par la salariée [7] à la suite de l’avis de contrôle et qu’ils n’ont donc pas fait l’objet d’une demande de communication. Elle ajoute que Madame [G] a été la principale interlocutrice de l’inspecteur de l’URSSAF pendant les opérations de contrôle, lequel a pu penser qu’elle bénéficiait d’une habilitation du représentant légal de la société (mandat apparent). S’agissant de la lettre d’observations, elle soutient qu’il n’est pas nécessaire de faire une liste précise et complète des documents consultés en début de lettre d’observations dès lors que chaque chef de redressement indique sur quel document il s’appuie.
— sur le contrôle
Aux termes de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale,
I. — Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. ( …)
II. — La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1» du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition (…).
Il résulte des pièces produites que l’avis de contrôle du 6 mars 2023 adressé au représentant légal de la Société [9] mentionne qu’il se présentera dans ses locaux le 13 avril 2023 afin, de procéder au contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées à compter du 1er janvier 2020. L’avis de contrôle demandait de « tenir à disposition de l’inspecteur tous les documents nécessaires à la vérification et notamment les documents sociaux (DADS-DSN, tous documents permettant de reconstituer les éléments de paie intégrés dans la DSN…), les documents comptables et financiers, les documents administratifs et juridiques…
Si la Société [9] prétend que l’URSSAF aurait demandé à Madame [G], directrice RH, de fournir des documents autres que ceux listés dans l’avis de contrôle, elle ne le démontre pas, ne précisant pas quels autres documents auraient été demandés (date, modalités).
La Société [9] se prévaut de la charte du cotisant pour soutenir que l’URSSAF devait vérifier que Madame [G] avait qualité pour représenter la société : toutefois cette charte indique seulement que la personne contrôlée a la possibilité de se faire assister d’un avocat et que « au besoin, il vous revient de désigner en amont ou dès le démarrage du contrôle des interlocuteurs qui seront en capacité de transmettre les données utiles à l’agent chargé du contrôle pour l’exercice de ses missions ».
Or, l’URSSAF indique sans être contredite dans ses écritures, que le premier jour du contrôle, l’inspecteur a été reçu par Monsieur [U] [L], directeur général délégué, et Madame [I] [G], DRH et que cette dernière a remis spontanément l’ensemble des documents dont il avait été demandé la mise à disposition dans l’avis de contrôle.
Au soutien de la nullité du contrôle, la société est mal fondée à se prévaloir d’un arrêt de la Cour de cassation (cass civ 28 septembre 2023 n° 21-21.263) qui concernait une demande faite par mail à la salariée du service de la comptabilité de transmettre un document non mentionné dans la lettre d’observations alors qu’il n’était pas établi que la salariée avait reçu l’autorisation de l’employeur de répondre à cette demande.
Au regard de la qualité de DRH de Madame [G], de sa présence le premier jour du contrôle et de la remise par ses soins des documents visés dans l’avis de contrôle, l’inspecteur de l’URSSAF a légitimement pu croire que celle-ci disposait d’un mandat- délégation du représentant légal pour assister aux opérations de contrôle.
La Société [9] ne démontre par ailleurs pas que l’intéressée en serait dépourvue.
Dès lors, le contrôle sera jugé régulier.
— sur l’exhaustivité de la lettre d’observations :
Aux termes de l’article R 243-59 III- du Code de la sécurité sociale,
A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
(…)
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
La Société prétend que « plusieurs documents manifestement consultés par l’inspecteur ne figurent pas dans la lettre d’observations (ex : les DSN détaillées, les DADS, les contrats de travail de tous les salariés visés par la réduction FILLON, leurs bulletins de paie, l’accord salarial de 2008, les documents comptables …) ».
Toutefois, la juridiction observe que ces documents sont listés dans la lettre d’observations et qu’aucune disposition n’oblige l’URSSAF à lister chaque contrat de travail ou bulletin de paie consulté…
La Société [9] vise des jurisprudences ayant sanctionné l’URSSAF lorsqu’elle mentionne « l’existence de « justificatifs consultés, sans précision de leur nature » ou lorsqu’il est visé des « documents se trouvant sur une clé USB », lesquelles ne s’appliquent pas en l’espèce.
En conséquence, il apparaît que la lettre d’observations a été établie dans le respect des dispositions précitées et que l’URSSAF a fait référence aux différents documents qu’elle avait consultés.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
— sur la réduction générale des cotisations
La Société [9] soutient que les justificatifs de calculs de l’URSSAF sont trop génériques et que l’agent de contrôle ne détaille pas dans les annexes les formules de calculs et qu’il liste des éléments non affectés par l’absence mais sans dresser un inventaire exhaustif. Elle en déduit qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier les rectifications proposées (elle ne peut comprendre pleinement la cause, la nature et l’étendue de son obligation) et qu’il appartient à l’URSSAF de faire la démonstration pour chaque salarié et pour chaque année de ses calculs, ce qui permettra au cotisant d’y répondre point par point.
