Entrée en vigueur le 14 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-523 du 11 juin 2025 - art. 2
Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, de sous-directeur, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils ont validé les formations de spécialités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales et exercent réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité est limité à deux.
La liste des spécialités ouvrant droit à cette indemnité, les niveaux de spécialisation et les taux maxima correspondants figurent dans le tableau II joint en annexe au présent décret.
[…] — le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ; […] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours : « L'aptitude médicale du sapeur-pompier est prononcée par un médecin sapeur-pompier habilité ». […] Enfin, aux termes de l'article 6-5 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, […]
[…] — le préjudice économique qui en résulte doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros et le préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. […] — le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ; […] Aux termes des dispositions du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, l'article 6-5 de ce décret, dans sa version applicable, subordonne le versement de l'indemnité de spécialité instituée en faveur de certains sapeurs-pompiers professionnels aux conditions suivantes : « Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, […] 6. […]
[…] — le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ; […] Aux termes de l'article 6-1 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : « Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles suivants ». […] Enfin, selon l'article 6-5 dudit décret : « Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, […] B est fondé à prétendre au bénéfice des deux indemnités citées au points 5 et 6 pour la période courant du 1er novembre 2017 au 1er novembre 2019. […]
Il lui demande de lui préciser s'il envisage de revoir l'indemnité de spécialité plongeurs, prévue à l'article 6-5 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié, pour la remettre au niveau des spécialités CMIC et CMIR, ce qui serait parfaitement équitable compte tenu des missions périlleuses qui sont confiées aux sapeurs-pompiers plongeurs.
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