Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 12 oct. 2023, n° 2103624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 26 avril 2021, 21 avril et 19 mai 2022 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 23 mai 2022, suivi de deux autres mémoires récapitulatifs des 24 juin et 12 juillet 2022, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, M. B C, représenté par Me Medjati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le président du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône a modifié son régime indemnitaire ainsi que la décision du 26 février 2021 par laquelle le président du SDIS des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été informé par le SDIS de son intention de modifier son régime indemnitaire ;
— il est entaché d’une erreur de fait s’agissant de son inaptitude physique ;
— il est privé de base légale en tant qu’il lui supprime le bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;
— il est fondé sur des faits matériellement inexacts s’agissant de ses deux autres indemnités ;
— il a subi un double préjudice financier.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 22 mars, 20 mai et 17 juin 2022, le SDIS des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Valette, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juillet 2022 en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
— le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002
— l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d’incendie et de secours ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Birsen Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Medjati, représentant M. C et de Me Valette, représentant le SDIS des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été recruté par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône comme chef de la mission départementalisation le 15 avril 2000. Il a été nommé dans le grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnel au 1er janvier 2002. A compter du 20 novembre 2014, il a été régulièrement placé en congés de maladie. Par un courrier du 3 novembre 2020, le président du SDIS des Bouches-du-Rhône lui a notifié un arrêté du 28 septembre 2020 portant modification de son régime indemnitaire individuel par la suppression de trois primes de fonction correspondant aux missions non exécutées à compter du 1er décembre 2020 à savoir l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires première catégorie (IFTS) au taux de 3 %, l’indemnité de responsabilité de commandant adjoint au chef de groupement au taux de 33 %, l’indemnité de spécialité chef de secteur feux de forêts (FDF4°) au taux de 7 %. Le recours gracieux qu’il a formé contre cet arrêté le 28 décembre 2020 a été rejeté par décision du 26 février 2021. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2020 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. C soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, il ne précise pas le fondement juridique de son moyen. En tout état de cause, la décision par laquelle le président d’un service départemental d’incendie et de secours détermine les primes accordées à un agent n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Il ne ressort pas, par ailleurs, des dispositions réglementaires fixant le régime des primes concernées, non plus que d’aucun texte législatif ni d’aucun principe que les sapeurs-pompiers professionnels auraient droit à ce que leurs primes leur soient attribuées à un taux déterminé. Ainsi, en supprimant trois de ses primes de fonction en raison de l’absence d’exercice effectif des fonctions, l’arrêté attaqué n’a refusé à l’intéressé aucun avantage dont l’attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Il s’ensuit que l’acte attaqué n’est pas au nombre des décisions individuelles défavorables devant être obligatoirement motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, la lettre de notification qui accompagnait l’arrêté attaqué expose les considérations de fait propres à la situation personnelle du requérant. Par suite, et alors que le président du SDIS n’avait pas à exposer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. C et notamment le décompte précis des jours d’absence que ce dernier connaissait au demeurant nécessairement, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait insuffisamment motivé en fait ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article 1 « Principes » du fascicule n° 1 « régime indemnitaire SPP » actualisé par délibération du conseil d’administration du SDIS du 11 septembre 2020, récapitulant les principes de fixation du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels du SDIS des Bouches-du-Rhône prévoit que : « le président du conseil d’administration détermine le taux individuel applicable à chaque sapeur-pompier professionnel en fonction des critères suivants (). Les modalités de la révision annuelle des montants et des coefficients seront intégrés au processus d’entretien annuel et seront proposés à l’autorité territoriale après information des agents concernés ».