Elle ajoute que l’inspecteur a exclu certains éléments qui sembleraient non affectés par l’absence sans en dresser une liste exhaustive.
La Société [9] considère que l’indemnité compensatoire LP doit être prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon car son versement est conditionné par la présence du salarié à des dates spécifiques. De même les majorations heures de nuit sont directement liées au temps de travail et doivent donc être incluses dans le calcul du SMIC de référence.
L’URSSAF réplique que la société [9] a appliqué des réductions générales de cotisations sur la période contrôlée mais qu’elle a constaté des erreurs de calcul notamment en cas d’absence avec maintien partiel de la rémunération.
Selon elle, la société [9] a tenu compte à tort pour la détermination du SMIC de référence d’éléments non affectés par l’absence, notamment : les primes exceptionnelles, les indemnités harmonisation, les indemnités [Localité 11], les indemnités travail de nuit, les indemnités travail dimanche et jours fériés, les astreintes, les primes d’objectifs chambre particulier, les majorations heures de nuit et heures jours fériés, le montant des heures supplémentaires ponctuelles, les indemnités permanence téléphonique, les primes de précarité, les indemnités compensatrices de congés payés.
Elle indique qu’en réponse aux observations de l’employeur, l’inspecteur a précisé que les données figurant sur les bulletins de salaire ne démontrent aucune proratisation de ces primes qui serait proportionnelles à une absence non rémunérée ou rémunérée partiellement et a invité l’employeur à démontrer le cas échéant cette proratisation.
L’URSSAF ajoute que tous les éléments de calcul ont été transmis par support dématérialisé le 2 octobre 2023 en plus des annexes sur supports papier joints à la lettre d’observations, permettant de vérifier l’application de la formule de calcul pour la détermination de la réduction générale.
S’agissant des majorations pour heures de nuit, elle soutient que la valeur du SMIC annuel au numérateur de la formule est constituée du cumul des SMIC mensuels et des SMIC corrigés, augmentée le cas échéant des heures supplémentaires ou complémentaires sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Enfin elle indique que les annexes établissent pour chaque année, chaque mois et chaque salarié le montant de la réduction applicable.
La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 a instauré, au profit des entreprises une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 1,6 Smic.
Le montant de la réduction dépend de la rémunération des salariés concernés. Son taux est dégressif et varie en fonction des effectifs de l’entreprise. Les modalités de calcul de cette réduction ont fait l’objet de nombreuses modifications et sont définies à l’alinéa III de l’article L. 241-13.
L’article L 241-13 III du code de la sécurité sociale dispose que le montant de la réduction calculée par année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, est égal au produit des revenus de l’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination des cotisations définies à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient défini à l’article D. 241-7 est lui-même fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Ce coefficient est déterminé selon la formule suivante
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × ( SMIC annualisé = ( smic horaire x nombre d’heures supplémentaires et complémentaires) / rémunération annuelle brute) – 1 ).
La valeur « T » correspond au coefficient maximum de la réduction générale et est égale à la somme des taux des cotisations et contributions à la charge de l’employeur dans le champ de la réduction :
— en 2020, la valeur T est de 32,05 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,1 % et de 32,45 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,5 %
— en 2021, la valeur T est de 32,06 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,1 % et de 32,46 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,5 %
— en 2022, la valeur T est de 31,95 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,1 % et de 32,35 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,5 %
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l’article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Il résulte de ces dispositions qu’on ne tient pas compte dans le rapport (numérateur et dénominateur) des éléments qui ne varient pas en fonction de l’absence : ainsi si une prime forfaitaire dont le montant ne varie pas en fonction de l’absence est versée un mois où le salarié a été en arrêt de travail, elle est exclue des rémunérations à comparer (Circ. no DSS/SD5B/2015/99, 1er janv. 2015 – BOSS Allègements généraux § 850).
