Entrée en vigueur le 8 novembre 1992
Les services accomplis en qualité de stagiaire avant et après l'interruption de fonctions due à ces congés sont pris en compte pour l'avancement et pour la retraite.
[…] – le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992, […] Aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. (…) L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente ». […] Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : « La nomination () à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. […] Aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « () Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. […]
[…] — il est entaché d'erreurs de droit, en méconnaissance de l'article 4 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 et des articles 8 et 10 du décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 dès lors qu'il aurait dû être titularisé au plus tard le 1er mars 2021 ; […] 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de Bollène la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des mêmes dispositions.
L'article 4 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale précise que « la durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. […] Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an.
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