4. La décision attaquée n’étant pas intervenue dans le cadre de la révision des coefficients et montants d’indemnité à l’occasion de l’évaluation annuelle de M. C, mais ayant été prise par le président du SDIS pour tirer les conséquences de l’absence d’exercice effectif de ses fonctions par l’intéressé, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure en raison de l’absence d’information préalable de l’agent doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d’incendie et de secours : « L’aptitude médicale du sapeur-pompier est prononcée par un médecin sapeur-pompier habilité ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’inaptitude définitive de M. C aux fonctions de sapeur-pompier professionnel a été reconnue à deux reprises, la première par un avis du 2 mai 2018 du Dr D, médecin-sapeur-pompier habilité, puis par le Dr A, également médecin-sapeur-pompier habilité, dans un avis du 23 octobre 2020. En application des dispositions citées au point précédent, l’opposabilité au requérant de la reconnaissance d’une inaptitude définitive n’était pas subordonnée à l’édiction d’un arrêté distinct par le président du SDIS des Bouches-du-Rhône. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le fascicule n° 1 « régime indemnitaire SPP » actualisé par délibération du conseil d’administration du SDIS du 11 septembre 2020 prévoit effectivement la possibilité de réduire les indemnités en cas d’absence pour congé de maladie dans sa partie intitulée « modalités de maintien et de suppression ». Il y est notamment indiqué qu’au-delà de trente jours cumulés d’arrêt de maladie sur une période allant de l’année N-1 au 1er novembre de l’année N, le versement de la prime départementale est minorée de 1/360ème par jour d’arrêt. Or, il ressort des tableaux récapitulatifs des absences produits en défense que M. C n’a exercé ses fonctions que pendant 35 jours au cours des sept années précédentes. Il ne peut, dès lors, sérieusement soutenir que ses périodes d’absence n’ont jamais atteint les 90 jours sur une période glissante de 365 jours. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait quant à la mention de son inaptitude physique et quant à la réalité de ses absences doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ». Aux termes de l’article 6-2 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa version alors applicable : « Le régime indemnitaire comporte à l’exclusion de toute autre les indemnités prévues aux articles 6-3 à 6-7./()/Le président du conseil d’administration détermine le taux individuel applicable à chaque sapeur-pompier professionnel ».
8. Les indemnités spéciales de fonction qui n’ont pas un caractère forfaitaire peuvent être suspendues pendant les périodes où les agents attributaires n’assurent pas l’exercice effectif de leurs fonctions, notamment pendant les congés de maladie.
9. Aux termes de l’article 6-7 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa version alors applicable : « En cas de dépassement d’horaire, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, selon leur niveau indiciaire, () l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002. Ils ne peuvent percevoir à ce titre de vacations de sapeur-pompier volontaire. () ». L’article 3 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l’importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice effectif de ses fonctions ».
10. Le fascicule n° 1 « régime indemnitaire SPP » du SDIS précise que l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire vise à compenser les travaux supplémentaires liés aux gardes et astreintes n’entrant pas dans le cadre du temps de travail minimum ainsi que les autres sujétions liées à la responsabilité de l’agent telles que les contraintes horaires et l’acquittement des responsabilités.
11. Ainsi le versement de cette indemnité est lié à l’exercice effectif des fonctions et ne présente pas un caractère forfaitaire. Par suite le moyen tiré de ce que le président du conseil d’administration du SDIS des Bouches-du-Rhône aurait privé de base légale sa décision de suppression de l’indemnité forfaire pour travaux supplémentaire en se référant à des périodes d’absences prolongées et d’inaptitude physique doit être écarté.
12. Par ailleurs, aux termes de l’article 6-4 I du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa version alors applicable « Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l’emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. () ».
13. La circonstance que M. C ait conservé son grade et que selon lui il occupe un poste équivalent en terme de responsabilité après sa mutation au poste de préventionniste est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’indemnité de responsabilité de commandant adjoint au chef de groupement est liée à la nature de l’emploi exercé, et donc à l’exercice effectif des fonctions, et qu’à la date de la décision contestée il n’occupait pas effectivement les fonctions correspondantes. Par suite le moyen tiré de ce que la suppression de l’indemnité de responsabilité serait fondée sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
14. Enfin, aux termes de l’article 6-5 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa version alors applicable : « Les sapeurs-pompiers professionnels () peuvent bénéficier d’une indemnité de spécialité s’ils sont titulaires des diplômes et des niveaux de formation définis par arrêté du ministre de l’intérieur et exercent réellement les spécialités correspondantes. (). ».
15. Le fascicule n° 1 « régime indemnitaire SPP » du SDIS précise également que l’indemnité de spécialité est versée aux sapeurs-pompiers professionnels titulaires des diplômes et des niveaux de formation définis par le ministère de l’intérieur et exerçant réellement les spécialités correspondantes. L’agent doit par ailleurs être inscrit sur la liste d’aptitude opérationnelle départementale. Dès lors, n’exerçant pas réellement les spécialités correspondantes à la date de la décision attaquée et ne justifiant pas être inscrit sur la liste d’aptitude opérationnelle départementale, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision de suppression de l’indemnité de spécialité est entachée d’une erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En cinquième et dernier lieu, M. C ne peut utilement soutenir qu’il aurait subi un préjudice financier en raison de la suppression de trois de ses primes entre le mois de décembre 2020 et le mois de mars 2022, d’une part, et de retenues abusives sur ces primes pourtant supprimées en décembre 2020 et janvier 2021, d’autre part, ces circonstances étant en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2020 et de la décision de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le SDIS des Bouches-du-Rhône au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2103624
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