Il ressort de la lettre d’observations que la Société [9] a appliqué les réductions générales de cotisations suivantes :
— 2020 : [14] (617.649 €) , retraite (140.393 €)
— 2021 : [14] (456.266 €) , retraite (103.673 €)
— 2022 : [14] (611.964 €), retraite (139.765 €)
Dans sa lettre d’observations, l’inspecteur indique qu’il a retenu les droits à réduction suivants :
— 2020 : [14] (565.033 € ), retraite (128.436 €)
— 2021 : [14] (382.042 €), retraite (86.808 €)
— 2022 : [14] (503.661 €) , retraite (114.920 €)
L’URSSAF indique avoir constaté des erreurs de calculs en cas d’absence avec maintien partiel de la rémunération, précisant que la société [9] a tenu compte à tort des éléments non affectés par l’absence : elle cite notamment les primes exceptionnelles, les indemnités harmonisation, les indemnités [Localité 11], les indemnités travail de nuit, les indemnités travail dimanche et jours fériés, les astreintes, les majorations heures de nuit et jours fériés, les primes d’objectifs chambre particulier, le montant des heures supplémentaires ponctuelles, les primes de précarité, les indemnités compensatrices de congés payés et toutes les autres primes qui ne sont pas réduites en fonction de l’absence.
La société [9] n’apporte aucun élément ou justificatif permettant de démontrer que la garantie d’augmentation des salaires issue de l’avenant 32 à la convention collective du 18 avril 2022 ou l’indemnité compensatoire LP peuvent être réduites proportionnellement à la durée de présence, comme elle le prétend dans ses écritures.
La Société [9] produit (pièce 16) l’avenant 32 à la convention collective du 18 avril 2022 qui revalorise les salaires conventionnels forfaitaires ainsi que la valeur du point de 3 % avec une date d’application rétroactive au 1er juillet 2022.
La lecture de ce document ne permet pas de conclure que l’absence du salarié a une incidence sur cette revalorisation : au contraire, il est prévu pour certains salariés (coefficients 176 à 242) une augmentation de salaire de 3 % peu important la durée d’une éventuelle absence.
La société [9] produit l’accord salarial au sein du pôle santé [17] signé le 24 janvier 2008 portant création d’une indemnité compensatoire LP (compensation de la perte du 13ème mois).
Cet accord indique que cette indemnité est versée au prorata du temps de présence des salariés à condition qu’ils aient au moins 6 mois d’ancienneté. Il n’indique nullement que cette indemnité est réduite en cas d’absence du salarié.
S’agissant des majorations pour heures de nuit, les dispositions précitées rappellent que les éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence du salarié sont à écarter de la formule de calcul permettant de déterminer la fraction du SMIC à retenir pour le calcul de la réduction Fillon.
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, l’examen des bulletins de salaire par l’URSSAF a permis de constater que les majorations de nuit étaient calculées indépendamment de la présence du salarié : leur montant n’était pas proratisé en cas d’absence.
Dès lors, l’URSSAF était fondée à exclure ces majorations de nuit de la formule de calcul pour déterminer la fraction du SMIC à retenir pour le calcul de la réduction générale des cotisations.
La société [9] critique ensuite les sommes retenues par l’URSSAF soutenant qu’elle n’est pas en mesure de vérifier que les calculs sont exacts et qu’il appartient à l’URSSAF de faire la démonstration pour chaque salarié et pour chaque année de ses calculs.
Il résulte de la lettre d’observations que l’URSSAF a adressé le détail des calculs effectués en annexe 1- 2-3-4 (260 pages, 259 pages, 254 pages) et que compte tenu de l’importance des fichiers, les annexes ont également été transmises le 2 octobre 2023 par un lien sécurisé [18] adressé à Madame [X], directrice RH.
Il ressort de la pièce 15 produite par la société [9] que les tableaux effectués par l’URSSAF par mois et par année pour chaque salarié mentionnent chaque mois les «éléments non affectés par l’absence », le SMIC mensuel calculé, le brut soumis cumulé, le nombre d’heures supplémentaires-complémentaires, la réduction générale progressive et la réduction générale annuelle , la part [14], la part RETRAITE.
La société [9] ne produit pas les bulletins de paie correspondant des deux salariés ([R] et [D]) visés dans ces tableaux.
Pour autant au regard de toutes les mentions figurant sur les tableaux, la société [9] est parfaitement en mesure d’avoir connaissance des éléments qui ont été retenus-exclus pour le calcul des réductions générales de cotisations.
Contrairement à la demande qui lui a été faite par l’URSSAF, la Société [9] ne produit pas de bulletins de salaire démontrant qu’il existerait une proratisation des primes en fonction des absences des salariés.
Enfin l’URSSAF donne dans ses conclusions la méthode de calcul pour calculer le SMIC de référence sans tenir compte de l’indemnité harmonisation et de l’indemnité [12] en prenant l’exemple d’un salarié.
En conséquence, il appartient à la société [9] qui conteste le bien fondé du redressement d’établir le caractère erroné du calcul de l’URSSAF par l’absence de prise en compte de certains éléments affectés par l’absence du salarié.
