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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 16 avr. 2024, n° 22BX00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX00991 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 13 janvier 2022, N° 2001006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le service départemental d’incendie et de secours de La Réunion (SDIS) à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé le non versement de l’indemnité de scaphandrier autonome léger pour les périodes allant de juillet 2012 à novembre 2015 ;
Par un jugement n° 2001006 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, M. B A, représenté Me Ova, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 13 janvier 2022 précité ;
2°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de La Réunion (SDIS) à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé le non versement de l’indemnité de scaphandrier autonome léger pour les périodes allant de juillet 2012 à novembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de La Réunion (SDIS) une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— il aurait dû bénéficier de l’indemnité de scaphandrier autonome léger pour les périodes allant de juillet 2012 à novembre 2015 ;
— le préjudice économique qui en résulte doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros et le préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le service départemental d’incendie et de secours de La Réunion (SDIS), représenté par la SELAS Fidal, agissant par Me Belloteau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Coux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête de première instance est irrecevable pour cause de tardiveté dès lors que la demande indemnitaire du requérant est identique en tous points et repose sur le même fait générateur que la précédente demande rejetée par le tribunal par un jugement devenu définitif du 2 avril 2020 ;
— la demande revêt un caractère abusif au sens de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
11 juillet 2023.
Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, présenté par M. A après la clôture d’instruction.
Par un courrier du 20 mars 2024, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions du SDIS de La Réunion tendant à la condamnation du requérant à une amende au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, sapeur-pompier professionnel affecté au service nautique du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion, a présenté le 27 mai 2020 une demande indemnitaire préalable tendant à ce que le SDIS de La Réunion lui verse la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices que lui aurait causé le non versement de l’indemnité de scaphandrier autonome léger pour la période allant de juillet 2012 à novembre 2015, demeurée sans réponse. M. A a demandé au tribunal administratif de La Réunion la condamnation du SDIS de La Réunion à lui verser cette somme en réparation des préjudices dont il s’estime victime. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes des dispositions du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, l’article 6-5 de ce décret, dans sa version applicable, subordonne le versement de l’indemnité de spécialité instituée en faveur de certains sapeurs-pompiers professionnels aux conditions suivantes : « Les sapeurs-pompiers professionnels, à l’exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d’une indemnité de spécialité s’ils sont titulaires des diplômes et des niveaux de formation définis par arrêté du ministre de l’intérieur et exercent réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul de l’indemnité est limité à deux. / La liste des spécialités ouvrant droit à cette indemnité, les niveaux de spécialisation et les taux maxima correspondants figurent dans le tableau II joint en annexe au présent décret. »
3. M. A soutient que le SDIS de La Réunion a commis une faute en refusant de lui verser l’indemnité de scaphandrier autonome léger, pour la période de juillet 2012 à novembre 2015 en faisant valoir qu’il travaillait pendant cette période au service nautique du SDIS de La Réunion ainsi que le démontrent ses bulletins de salaire.
4. D’une part, à l’appui de sa demande, M. A ne se prévaut d’aucun fondement juridique lui ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité de spécialité pour cette activité. D’autre part, à supposer que M. A entende se prévaloir des dispositions de l’article 6-5 du décret du 25 septembre 1990 précité, il ne résulte pas de l’instruction qu’il remplissait l’ensemble des conditions posées par ces dispositions lui ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité de spécialité. Ainsi, quand bien même M. A fait valoir qu’il est titulaire du diplôme de « scaphandrier autonome léger » depuis le 2 mars 2012, il ne justifie pas avoir exercé réellement, au cours de la période allant de juillet 2012 à novembre 2015, cette spécialité au sein du service nautique du SDIS de La Réunion, ainsi que l’exige l’article 6-5 du décret précité, pour se voir accorder l’indemnité correspondant à cette spécialité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le SDIS de La Réunion aurait commis une faute en ne lui versant pas l’indemnité demandée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »
7. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du SDIS de La Réunion tendant à ce que M. A soit condamné sur le fondement de ces dispositions tendant à l’application de ces dispositions sont irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
8. En l’absence de dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de La Réunion, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser au SDIS de La Réunion en application des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au SDIS de La Réunion une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du SDIS de La Réunion est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours de La Réunion.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2024.
La rapporteure,
Caroline C
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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