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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 janv. 2023, n° 2205877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205877 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 6 janvier 2023, M. C B représenté par Me Carles de Caudemberg demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2022-332 du préfet des Alpes-Maritimes du 22 avril 2022 le rendant redevable d’une astreinte administrative en matière de lutte contre l’habitat indigne pour un local situé en rez-de-chaussée d’un immeuble situé au 38 rue Dabray à Nice ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée : la décision en litige préjudicie de manière grave et directe à sa situation ; un titre d’un montant de 9 400 euros a, en effet, été émis en application de l’arrêté en litige ; il n’a pas les moyens financiers pour régler une telle somme et se trouve dans une situation financière très difficile ;
— des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
s’agissant de la légalité externe :
* la procédure contradictoire n’a pas été respectée ; l’arrêté attaqué a été établi sans qu’il ait été mis à même de présenter des observations ; or, il justifie avoir transmis à l’administration des éléments de nature à établir sa volonté d’exécuter l’arrêté du 13 décembre 2021, éléments non relatés dans la décision en litige ;
* l’auteur de l’acte est incompétent ;
* le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) n’a pas été saisi ;
s’agissant de la légalité interne :
* la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : la locataire a refusé de quitter les lieux ; il n’a pas été mis à même de réaliser les travaux ; il justifie des solutions proposées pour assurer l’exécution de l’arrêté du 13 décembre 2021 ; il n’a pas pu réaliser ses obligations pour des raisons indépendantes de sa volonté ; le bail sera immanquablement résilié ; sa situation financière n’a pas été prise en compte ; la situation d’une locataire de mauvaise foi a été privilégiée ; par un jugement du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné l’expulsion de la locataire et a condamné cette dernière à lui payer la somme de 9 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le9 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— à titre principal, la condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant de la suspension demandée : l’importance des astreintes susceptibles d’être mises en recouvrement n’est pas imputable à la décision contestée ; le requérant s’est placé lui-même en situation d’urgence et a tardé à introduire sa requête ;
— à titre subsidiaire, la légalité de la décision attaquée ne fait aucun doute :
* l’auteur de l’acte est compétent ;
* la méconnaissance soulevée de la procédure contradictoire est irrecevable ; au surplus, le caractère systématique de l’astreinte n’impose pas une procédure contradictoire alors que l’insalubrité caractérise une situation d’urgence ;
* le moyen tiré du vice de forme de l’arrêté du 13 décembre 2021 est irrecevable ;
* le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être rejetée ; la légalité de l’arrêté fixant une astreinte est appréciée à la date à laquelle il a été pris.
Vu :
— l’arrêté en litige ;
— la requête au fond, enregistrée le 16 mai 2022 sous le n° 2202392 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le règlement sanitaire départemental des Alpes-Maritimes ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 janvier 2023 à 10 h 00 :
— le rapport de M. Pascal, vice-président, assisté de Mme Antoine, greffière ;
— les observations de Me Carles de Caudemberg, qui reprend les moyens et arguments de la requête. Il fait valoir, en outre, que le requérant se trouve dans une situation financière très difficile du fait de l’astreinte prononcée à son encontre alors qu’il est dans l’impossibilité de procéder aux travaux demandés par le préfet et que le juge judiciaire a ordonné l’expulsion de sa locataire qui occupe sans droit ni titre le studio.
— les observations de M. D’Amico, pour le préfet des Alpes-Maritimes qui reprend ses observations écrites. Il fait valoir que la deuxième liquidation de l’astreinte est en cours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B loue, depuis le 11 avril 2018, à Mme A un studio de 34 m² situé au 38 rue Dabray à Nice. Par un arrêté n° 2021-1220 du 13 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a enjoint à M. B de faire réaliser, dans un délai de six mois, les travaux expressément décrits à l’article 1er en vue de mettre fin à la situation d’insalubrité de ce logement et a interdit temporairement l’habitation et toute utilisation du logement dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté. Il est également enjoint au propriétaire de reloger les occupants et d’informer dans le délai d’un mois le préfet de l’offre de relogement proposée aux occupants. Par un arrêté n° 2022-332 du 22 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rendu M. B redevable d’une astreinte journalière de 100 euros par jour jusqu’à complète réalisation des mesures prescrite par l’arrêté du 13 décembre 2021. Par courrier du 5 août 2022, le préfet a informé M. B qu’un titre de perception d’un montant de 9 400 euros correspondant au montant trimestriel de l’astreinte a été émis à son encontre. Il résulte également de l’instruction que par un jugement du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné l’expulsion de Mme A et de tous occupants de son chef du logement qu’elle occupe au 38 rue Dabray à Nice, avec le concours de la force publique si nécessaire, à défaut de départ volontaire de la locataire et a notamment condamné cette dernière à payer à M. B la somme de 9 100 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier.
2. M. B demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2022.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce concerne l’urgence :
4. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que M. B soutient, sans être utilement contredit, qu’il est mis dans l’impossibilité de réaliser l’injonction préfectorale de mettre fin à la situation d’insalubrité de son studio en raison de l’attitude des occupants et que l’astreinte mise à sa charge par l’arrêté en litige le place dans une situation financière très délicate. L’exécution de l’acte contesté préjudice, dès lors, gravement et immédiatement à sa situation financière. Si l’astreinte vise à contraindre le requérant de se conformer aux prescriptions de l’arrêté du 13 décembre 2021, elle ne produit, en l’espèce, aucun effet dès lors que l’inexécution par le requérant de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. Il résulte de l’instruction que M. B justifie avoir effectué des diligences en vue du relogement des occupants en mandatant un huissier de justice afin de leur présenter les offres d’hébergement et s’est heurté, dès le 2 avril 2022, à leur refus de libérer momentanément les lieux pendant la réalisation des travaux décrits par l’arrêté du 13 décembre 2021. Par le jugement du 6 janvier 2023 précité, le juge judiciaire a qualifié l’attitude des locataires de totalement déloyale ouvrant droit à réparation du préjudice financier subi par M. B. Il a, par ailleurs, prononcé la résiliation du bail, la locataire ayant gravement manqué à ses obligations en qualité de locataire, et a ordonné l’expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef du studio situé au 38 rue Dalbray. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, le requérant ne pouvant pas exécuter l’injonction préfectorale du fait de l’attitude des occupants qui, à la date à laquelle le juge des référés statue, occupent désormais sans droit ni titre son appartement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions tenant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice sont réunies et que, par suite, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 22 avril 2022.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 2022-332 du 22 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rendu M. C B redevable d’une astreinte administrative en matière de lutte contre l’habitat indigne pour le local situé au 38 rue Dabray à Nice est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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