Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 22
Le fonctionnaire territorial stagiaire qui est inapte physiquement à reprendre ses fonctions à l'expiration des congés de maladie prévus à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique ou aux articles L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-26 de ce même code, ou lorsqu'il est stagiaire à temps non complet, à l'issue du congé prévu à l'article 36 du décret du 20 mars 1991 susvisé, est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois.
Toutefois, le fonctionnaire territorial stagiaire qui, à l'expiration de la deuxième année de congé sans traitement, doit normalement être apte à reprendre ses fonctions avant un an peut voir son congé renouvelé une deuxième fois sans que cette nouvelle prolongation puisse excéder un an.
La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical prévu par le décret du 30 juillet 1987 susvisé.
[…] M me B soutient qu'elle aurait dû être maintenue en congé au titre de la législation sur les accidents de service à compter du 3 mai 2016 et percevoir l'intégralité de sa rémunération jusqu'à sa réintégration en application des dispositions précitées du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. […] Enfin, les arrêts de travail présentés par l'intéressée ayant donné lieu à une prise en charge au titre des congés de maladie ordinaire au cours de la période en litige, les dispositions de l'article 10 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 auxquelles elle se réfère sont en l'espèce inopérantes. […]
[…] — le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 4 novembre 1992 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus aux 1° (premier alinéa), 2°, 3°, 4°, […] qu'aux termes de l'article 10 du décret du décret du 4 novembre 1992 susvisé : « Le fonctionnaire territorial stagiaire qui est inapte physiquement à reprendre ses fonctions à l'expiration des congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou aux 3°, 4° et 9° du même article, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] — le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
6 Après l'article 3, sont insérés les articles 3-1 et 3-2ainsi rédigés : « Art. 3-1. […] L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. […] Article 37 A l'article 37-8, les mots : « la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « le conseil médical ». Article 38 Au seconde alinéa de l'article 37-10, les mots : « la commission de réforme compétente peut être saisie » sont remplacés par les mots : « le conseil médical peut être saisi ». Article 39 A l'article 37-12, […]
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