Or la Société [9] ne produit pas les bulletins de paie des salariés concernés par les absences et ne justifie pas des éléments précis de rémunération qui auraient été affectés par les absences et auraient dû être pris en compte par l’URSSAF.
Au vu de ces éléments, il convient de valider le chef de redressement n°1.
— sur les jetons de présence : redressement n° 3
La Société [9] soutient que les jetons de présence versés à Monsieur [B] (Président du conseil d’administration) et à Monsieur [J] (directeur général salarié) doivent être considérés comme une rémunération uniquement liée à leur mandat d’administrateur : ces rémunérations sont donc distinctes de leur contrat de travail et les jetons de présence n’ayant pas de caractère salarial ne sont pas assujettis à cotisations sociales mais au forfait social.
L'[Adresse 15] réplique qu’en application de l’article L 311-3-12° du Code de la sécurité sociale, les Présidents directeurs et Directeurs généraux des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, sont assujettis au régime général de sécurité sociale. Elle indique que les sommes qui leur sont versées au titre des jetons de présence sont indissociables de leur activité de dirigeant social et doivent être soumises à contributions.
En application de l’article L 311-3-12° du Code de la sécurité sociale, les Présidents directeurs et Directeurs généraux des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, sont assujettis au régime général de sécurité sociale.
En application de l’article L 242-1 dudit code, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail, doit être soumis à cotisations et contributions.
Il ressort des dispositions précitées et d’une jurisprudence constante que les jetons de présence versés à un mandataire social qui, à ce titre, relève du régime général, sont soumis à cotisations.
Ainsi les jetons de présence sont intégrés dans la rémunération du dirigeant et soumis à charges sociales lorsqu’ils sont attribués aux président-directeur et directeurs généraux de SA : en effet, ces dirigeants étant obligatoirement assujettis à la sécurité sociale au titre de leur mandat social, toute rémunération qui leur est versée en raison de leurs fonctions – quelle qu’en soit la nature – doit être intégrée dans l’assiette des cotisations (Cass. soc., 17 nov. 1994, no 92-13.066 ; Cass. soc., 7 mai 1998, no 96-17.447 ; Cass. 2e civ., 14 févr. 2007, no 05-21.106) . Sont seulement exclus de l’assiette de cotisations, les remboursements de frais professionnels justifiés (Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, no 01-20.935).
En revanche les jetons de présence n’entrent pas dans l’assiette des cotisations du régime général lorsqu’ils sont attribués à un simple administrateur de SA (Cass. soc., 16 mars 1976, no 74-13.824).
De même, sont assujettis au forfait social les jetons de présence perçus au titre de l’exercice de leur mandat par les administrateurs et membres des conseils de surveillance des SA .
En conséquence, au regard de leurs qualités respectives de Président du conseil d’administration (M. [B]) et de Directeur général ( M. [J]), les jetons de présence versés (160.000 € en 2020 et 180.000 € en 2021 ) doivent être soumis à contributions et cotisations de sécurité sociale.
Le redressement n° 3 sera donc validé.
Sur les autres demandes :
Les redressements n° 1 et n° 3 sont donc validés pour la somme de 489.590 €
L’URSSAF reconnaît que la société a réglé la somme de 517.240 € par virement bancaire du 19 février 2024 en règlement de la mise en demeure du 17 janvier 2024 : 492.610 € de cotisations et contributions sociales et 24.630 € de majorations de retard.
Le 4 mars 2024, l’URSSAF a émis une nouvelle mise en demeure portant sur une somme de 22.883 € à des majorations de retard complémentaires.
Suivant décision du 17 mai 2024, il a été accordé à la société une remise de 47.510 € au titre des majorations de retard visées dans les mises en demeure du 17 janvier 2024 et du 4 mars 2024.
Par ailleurs la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement n°2 d’un montant de 3.020 €.
Il résulte des écritures de l’URSSAF qu’elle a compensé les sommes portées au crédit de la société [9] avec des cotisations exigibles relatives à des périodes postérieures (cotisations d’octobre 2023 à août 2024).
La Société [9] ne conteste pas être redevable des cotisations précitées et se fonde sur un arrêt du Conseil d’État du 11 juin 2024 (société [4]) qui n’est nullement applicable puisqu’il était reproché à l’administration fiscale d’avoir procédé à une compensation entre les dettes de deux sociétés alors que la compensation n’était sollicitée par aucune des sociétés.
L’URSSAF était fondée à solliciter que les sommes portées au crédit de la société soient compensées avec les cotisations dont celle-ci était redevable.
En conséquence, il convient de débouter la société [9] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
La Société [9] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par la Société [9]
VALIDE les redressements n° 1 et n° 3 pour la somme de 489.590 € (cotisations) ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE l'[Adresse 15] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 8].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Avril 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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