Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-832 du 19 août 2004 - art. 14 () JORF 21 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000
Cette demande, remise en sept exemplaires, mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ;
Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 du code de l'environnement pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités.
4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser en exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.
5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée à l'élimination des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec la réalisation du ou des plans prévus aux articles L. 541-11 à L. 541-13 et L. 541-14 du code susvisé.
Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas l'autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 (nota).
Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation au sens de l'article L. 512-1 du code de l'environnement.
Lorsque les installations relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et L. 229-6 du code de l'environnement, la demande contient une description :
- des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone ;
- des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ;
- des mesures prévues pour quantifier et déclarer les émissions.
La demande comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux trois alinéas ci-dessus.
Les articles 520 et 521 du Code civil décrivent cette situation : Article 520 : « Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles. […]
Lire la suite…Aux termes des dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, codifiées aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, la charge de la dépollution d'un site industriel incombe au dernier exploitant et non au propriétaire du bien pollué (Civ. 3e, 2 avr. 2008, Bull. civ. […] la haute cour relève que le préfet qui pouvait, aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, imposer à tout moment à l'exploitant des prescriptions relatives à la remise en état du site, avait imposé des mesures à la société ayant acquis le terrain, en application d'une obligation de police administrative. […] Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 02 décembre 2009 n° 08-16563
Lire la suite…[…] 54-035-02-03 […] construire ; que l'article 2 du décret n° 77 –- 1133 du 21 septembre 1977 précise que cette demande d'autorisation doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de construire dans les 10 dix jours suivant sa présentation ; qu'en l'espèce la SA Ramery a déposé sa demande d'autorisation d'exploiter le 23 février 2011 et sa demande de permis de construire le 11 janvier 2013 ; que ce vice de forme entache la légalité du permis de construire délivré à la suite de cette demande ;
[…] Considérant que le tribunal a, par ailleurs, statué sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 imposant que le demandeur précise, dans le dossier de demande, la nature et le volume des activités envisagées ; que si M. […]
[…] 44-02-02-005-03 […] — le contenu de la demande d'autorisation méconnait le 3° de l'article 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux installations classés pour la protection de l'environnement dans la mesure où la rubrique 167-b relative aux installations d'élimination de déchets industriels provenant d'installation classées a été prise en compte dans la demande d'autorisation et non dans l'arrêté préfectoral litigieux, […] Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ; 4° L'étude d'impact prévue à l'article L122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R122-3, est défini par les dispositions de l'article R512-8 ; 5° L'étude de dangers prévue à l'article L512-1 et définie à l'article R512-9 ; […]
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